II. DE LA GESTION D'AFFAIRES
\Ah.ll\,tit,xx\ii,Deobligationibus Donc lorsqu'une personne gère
quasi eœ contractu, § j. — Igitur, les affaires d'un absent, cela fait
quurn quis absenlis negotia gesserit, naître des actions réciproques qu'on
uUro cilroque inter eos nascuntur an^j^eWe actions tiegotiovum gestorum :
actiones quœ appellantur negotio- le maître a contre le gérant l'action
rumgestorum; sed domino quidem directe, et le gérant a l'action con-
(1) Ce n'est pas là une enumeration limitative. Ainsi l'on peut considérer comme résultant guasi ex contractu l'obligation garantie par l'action finium regundorum.
(2) Sur le texte des Institutes (§ 5 sup.) on fera deux observations : 1° Justinien ne mentionne pas expressément les fidéicommis. Mais on sait que de son temps ils sont compris dans les legs. Cet oubli, au surplus, n'a rien d'étonnant, si l'on se rappelle que pendant toute la durée du droit classique les fidéicommis ne furent sanctionnés quo par une persecutio extra ordinem^ ce qui dénote toujours une obligation étrangère au pur droit civil. 2° Quant aux legs^ Justinien ne fait pas de distinction et ne devait pas en faire. On sait, en efl"et, que, de son temps, le legs engendre toujours une action personnelle, c'est-à-dire au fopd une obligation (n" 380).
(3) C'est aussi par l'elTet de l'adition que l'héritier se trouve tenu des dettes héréditaires, c'est-à-dire soit de celles qui grevaient le défunt lui-môme, soit de celles qui sont nées depuis sa mort, et, si l'on peut ainsi parler, en la personne de l'hérédité (L. 7, De reb. auct. Jud.,XLll, 6). De telles dettes sont tout à fait indépendantes du sort du testament, et si elles grèvent l'héritie';, c'est comme continuateur juridique de la personne du défunt, par conséquent en vertu de la cause originaire qui leur a donné naissance.
rei gestae, adversus eum qui gessil, traire. Que de telles actions ne ré-
directa competit actio, negotiorum sultent pas d'un contrat, cela est
autem gestori contraria. Quas ex évident; car elles naissent lors-
nullo contractu proprie nasci mani- qu'une personne dépourvue de
festum est: quippe ita nascuntur mandat est venue d'elle-même gérer
istîE actiones, si sine mandalo quis- les affaires d'autrui; et par cette
que alienis negotiis gerendis se gestion le maître est obligé même
obtulerit; ex qua causa ii quorum à son insu. C'est ce que l'on a admis
negotia gesta fuerint etiam igno- pour une raison d'utilité, afin que
rantes obligantur. Idque utilitatis les affaires des absents, qui pris à
causa receptum est, ne absentium l'improviste sont forcés de partir
qui,subita festinatione coacti, nulli sans avoir confié l'administration
demandata negotiorum suorum ad- de leurs biens à un mandataire, ne
ministratione , peregre protecti es- fussent point abandonnées ; or nul
sent, desererentur negotia : quee ne s'en occuperait s'il devait n'a-
sane nemo curaturus esset, si de eo voir aucun recours pour ses dé-
quod quis impendisset, nullam habi- penses. Mais de môme que le maître
turus esset actionem. Sicut autem dont les affaires ont été utilement
is qui utiliter gesserit negotia habet gérées devient le débiteur du gérant,
ûbligatum dominum negotiorum, de même celui-ci de son côté doit
ita et contra iste quoque tenetur ut rendre compte de son administra-
administralionis rationem reddat : lion , et il est tenu de justifier de
quo casu ad exactissimam quisque la plus entière diligence; il ne lui
diligentiam compellitur reddere suffit donc pas de s'être montré
rationem, nec sufficittalem diligen- aussi diligent qu'il avait Thabitude
tîam adhibuisse qualem suis rebus de l'être pour ses propres affaires,
adhibere soleret, si modo alius di- celatoutefois si l'on estcertain qu'un
lîgentior commodius administra- autre eût pu avoir plus de soin et
turus esset negotia (Gains, L. 5 pr., administrer mieux.
De obi, et act.j xliv, 7).
