I. QUELS SONT LES PRINCIPAUX FAITS QUI ENGENDRENT DES OBLIGATIONS
QUASI-CONTRACTUELLES.
Lib. Ill, tit. XXVII, De obligationi' Après avoir énuméré les diverses
bus quasi ex contraciUy pr. — Post espèces de contrats, voyons les obli-
generacontractuumenumerata, dis- galions qui ne naissent pas vérita-
piciamus etiamde iisobligationibus blement d'un contrat, mais qui
quœnon proprie quidem ex contractu néanmoins, n'ayant pas leur origine
nasci iritelliguntur, sed tamen, quia dans un délit, sont réputées naître
non ex maleficio substanliam ca- comme d'un contrat, piunt, quasi ex contractu nasci videnlur.
(1) Cependant on a allégué une constitution de Dioclétien pour établir que dans le cas spécial d'un partage amiable la lésion donnerait ouverture à rescision (L. 3, G., Comm. utr. jud., III, 38). Mais si telle est la doctrine de cette constitution, ses termes mêmes nous obligeraient à l'entendre de tous les contrats de bonne foi, ce qui est absolument inadmissible. Je serais plus porté à croire que Dioclétien vise I'm integrum restitutio.
o72 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
§ 2. — Tutores quoque ,qui tute- Pareillement, les tuteurs qui sont
lœ judicio tenentur, non proprie ex tenus de l'action de tutelle, ne sont
contractu obligatiintelliguntur,nul- pas à proprement parler obligés en
lum enim negotium inter tutorem vertu d'un contrat, car le tuteur ne
et pupillum contrahitur; sed, quia contracte pas avec le pupille; mais
sanenonexmaleficiotenentur,quasi leur obligation ne résultant pas
ex contractu teneri videntur. Et hoc non plus d'un délit, on les ré-
autem casu mutuœ sunt actiones : pute obligés comme en vertu d'un
non tantum enim pupillus cum contrat. Et dans ce cas il y a des
tutore habet tutelœ actionem, sed obligations réciproques : en effet,
ex contrario tutor cum pupillo ha- non-seulement le pupille a l'action
bet contrariam tutelœ, sivelimpen- de tutelle contre son tuteur; mais,
derit aliquid in rem pupilli, vel pro en sens inverse, le tuteur a l'action
eo fuerit obligatus, aut rem suam contraire de tutelle, lorsqu'il a fait
creditoribus ejus obîigaverit (Gains, des dépenses, s'est obligé ou a en-
L. 0 § 1, De obL et act., xuv, 7). gagé sa propre chose, le tout dans
l'intérêt du patrimoine du pupille.
§ 5. Hères quoque legatorum De même l'héritier à raison des
nomine non ex contractu obligatus legs n'est pas véritablement obligé
intelligitur, neque enim cum he- en vertu d'un contrat, car on ne
rede, neque cum defuncto ullum peut pas dire que le légataire ait
negotium legatarius gessisse pro- contracté soit avec lui, soit avec le
prie dici potest, et tamen, quia ex défunt; et pourtant, comme l'héri-
maleficio non est obligatus hères, lier n'est pas obligé en vertu d'un
quasi ex contractu debere intelli- délit, on le tient pour obligé comme
gitur (Gaius, L. 5 § 2, De obi. et act., en vertu d'un contrat. XLIV, 7).
65S. Je me suis déjà expUqué (n° 492) sur le caractère général des obligations qui naissent quasi ex contractu : ce sont celles qui ont une cause licite autre qu'une convention (pr. sup.). Reste à présenter deux observations : 1° Les Romains ne distinguent pas entre l'obhgation qui suppose la volonté de l'une des parties et celle qui ne la suppose pas (1). Ainsi, qu'il s'agisse d'un héritier externe ou d'un héritier nécessaire, c'est toujours quasi ex contractu qu'il est tenu envers les légataires. Telle est également la so-urce invariable qu'on assigne aux obligations réciproques du tuteur et du pupille, et cela quand même il s'agit d'un tuteur qui n'a pu in-
(1) Cela explique pourquoi notre expression quasi-contrat n'a pas d'équivalent dans la langue latine. Je l'emploierai néanmoins sans scrupule, parce qu'elle m'épargnera l'embarras des périphrases.