DE L'INDIVISION
sent-ils, n'est tenu que dans la mesure de son enrichissement, et cela sans doute parce que le gérant a commis une faute en se passant de l'intervention du tuteur (L. 37 pr., De neg. gest. — L. 2, G., De neg. gest.) (i). Mais ce motif n'existe plus quand la gestion s'applique à des biens qui n'appartiennent pas encore au pupille et qui peut-être lui seront acquis plus tard, par exemple à une hérédité encore jacente qui lui est déférée ; en pareille hypothèse, le pupille faisant adition se trouvera obligé envers le gérant comme le serait une personne pubère (L. 21 § 1, i)e neg. gest.). 2° Que si le pupille a lui-même géré les affaires d'autrui, et cela sans Vauctoritas du tuteur, le droit commun veut qu'il ne soit pas lié au delà de son enrichissement. Néanmoins le jour oh il intente l'action contraria, ses obligations de gérant peuvent lui être opposées par voie de compensation comme s'il eût été pubère et maître de ses droits, et cela sans doute s'explique par cette considération que le maître n'a rien à s'imputer (L. 3 § 4, De neg. gest.).
m. — DE l'indivision.
Lib. Ill, iii,XK.YUj De obligationibus De môme, lorsque deux propriéquasi ex contractu, § 3. — Item si taires sont dans l'indivision indéinter aliquos communis sit res sine pendamment de toute société, par societate, veluti quodpariter eis le- exemple parce qu'une chose leur a gâta donalave esset, et alter eorum été léguée ou donnée en commun, alteri ideo teneatur communi divi- et que l'un est tenu envers l'autre dundo judicio, quod solus fructus ^^vY'dciion commimi divi dundo i^our ex ea re perceperit, aut quod socius avoir seul perçu les fruits de la ejus solus in earn rem necessarias chose ou à raison des dépenses néimpensas fecerit, non intelligitur cessaires que son copropriétaire a proprie ex contractu obhgatus, faites, on ne le répute pas véritaquippe nihil inter se contraxerunt; blement obligé en vertu d'un censed quia non ex maleficio tenetur, trat; car les copropriétaires n'ont quasi ex contractu teneri videtur. pas contracté. Mais comme il n'est
pas non plus tenu en vertu d'un délit, on l'assimile à celui qui est tenu en vertu d'un contrat.
§ 4. — Idem juris est de eo qui II en est de même à l'égard de
(1) Cette doctrine n'a d'ailleurs aucun in-îonvénieut sérieux; car le gérant peut rgir dans l'intérêt du tuteur, et alors deux personnes seront obligées envers lui, le tuteur selon le droit commun, et le pupille jusqu'à concurrence de son profit (L. 6 pr.^ De neg, gest.).
n82 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
coheredi suo familiœ erciscundoe rhérilier qui pour les mêmes causes judicio ex bis causis obligalus est. est tenu par l'action familiœ ercis-
cundœ envers son cohéritier.
608. L'indivision engendre essentiellement l'obligation de partager, obligation qui ne s'éteint, on l'a déjà vu, par aucune espèce dj convention : la seule chose que les parties puissent faire, c'est de s'interdire réciproquement toute demande en partage avant l'expiration d'un délai donné (n° 361) (l). L'obligation de partager peut s'exécuter judiciairement, entre cohéritiers par l'action familiœ erciscundœ. entre tous autres copropriétaires par l'action communi dividundo, l'une et l'autre aboutissant à des adjudications qui font cesser l'indivision ou de plein droit ou per excepfionem (n» ^48}. Mais cette obligation peut aussi s'exécuter à l'amiable, et en ce cas il faut éviter de confondre la convention de partage, le contrat de partage et le partage lui-même. La convention de partage est celle qui détermine le lot de chacun. Soumise à la règle générale qui refuse de sanctionner les pactes, non-seulement elle ne fait pas cesser l'indivision, mais elle ne crée pas d'obligation, elle ne peut que fournir une exception à la partie qui possède. Quant au contrat de partage, il existe dès que la précédente convention a été exécutée par l'une des parties à Taide d'un transport de propriété ou d'une promesse, de telle sorte que l'un des communistes ait dès à présent ou la propriété entière de son lot ou une action pour l'obtenir. Dès lors celui qui a aliéné ou promis peut agir comme ayant formé le contrat do ut des ou le contrat facio ut des (L. 45, De pact. — L. 21, C, De pact.). Enfin le partage lui-même, c'est-à-dire la cessation de l'indivision, résulte de la pleine exécution donnée au contrat de partage.
Outre l'obligation de partager, il y en a d'autres qui se rattachent à rindivision d'une manière purement accessoire, je veux dire qu'elles ne peuvent se produire en dehors de l'état d'indivision, mais que cet état peut exister sans qu'elles se produisent. Ces obligations, qui doivent être sanctionnées par le juge de l'action en partage, dérivent de trois causes différentes : 1° L'un des copropriétaires a seul perçu les fruits ou les produits d'un fonds, et d'une manière plus générale il a retiré de la chose commune un bénéfice
(1) Cette convention lie les acquéreurs subséquents des copropriétaires et peut Être invoquée par eux (L. 1-i § 3, Comm. die).