‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 175 sur 372 · DE L'INDIVISION · texte numérisé non relu

DE L'INDIVISION

dont il doit compte à ses copropriétaires (§ 3 sup. — L. 2-2 pr. ; L. i^(j, Fam. erc, X, 2. — L. Il, Corn, div., X, 3). 2° En sens inverse, il a détérioré, détruit ou laissé périr par sa faute un objet commun (§ -4, Inst., De off. jud., IV, 47. — L. 19, C, Fam. erc, III, 36). Toutefois on remarquera que les copropriétaires, i\ l'exemple des associés et pour le même motif, ne répondent que des fautes qu'ils ne commettent pas dans la gestion de leurs propres affaires (L. 25 § 16, Fam. erc. — N'* 627). 3° Enfin, l'un des copropriétaires a fait des dépenses, ou, ce qui revient au même, a contracté des obligations relativement à la chose commune. Mais deux conditions sont exigées pour que ces dépenses soient prises en considération par le juge de l'action en partage. Il faut d'abord qu'elles aient été nécessaires ou utiles (L. 4 § 3 ; L. 6 pr. et § 3 ; LL. 11, 12, 22, Comm. diu.); sinon, elles restent à la charge de celui qui les a faites (1). II faut, en outre, que le copropriétaire ait agi en cette seule qualité, c'est-à-dire n'ait pas pu limiter la dépense à sa propre part; sinon, comme je l'ai précédemment expliqué, il n'aurait que l'action negotiorum gestorum (L. 18, De her. vel act.vend.,\y\\\A. — \.. i8§l; L. 20, C, Fflm.erc. — N° 651) ; et cela n'est pas sans importance, puisque la faute du gérant d'affaires et celle du communiste ne s'apprécient pas d'après la même mesure.

Reste une difficulté provoquée par le texte des Institutes (§ 3

(l)Oa a soutenu, contrairement à la généralité des textes qui ne distinguent pas, que le copropriétaire est dépourvu do recours pour les dépenses simplement utiles. En ce sens, on a surtout allégué les Institutes (§ 3 sup.) qui ne mentionnent, il est vrai, que les dépenses nécessaires. Mais je réponds que le but des Institutes est de montrer par des exemples comment des obligations peuvent naître entre copropriétaires, et non pas de déterminer limitativoment quelles sont les dépenses qui autorisent le recours de l'un contre l'autre. On peut dire aussi que par dépenses nécessaires le texte entend celles que le copropriétaire n'a pas pu restreindre à sa part. Deux autres textes ont encore fourni des arguments. Mais l'un suppose des dépenses de pur agrément et par conséquent ne signifie rien (L. 27, De 7icg. gest). L'autre statue dans l'hypothèse d'une femme qui, venant avec ses frères et sœurs :\ la succession du père commun, rapporte sa dot (L. 1 § 5, De dot. coll., XXWII, 7). Elle déduit, dit-on, les dépenses nécessaires, et non d'autres. Mais, outre que les biens dotaux ne sont pas indivis entre la femme et ses frères ou sœurs, on remarquera que dans l'espèce les dépenses ont été faites par le mari propriétaire de la dot, et qu'en conséquence nous n'avons là qu'une application pure et simple du principe : impenses necessariœ ipso jure dotem mimiunf (Inst., § 37, De act.). La femme, tel est le sens du texte, rapporte tout ce qui lui est dû par son mari, rien de plus. Mais cela ne veut pas dire que le juge de l'action familiœ ercisniudœ ne doive pas tenir compte des dépenses utiles dont elle serait débitrice envers le mari.

Slip.), Justinicn ne \isant ici que Tindivision établie en dehors du contrat de société, on pourrait croire que l'indivision entre associés ne forme point un quasi- contrat. Or certainement, ce serait là une erreur. D'une part, en effet, c'est toujours par Taction communi dividîindo, et non jamais par l'action pro soci'o^ que les associés demandent le partage; donc l'obligation de partager dérive toujours du seul fait de l'indivision, non du contrat de société. D'autre part, les indemnités que les associés se doivent à raison de leur qualité de copropriétaires se poursuivent tout aussi bien par l'action communi dmdimdo que par l'action pro soao. Donc, soit qu'onles rattache au contrat de société ou au fait même de l'indivision, on est également dans le vrai (n° 629). Dès lors, on se demande pourquoi Justinien raisonne exclusivement sur l'indivision sine societate ? Cela tient sans doute à ce qu'il oublie la principale obligation des communistes, celle de partager ; et alors ne songeant qu'aux indemnités qu'ils peuvent se devoir, il les envisage assez naturellement dans l'hypothèse où elles n'ont d'autre sanction que l'action en partage^

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