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II. — DES PACTES ADJOINTS A UN CONTRAT

645. Les pactes adjoints à un contrat sont ceux qui tendent î\ en modifier les effets naturels, c'est-à-dire à augmenter ou à diminuer les obligations qu'il produit par lui-même. Prenons l'exemple d'une vente : le pacte qui met les cas fortuits à la charge du vendeur ou qui lui impose de donner des fidéjusseurs ajoute aux effets du contrat, mais celui-là les restreint qui affranchit le vendeur de lu responsabilité de ses fautes ou le dispense de toute promesse relative à l'éviction (n°^ 606 et 612).

Pour déterminer l'effet des pactes adjoints, je distinguerai s'ils se rattachent à un contrat de bonne foi ou à un contrat de droit strict (2).

Plaçons-nous d'abord dans l'hypothèse d'un contratde bonne foi.

pacte de constitut pour aboutir à une obligation civile. Ainsi l'action qu'un seul pacte ne crée pas, on l'obtiendrait par deux pactes successifs, et la loi serait éludée. Cet argument me touche peu. De deux clioses l'une, en effet : ou en faisant le premier pacte, les parties ne songeaient nullement au pacte de constitut qu'elles pourraient faire plus tard, et alors je ne vois pas pourquoi ce pacte aurait moins deforce ici que lorsqu'il s'applique à une obligation naturelle quelconque; ou au contraire, il a été convenu dès le principe que le premier pacte serait suivi d'un pacte de constitut, et alors en réalité les deux pactes n'en foni qu'un seul, et il n'y a pas d'obligation civile.

(1) Les principaux pactes légitimes sont ceux de constitution de dot (n° 311) .et de donation (n° 304). Les principaux pactes prétoriens sont le serment, le constitut, et le pacte d'hypothèque, celui-ci particulièrement remarquable ; car il fait

' jplus que déroger à la règle ex pacio actio non nascitur, il crée un^droit réel, ce que les contrats eux-mêmes ne peuvent faire.

(2) Ai-je besoin de faire remarquer qu'ici comme partout il faut mettre de côté les pactes contraires aux lois ou aux mœurs ? De tels pactes sont absolument nuls. Tel est, par exemple, celui qui ferait remise à un contractant de son dol futur (L. 27 § 3, De pact. — L. '^3, De reg. jur.].

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