DE LA GESTION D'AFFAIRES
voquer aucune espèce d'excuse. 2° C'est une règle générale que les obligations quasi-contractuelles qui n'impliquent pas le fait de Tobligé lui-môme, mais celles-là seules, peuvent grever les personnes incapables comme les personnes capables. Ainsi j'oblige envers moi le fou dont je gère les affaires ; mais le fou qui ferait un acte de gestion pour autrui ne s'obligerait pas (L. 46, De obi. et act,, XLIV, 7. — L. 3 §5, i9e neg. gest., III, 5).
Comme faits assimilés à des contrats, les Institutes énumèrent la gestion d'affaires, la tutelle, l'indivision, qui engendrent des obligations réciproques et aboutissent à des actions de bonne foi, le testament et le payement de Tindû, qui obligent une seule personne et font naître des actions de droit strict (1). Sur la tutelle, je me contente de renvoyer à mes précédentes explications (n°* 140 à 142, 148 à J50, 161. — § 2 sup,). Quant au testament, les obligations'qui en dérivent ont été étudiées sous les noms de legs et de fidéicommis (n» 378 et s. — § 5sMp.)(2), et Ton se rappelle qu'elles ne se forment d'une manière définitive que par l'adition d'hérédité (3). Il me reste donc à étudier la gestion d'affaires, l'indivision, et le payement de l'indu.