DES PACTES ADJOINTS A UN CONTRAT
été stipulée, il avait été convenu que tant que les intérêts seraient régulièrement servis, le capital ne pourrait être exigé : il y a là, dit-il, une condition qui fait obstacle à la demande comme si elle eût été exprimée dans la stipulation elle-même. Ailleurs le même jurisconsulte nous fait assister à une discussion à laquelle il prit part comme assesseur dans l'auditoire de Papinien, alors préfet du prétoire. Deux stipulations avaient été faites, ayant pour objet l'une un capital exigible aux prochaines calendes, l'autre des intérêts pour le cas de non-remboursement au jour de l'échéance. Puis un pacte avait fractionné le payement du capital en un certain nombre de prestations égales échelonnées de mois en mois. Sur les effets de ce pacte plusieurs questions s'élevèrent, dont l'une consistait à savoir s'il n'opérait que par voie d'exception. Or l'affirmative fut soutenue dans l'auditoire de Papinien, mais Paul la combattit, et elle ne prévalut pas (L. 40, De reh. cred., XII, 1) [i). Maintenant, le progrès n'alla-t-il pas plus loin, et n'arriva-t-on pas à réputer compris dans le contrat les pactes mêmes qui tendaient à grossir l'obligation? Telle est bien la conclusion qui ressort du texte de Paul ; on y lit : pacta in continenti facta stipalationi inesse creû?wn^wr, et quoi qu'en disent certains interprètes, la nature spéciale du pacte prévu par Paul ne saurait restreindre la portée absolue d'une phrase qui ne distingue pas. Ce qui est plus décisif encore, Ulpien, examinant les conditions de forme auxquelles la stipulation doit satisfaire, décide que les additions ou retranchements que la réponse apporte à l'interrogation n'empêchent pas le contrat de se former lorsque le créancier les accepte immédiatement (L. 1 §3, De verb, obl,^ XIV, 1). Or, que trouvons-nous ici ? Deux choses : une stipulation qui d'après les principes devrait être nulle, et un pacte qui vient lui restituer sa validité. C'est donc que le pacte y est réputé compris (^). Enfin, si nous franchissons les trois siècles
(l)On a fait à cette loi une réputation d'obscurité qu'elle ne mérite pas. Les anciens interprètes la mettaient au nombre des septem leges damnatœ ou septeni crucesj'uriS' consullorum. Les six autres, si l'on est curieux de les connaître, sont les suivantes : L. 22, De reb. cred. (XII, 1). — L. 38, De cond. ind. (XII, C). — L. 8, De eo quod cert. loc. (XIII, 4). — L. 69, pro soc. (XVII, 2). — L. 5, De naut. fœn. (XXII, 2). — L. 29, De lib, et post. (XXVIII, 2).
(2) Pour écarter l'argument fourni par le texte d'Ulpien, on a prétendu que c'est ce jurisconsulte qui fut dans l'auditoire de Papinien le principal contradicteur de la doctrine de Paul sur les pactes; c'est à lui que se rapporteraient ces mots de la loi 40, De reb. cred. : et si, ut ille putabaty ad exceptioneîJi tanlum pactum prodesset. Mais pourquoi donc Paul ne viserait-iî pas Papinien qu'il a nommé au
oB2 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
qui séparent Paul et Ulpien«deJuslinien, ce prince nous apprend que dans^la pratique quotidienne de son temps le créancier qui recevait des fidéjusseurs ou des correi promittendi convenait avec les divers obligés que la poursuite exercée contre l'un d'eux ne libérerait pas les autres. Or l'admission d'un tel pacte, que certainement les anciens eussent rejeté comme contraire à une règle d'ordre public, ne démontre-t-elle pas le triomphe définitif de la doctrine qui en notre matière assimilait la stipulation aux contrats de bonne foi ? Sur le mutuum les développements déjà donnés (n''' 589 et 590) mepermettentd'êtreplus bref. Qu'il mesuffisedefaireremarquerque ce contrat ne fut peut-être jamais soumis à la règle d'une manière aussi absolue que la stipulation, mais qu'en revanche il ne réussit jamais non plus à s'en affranchir complètement. D'une part, en effet, il est probable que dès l'origine on admit au moins la validité du pacte qui concédait un terme pour la restitution (1) : sans quoi l'intérêt de l'emprunteur eût presque toujours exigé la substitution d'une stipulation au mutuum (2). D'autre part, même dans le dernier état du droit, le mutuum. d'argent, le seul qui ait un caractère véritablement pratique, exclut tout pacte par lequel le débiteur s'engagerait à restituer, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité, plus qu'il ne reçoit. Sous le bénéfice de cette importante restriction, on peut dire avec exactitude que dès l'époque classique les pactes qui accompagnent le mutuum opèrent ipso jure^ soit qu'ils en diminuent ou en augmentent les effets (L. 29, De pact, — L. 7, Dereb. cred.^ XllI, 1). Citons, à titre d'exemples, celui qui autorise l'emprunteur à s'acquitter par une série de remboursements partiels (L. 4i %i, De usur., XXII, 1) ; celui qui établit la corréalité entre plusieurs emprunteurs (n''557) ; enfin, celui par lequell'action en restitution est acquise à un tiers qui n'est ni propriétaire des deniers prêtés ni instruit du prêt (T. II, page 260 et 399) (3).
débnt du texte plutôt qu'Ulpien qu'il ne nomme pas du tout ? Le pronom ille ainsi entendu serait d'un emploi au moins aussi correct et certainement plus poli. On allègue, il est vrai, une prétendue rivalité de Paul et d'Ulpien. Mais c'est là une pure conjecture fondée sur un texte qui ne prouve autre chose qu'une dissidence d'opinion sur quelques points secondaires (L. 43, De ad. empt., XIX, i); et cette rivalité fùt-elle certaine, il est impossible d'en tirer aucun argument sûr pour l'interprétation de la loi 40.
(1) Ceci admis, il n'est pas illogique de croire que le contrat lifferis^qui n'estqu'un prêt fictif, comporte aussi l'apposition d'un terme (T. II, page 384, note 4).
(2) Voir T. II, page 405, note 3.
(3) Pourquoi supposé-je l'ignorance du tiers? parce que cette circonstance