656. 11 y a gestion d'affaires {negotiorum gestio)^ toutes les fois qu'une personne fait des actes relatifs au patrimoine d'autrui, mais cela sans mandat du véritable intéressé et néanmoins dans l'intention de l'obliger. Le gérant prend le nom de negotiorum gestot\ et le tiers intéressé s'appelle dominus. La gestion d'affaires, à l'exemple du mandat dont elle ne se distingue que par le défaut de consentement réciproque, engendre deux actions : l'une, l'action negotiorum gestorum directa, est donnée au maître ; l'autre, l'action negotiorum gestorum contraria, est donnée au gérant (1). L'une et l'autre
(1) Il faut se rappeler que ces actions servent à sanctionner les obligations ré-
DE LA GESTION D'AFFAIRES. iHo
sont établies dans l'intérôt des absents qui n'ont pas laissé de mandataire général. D'une part, en effet, si le gérant n'avait pas de compte à rendre, les biens des absents deviendraient aisément la proie d'envahisseurs avides, de là l'action directa; d'autre part, si le gérant qui a sagement administré n'avait pas de recours, cela paralyserait la bonne volonté des honnêtes gens disposés à prendre en main les intérêts de l'absent, de là l'action contraria (L. 1, De neg. gest., III, 5. — L. 5 pr., De obL et act.^ XLIV, 7) (1). Gomme on le voit par la précédente définition, le quasi-contrat de gestion d'affaires ne se forme que par la réunion de trois conditions :
1° Il faut que les actes de gestion se réfèrent réellement au patrimoine d'un tiers, non à celui du gérant. Donc lorsque par hasard j'ai fait ma propre affaire en croyant faire celle d'autrui, il n'y a pas de negotiorum gestio (L. 6 § 4, Z)e neg. gest.). Mais que doit-on décider dans le cas où l'affaire intéresse tout à la fois le gérant et un tiers? Les Romains font ici une distinction d'une apphcation souvent fort délicate. Si le gérant a pu séparer son intérêt personnel de celui du tiers et n'agir que pour son propre compte, le quasicontrat de gestion d'affaires se forme sans difficulté ; sinon, il ne se forme pas. Supposons, par exemple, qu'une maison étant indivise entre deux propriétaires, l'un d'eux, à la demande d'un voisin, s'oblige pour le tout par la stipulalio damni infecti; nous dirons que relativement à la part de son copropriétaire il est negotiorum gestor., car il pouvait ne s'obliger que pour sa propre part. Si au contraire il avait fait réparer la maison ou l'avait donnée à bail, l'acte ne constituerait plus une negotiorum gestio; car comme on n&peut ni réparer une part indivise ni la donner à bail, il a dû ou s'abstenir absolument, ou en agissant pour lui-même agir aussi pour son copropriétaire (L. 6 §§2 et 7, Com. div., X, 2. — L. 9 § 4, Dei^eb. auct. jud., XLII, 5) (2). La même distinction nous explique pourquoi le
ciproques qui naissent de la curatelle (no I76). Très-probablement aussi, à l'époque où l'action cordraria tutelœ n'existait pas encore (n° 161), le tuteur qui avait géré utilement pouvait recourir par l'action contraire do gestion d'affaires.
(1) Aussi, lorsqu'on lit au Digeste (L. 36, De reg. jur.j L, 17) que l'immixtion dans les affaires d'autrui constitue une faute, il faut se garder de donner à celte affirmation une portée absolue.
(2) Dans de tels cas l'obligation née de la gestion sera sanctionnée par le juge de l'action en partage (n" 658). Mais sans doute s'il arrivait que cette action devînt impossible par la perte totale de la chose indivise, l'action negotiorum gestoruni serait donnée au moins comme action utile. Pour penser ainsi, je ne suis pas réduit à invoquer l'équité; je puis argumenter par analogie des deux décisions sui-
o7tî PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
créancier qui administre les biens de son débiteur en vertu d'une 7nissio in possessionem est tenu et investi d'une action de dole ou in factum, et non point de l'action negotioimm gestorum: c'est qu'il lui est impossible de séparer son intérêt de celui des autres créanciers, et de celui du débiteur lui-même (L. 9 pr., § 4 ; L. 14 § 1, />e reb, auct. jud.).
2° Il faut que le gérant ait agi sans le consentement du maître ; en d'autres termes, il faut que ce dernier ait ignoré la gestion ou tout au moins n'ait pas pu l'empêcher ; sinon, nous nous trouvons en présence d'un mandat tacite (L. 60, De reg. jur., L, 17) (l). Deux questions s'élèvent ici : i° Le quasi-contrat de gestion d'affaires se forme-t-il lorsque le gérant a agi nonobstant l'opposition formelle du maître ? Sans nul doute il est tenu de l'action directa negotiorum gestorum, là n'est pas la difficulté ; mais on se demande si lui-même est admis à exercer un recours contre le maître. Or Justinien (L. 24, G., De neg. gest.^ II, 19) nous apprend que quelques jurisconsultes lui donnaient l'action negotiorum gestorum contraria, les uns comme action directe, les autres comme action utile ; mais ce prince, s'appuyant sur l'opinion de Julien (2), décide que le gérant n'a aucune espèce d'action pour tous les actes qu'il a pu faire depuis le jour oil l'opposition du maître lui a été signifiée par écrit ou devant témoins (3). En résumé donc, le quasi-contrat ne se forme que d'un côté. 2° La gestion d'affaires se trarisforme-t-elle en un mandat lorsque le maître ratifie les actes du gérant? Cette question, sur laquelle les interprètes ont longuement disserté, ne
vantes : lorsque le copropriétaire d'un fond dominant a défendu seul à l'action négatoire ou a fait réparer à ses frais le chemin établi pour l'exercice de la servitude, on lui donne l'action negotiorum gestorum (L. 31 § 7, De neg. gest. — h. 19 § 1, Cornm. div.), et cependant il n'a pu ni défendre ni faire la réparation pour sa seule part. Poiu'quoi donc ne pas le renvoyer à l'action en partage ? C'est que la servitude n'est pas véritablement indivise, elle appartient pour le tout à chaque copropriétaire et ne peut pas donner lieu à un partage.
(1) Les textes présentent cependant quelques déciaîona cuniraires, mais cela dans des hypothèses exceptionnelles où le mandat n'a pas pu prendre naissance, et où d'ailleurs il est fort probable que les actions de gestion d'affaires ne sont données qu'à titre d'actions utiles (L. 19 § 2, De tieg. gest. — LL. 6 et 7, Ad s. c. Veil.,