DES PACTES
ne fait que généraliser la décision des Douze Tables relativemenl aux pactes extinctifs des actions de vol et d'injures. Dans tous les cas, au surplus, et alors môme qu'elle paralyse l'application de la règle générale du droit civil, elle en respecte scrupuleusement la lettre; car c'est bien reconnaître que le pacte n'opère pas ipso jure que de le garantir par une simple exception.
La législation prétorienne contenait le germe d'un nouveau progrès. Du moment que le pacte tendant k obliger pouvait, le cas échéant, fournir une exception, c'est qu'on y voyait réellement les éléments d'une obligation, si faible et si imparfaite qu'elle fût. Pour être logique, il fallait donc reconnaître que ce pacte engendre une obligation naturelle. Cette idée, il est vrai, n'est nulle part formulée d'une manière générale. MaisUlpien en fait l'application expresse au pacte d'intérêts (L. 5 § 2, De sol., XLYl, 3)(i), et il est difficile de voir là une décision spéciale, car le but du jurisconsulte n'est point d'exposer les effets généraux des pactes ou de rechercher de quels faits dérivent les obligations naturelles. 11 a besoin en passant, pour expliquer un rescrit impérial, de montrer comment des intérêts peuvent être dus naturellement, et il prend pour exemple l'hypothèse d'une simple convention, ce qui paraît bien supposer comme chose certaine que les conventions produisent au moins des obligations naturelles lorsque cela est conforme à la volonté des parties (2). Ce qui d'ailleurs confirme cette doctrine, c'est que lespromesses d'un esclave, qui ne valent, on le sait (n° 505), que comme pactes, emportent néanmoins obligation naturelle (3).
(1) Il y a dans le môme sens une constitution insérée au Code (L. 3, De usiir., IV, 32).
(2) Demandera-t-on ce que cette doctrine ajoute à la disposition de l'édit ? D'abord elle empêche ipso jure la répétition de ce qui aurait été payé ; puis, ce qui est beaucoup plus sérieux, le pacte peut désormais servir de cause indirecte à une action, par exemple s'il est garanti par une hypothèque ou une fidéjussion.
(3) Il y a des interprètes qui croient que même dans le dernier état du droit les pactes en général ne créent pas d'obligation naturelle. Je ne citerai que deux des nombreux arguments qu'on invoque en ce sens. L'un est tiré d'un texte (L. 1 § 2, De verb, obi., XLV, 1), où nous lisons que celui qui répond à l'interrogation d'un stipulant par un simple signe de tête affimatif ne s'oblige ni civilement ni naturellement, et pourtant, dit-on, un pacte se forme, puisque le pacte peut ôtie tacite (L. 2 pr.. De pact.). Je réponds qu'un signe de tête n'a pas toujours une signification bien certaine, que tel a l'air de consentir qui peut-être plaisante ou réfléchit, et qu'en conséquence ce qui détermine ici la décision du jurisconsulte, c'est précisément le doute sur la formation du pacte. Le second argument consiste h dire que, si le pacte engendre obligation naturelle, on n'aura qu'à faire ensuite un
D'autres innovations, non moins importantes que la création de l'exception pacti conventi, se réfèrent soit aux pactes qui accompagnent un contrat ou une dation, soit aux pactes susceptibles de se changer en contrats innommés. Je vais les expliquer en détail de manière i\ n'y plus revenir. Quant à certains pactes spéciaux que la doctrine appelle prétoriens ou légitimes, les uns ayant été pourvus d'action par le préteur, les autres par le droit impérial, je les laisserai de côté comme- ayant été ou devant être expliqués ailleurs, et parce qu'en les dérobant à la règle générale du droit civil on ne modifiait pas la règle en elle-même (I).