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(2) Cette opinion avait très-probablement prévalu bien avant Justinien (L. 8 § 3, De neg. gest. — £. 40, Mand., XVII, 1).
(3) Du reste, il n'est pas douteux, quoique ce point eût soulevé quelques difficultés, que si l'affaire concerne deux copropriétaires ou deux associés, l'opposition de l'un n'empêche pas l'autre d'être tenu pour sa part (L. 8 § 3, i)e neg. gest.).
DE LA. GESTION D'AFFAIRES. :j77
présente, on va le voir, qu'un fort médiocre inlérôt de procédure. Et d'abord il est manifeste qu'en ratifiant la gestion, le maître se l'approprie et s'enlève le droit de la critiquer. Comme le dit Scévola (L. 9, De neg. gest.), l'utilité des actes du gérant est désormais tenue pour aussi certaine que si elle avait été judiciairement constatée ; en d'autres termes, l'indemnité qui lui est due n'est pas moins étendue, pas moins complète que s'il n'avait fait qu'exécuter un mandat (1). Ceci posé, reste à savoir si, malgré la ratification, les obligations réciproques des parties demeurent sanctionnées par les actions negotiorum gestorum, ou si elles vont l'être par les actions mandati. En pure logique, il semble que les actions negotiorum gestorum doivent être maintenues, ou bien nous aurions un contrat de mandat qui ne se formerait qu'après son exécution (2). Mais que décident les textes ? En ce qui concerne le gérant, Pomponius lui donnait l'action contraria mandati (3) ; mais Scévola, qui rapporte cette opinion, la repousse en termes absolus; à ses yeux, la ratification n'altère point le caractère originaire des rapports juridiques qui existent entre les parties, et en conséquence c'est par l'action negotiorum gestorum que l'une et l'autre agiront (L. 9, De neg. gest.). Telle est aussi la doctrine que de nombreux textes appliquent sans discussion (L. 6 §§ 9 et s.. De neg. gest. — LL. 9 et 19, C, De neg. gest. — L. 3, C, Dereivind., III, 32. — L. 2, G., De contr. et comm. stip., VIII, 38) ; et il est probable que les interprètes euxmêmes ne l'eussent pas discutée, si l'on ne rencontrait au Digeste une décision contraire d'Ulpien (L. 60, Dereg.jur.) (4). Au surplus,
(1) C'est là en notre matière toute la signification que j'attribue à la règle Ratihabilio mandata comparatvr (L. 12 § 4, De sol.^ XLVI, 3).
(2) Vainement dirait-on que la ratification retroagit; cette rétroactivité ne peut pas aller jusqu'à faire supposer l'existence d'une convention qui n'a pas eu lieu (L. 56, Dejud., Y, 1. — L. 7, C, Ad. s. c. t. Mac, IV, 28. — L. 25, G., De donat. int. vir.y V, 16).
(3) Est-ce à dire que Pomponius admît, à proprement parler, une substitution des actions mandati aux actions, negotiorum gestorum? Non; car cela eût impliqué, contrairement aux principes, qu'une action peut s'éteindre par la seule volonté de l'homme. Pour échapper à toute critique, Pomponius disait que le nom et la nature de l'action restaient provisoirement m pende7iti jusqu'à ce que le maître eût ratifié ou refusé de ratifier. Selon le parti qu'il prenait, il y avait toujours eu mandat ou toujours gestion d'affaires.
(4) On a tenté de mettre Ulpien d'accord avec les autres jurisconsultes, et cela de la façon suivante : son texte contient deux phrases, et c'est dans la seconde que l'action mandati est donnée contre le maître qui ratifie. Mais la première phrase se réfère à un acte de gestion qui consiste à intercéder pour autrui, par exemple à se porter fiûdjnsseur. Donc, conclut-on, la seconde vise aussi cette même hypo-
à l'époque classique l'intérêt de la question se résume à savoir si c'est une gestion d'affaires ou un mandat qu'il faut mentionner dans la demomh^aiio ; or une erreur dans cette partie de la formule ne compromet jamais le droit du demandeur (Gains, IV, § 58). Que si nous envisageons le dernier état de la législation, cet intérêt tel quel a lui-même disparu, puisque le demandeur qui s'est trompé sur la cause de son action est toujours admis devant le juge à rétablir la vérité (Inst., § 35, De act., lY, 6).
3° 11 faut que le gérant ait agi dans l'intention d'obliger un tiers {{). Du reste, peu importe qu'il ait en même temps voulu exécuter un mandat donné par une autre personne : en pareil cas, le mandat et la gestion d'affaires se forment simultanément (L. 3 § H, De neg. gest.). A plus forte raison est-il indifférent qu'il se trompe sur l'identité du véritable intéressé ou qu'il s'imagine avoir reçu de lui un mandat qu'en réalité il n'a pas : de telles erreurs laissent toute saforce à l'intention du gérant (L. 3 pr. et § 1 ; L. 45 § 2, De neg. gest.). L'essentiel est donc qu'il n'ait pas cru faire sa propre affaire (L. i4 § 1 ; L. 29 pr., Comm. div., X, 3). S'il Ta cru, les actions negotiorum gestorum ne prennent pas naissance, et voici quelle est la position des parties : Quant au maître, il pourra invoquer la maxime que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui (L. 206^, De reg. jur.), et en conséquence il aura une condictio pour dépouiller le gérant de son profit, mais il ne sera point admis à critiquer la gestion . Telle est la décision donnée par Julien et rapportée par Africain (L. 23, De reb. cred., XII, 1). Il est vrai qu'ailleurs ce même Africain donne au maître l'action negotiorum gestorum; mais, comme il la limite à l'enrichissement du gérant, il s'écarte aussi bien que Julien des véritables règles de la gestion d'affaires, et la dissidence ne porte en réalité que sur le nom de l'action (L. 49, V^ ph., De neg. gest.). Quant au gérant, il recouvre ses dépenses utiles toutes les fois qu'une exception doli malt peut lui suffire à cette fin, et cela suppose que les dépenses ont été faites sur une chose qu'il possède
thèse. Or quand je ratifie l'engagement du fidéjusseur, je lui donne par cela même mandat de payer ma dette. Dès lors rien d'étonnant si je suis tenu envers lui par l'action mandati. Mais Ulpien, dit-on, n'aurait pas donné la môme décision, si la ratification ne fût venue qu'après le payement fait par le fidéjusseur.
(1) Par exception, lorsque de bonne foi je possède un homme libre comme esclave, 'exécution des ordres que je lui donne pei;t engendrer des actions negotiorum gestorum utiles, et pourtant il est certain que se croyant esclave il n'a pas pu songer à m'obliger (L. 6 § 5; L. 19 § ?, De neg. gest.).