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DE LA GESTION D AFFAIRES

encore. Mais en principe on ne lui donne aucune action. Il est donc sans ressource quand il ne possède pas, doctrine d'autant plus inique qu'à coup sûr il n'a pas eu l'intention de faire un sacrifice, mais doctrine certaine, comme nous l'avons vu à propos des constructions et plantations faites sur le sol d'autrui (n°' 256 et 257. — L. 48, Dereivmd.,yi, 1)(1).

637. Les obligations qu'engendre la gestion d'affaires ressemblent beaucoup à celles que nous avons vu naître du mandat. L'essentiel est donc de marquer en quoi elles en diffèrent. Toutes les différences qui vont être relevées se rattachent à cette donnée première que l'immixtion du gérant dans les affaires d'autrui est toute spontanée, et que si parfois elle prouve son dévoûment personnel au maître, ce dévoûment néanmoins n'a pas pour corrélatif nécessaire la confiance de celui-ci.

Trois obligations incombent au gérant :

1° Il doit achever l'affaire dont il s'est une fois chargé. Ce qui le sépare ici du mandataire, c'est que la mort du maître ne le dégage pas (L. 21 § 2;, De neg. gest.). 2° Il doit rendre compte de sa gestion (§ 1 sup.), et, par les mêmes procédés que le mandataire, en transporter tous les bénéfices au maître. S'' Enfin, plus sévèrement traité que ne le fut longtemps le mandataire, il répond de toute

(1) Il y a pourtant certains cas où celui qui a cru faire sa propre affaire est investi de l'action negotlorum gesiorum contraria. Ainsi Africain la donne au possesseur de bonne foi d'une hérédité, lorsqu'il a acquitté des legs portant sur des choses dont lui-môme était propriétaire (L. 49, 2* ph., De neg. gest.). Ainsi encore Papinien la donne à ce môme possesseur, lorsque pour se conformer à la volonté du défunt il lui a élevé un monument (L. 50 § 1, De her. pet.^ V, 3). Mais ce sont là des décisions tout à fait spéciales. En effet, dans l'hypothèse d'Africain, le possesseur a libéré le véritable héritier, ce qui n'arrive pas en général quand il paye une dette du défunt ou un legs (L. 19 § 1, De co7id. ind., XII, 6. — L. 38 § 2, De soi., XLVI, 3); et dans l'hypothèse de Papinien, il a dû élever le monument sous peine d'y être contraint par les pontifes ou par le prince. Donc il ne faut pas, à l'exemple de certains interprètes, voir dans ces deux décisions la négation du principe que j'ai posé; et il ne faut pas non plus y voir la manifestation d'une exception qui comprendrait tous les payements de dettes ou de legs faits par un héritier apparent. Il est vrai qu'en ce dernier sens on a produit un argument trèsspécieux : on a dit que l'action funerariuy action prétorienne qui imite l'action negotlorum gestorum et qu'on donne à celui qui a fait des frais de funérailles contre celui qui doit les supporter, compete môme à l'héritier apparent (L. 14 § Il ; L. 32 pr.. De rel., XI, 7). Mais l'analogie ne saurait être admise : car l'action funeraria est fondée sur un motif d'ordre public, et d'ailleurs ce qui prouve bien qu'elle n'est pas une simple copie de l'action negofionim gestorum contraria, c'est qu'on la donne môme à celui qui a fait enterrer le défunt nonobstant l'opposition de l'héritier (L. 14 § 13, De rel.).

faute que n'eût point commise un père de famille diligent, mais il ne répond pas des cas fortuits (§ 1 sup. — h. 22, G., De neg. gest.) (1). Cette règle toutefois n'est pas absolue. En effet, lorsque la gestion a été déterminée par une véritable nécessité, lorsqu'elle a eu pour but d'éviter une perte au maître, le gérant n'est plus tenu que de son dol (L. 3 § 9, i>e neg. gest.) ; mais en sens inverse, il supporte les cas fortuits occasionnés par des actes qui n'étaient point dans les habitudes du maître (L. H, De neg. gest.).

Quant au maître, sa principale obligation consiste à rembourser les dépenses du gérant dans la mesure de leur utilité, ce qui implique le droit de les critiquer à raison de leur but ou de leur exagération, et c'est en quoi la situation du maître est préférable à celle du mandant tenu, lui, de rembourser les dépenses même inutiles ou excessives qui se rattachent à l'exécution du mandat. Du reste les dépenses qu'on appelle utiles en notre matière ne sont pas seulement celles dont le profit subsiste encore, ce sont toutes celles qui ont été faites utilement. Ainsi la maison que j'ai réparée brûle, l'esclave que j'ai soigné meurt ; malgré ces accidents, ma conduite a été celle d'un bon père de famille, et je recouvrerai mes dépenses (L. 10 § 1 ; L. 23, De neg. gest.) (2). Gomme conséquence de cette première obligation, le maître doit prendre à sa charge et exécuter lui-même toutes les obligations utilement contractées par le

gérant.

A. Reste à faire deux observations spéciales au pupille : 1° Abstraction faite des textes, on serait porté à croire que l'obhgation du maître n'exigeant de sa part aucun consentement, le pupille peut être obligé en cette qualité même sans Vauctoritas de son tuteur. Mais les Romains n'ont point admis cette doctrine. Le pupille, di-

(1) Parmi les fautes que le gérant peut commettre, il ne faut point compter certaines omissions qu'on imputerait à un mandataire. Par exemple, il a fait payer certains débiteurs et n'a pas fait payer les autres. Il n'y a là aucune faute, puisque régulièrement il faut avoir un mandat pour poursuivre les débiteurs d'autrui. Que si pourtant il avait lui-même une dette envers le maître, et qu'elle soit devenue exigible dans le cours de sa gestion, il est réputé avoir payé entre ses propres mains, d'où cette conséquence que désormais la somme due est productive d'intérêts si elle ne l'était déjà antérieurement. Au surplus, on lui impute de s'être abstenu lorsqu'il est certain que sans son immixtion les actes qu'il n'a pas faits auraient été faits par un autre (L 6 § 12, De neg, gest.).

(2) Il y a un cas cependant où l'obligation du maître ne dépasse pas le bénéfice effectif qu'il a retiré de la gestion. C'est lorsqu'on fait le gérant n'a eu d'autre mobile que la poursuite d'un lucre personnel, lorsqu'il a agi en spoliateur plutôt qu'en administrateur, dept^œdandi causa, dit Julien (L, 6 § 3, De neg. gest.).

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