IV. ^- DU PAYEMENT DE L INDU
Lib. Ill, tit. XIV, Quibus modis re contrahitur obligatio, § 1. — Is quoque qui non debitum accepit ab eo qui per errorem solvit re obligalur; daturque agenti contra eum propter repetilionem condiclitia actio; nam perinde ab eo condici potest, si paret eum dare oportere, ac si mutuum accepisset. Unde pupillus, si ei sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, non tenebitur indebiti condictione magis quam mutui datione. Sed hœc species obligationis non videtur ex contractu consistere, quum is qui solvendi animo dal, magis distrahere voluit negotium quam contrahere (Gaius, m, § 91).
Lib. m, tit. XXVII, De obligationibus quasi ex contractu, § 6 . — Item is oui quis per errorem non debi-
Pareillement, celui qui reçoit l'indu d'une personne qui paye par erreur s'oblige re, et cette personne répète contre lui par voie de condictio; en efTet, de même que s'il eût emprunté, il est tenu de la condictio ainsi formulée : s'il paraît qu'un tel doit donner. Aussi le pupille, auquel on a payé l'indu par erreur et sans l'antorisalion de son tuteur, ne sera pas plus tenu de la condictio indebiti qu'il ne serait tenu à raison d'un prêt. Toutefois cette espèce d'obligation ne paraît pas résulter d'un contrat; car celui qui donne en vue de payer se propose plutôt de dissoudre une obligation que d'en créer une.
De même celui auquel on a par erreur payé l'indu est réputé devoir comme en vertu d'un contrat. Et la
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turn solvit, quasi ex contractu de- vérité est si bien que son obliga-
bere videtur. Adeo enim non Intel- tion ne résulte pas d'un contrat,
ligitur proprie ex contractu obli- qu'en raisonnant avec une parfaite
gatus, ut, si certiorem rationem exactitude, on peut dire, et nousl'a-
sequamur, magis, ut supra dixi- vous dit précédemment, que le fait
mus, ex distractu quam ex contractu qui oblige ici tend moins à créer qu'à
possit dici obligatus esse : nam qui dissoudre une obligation. En effet,
solvendi animo pecuniam dat, in celui qui donne de l'argent à titre
hoc dare videtur ut distraliat potius de payement veut plutôt finir une
negotium quam contrahat, sed ta- opération juridique que contracter;
men perinde is quis accepit obli- et néanmoins celui qui reçoit s'o-
gatur ac si mutuum illi daretur, et blige comme s'il empruntait, et c'est
ideo condictione tenetur (Gaius, L. pourquoi il est tenu d'une condictio. 5 § 3, de obi. et act. y XLIV, 7).
§7. — Exquibusdam tamencausis II y a des cas cependant où le
repeti non potest quod pererrorem payement fait par erreur ne peut
non debitum solutum sit. Namque pas être répété. En effet, c'est une
definierunt veteres, exquibus causis règle posée par les anciens que là
inficiando lis crescit, ex iis causis où la dénégation augmenterait la
non debitum solutum repeti non condamnation, on ne répète pas la
posse, veluti ex lege Aquilia, item chose indûment payée ; c'est ce qui
ex legato. Quod veteres quidem in a lieu, par exemple, dans le cas de
iis legatis locum habere voluerunt, la loi Aquilia et dans le cas de legs.
qu9e certa constituta per damnalio- Mais, tandis que les anciens appli-
nem cuicumque legata fuerant. quaient cette règle à tous legs de
Nostra autem constitutio, quum choses certaines laissés per damna-
unam naturam omnibus legatis et tionemj quel que fût le légataire,
fideicommissis induisit, hujusmodi la constitution par laquelle nous
augmentum in omnibus legatis et avons idendifîé les legs et les fidéi-
fideicommissis extendi voluit, sed commis, veut que ce bénéfice com-
non omnibus legatariis prœbuit, pète en toute espèce de legs et
sed tantummodo in iis legatis et de fidéicommis , mais non pas
fideicommissis quœ sacrosanctis ec- à toute espèce de légataires ; il
clesiis et ceteris venerabilibus locis, faut, en effet, que les legs ou les
quœ religionis vel pietatis intuitu fidéicommis aient été laissés aux
honorificantur, derelictasunt :quœ, saintes églises ou à d'autres lieux
si indebita solvantur, non repetun- vénérables qu'on honore ainsi
tur. par religion et par piété. Quand
donc de telles dispositions ont été indûment payées, on ne répète pas.
GS9. On appelle payement de l'indu une prestation faite à titre de payement et à laquelle il ne manque pour mériter ce nom que de correspondre à une dette réelle. Quand cette prestation consiste, comme c'est le cas ordinaire, à livrer une chose corporelle, elle transfère la propriété aussi bien que le ferait un véritable payement (n° 22G). Mais elle peut servir de cause à une condictio indebiti, action personnelle fondée sur l'équité (L. 66, De cond. ind., XII, 6) et par laquelle le timdens demande à recouvrer sa propriété. Étudions d'abord les conditions mises à l'exercice de cette action. Elles sont au nombre de trois:
1'^ Il faut, c'est presque une naïveté de le dire, que letradens ait véritablement payé l'indu (§ 6 sup.), et en fait cela se conçoit de deux façons : peut-être n'était-il pas débiteur, et alors c'est que la dette ou n'existait pas du tout ou grevait une tierce personne; peut-être, au contraire, était-il débiteur, et alors c'est que la chose payée n'est pas la chose due ou que Vaccipiens n'est pas le créancier. La condictio indebiti embrasse sans difficulté toutes ces hypothèses (L. 65 § 9, De cond. ind.). Mais quelle est ici la signification exacte que les Romains attachent aux mots debitumet indebitum ? Nous aboutirons k une formule générale par l'analyse des trois décisions suivantes : 1° Une simple obligation naturelle suffit pour exclure la condictio indebiti {LL. 51 et 64, De cond. ind. — L. 16 § 4, De fid., XLVl, 1). C'est donc qu'on élargit ici la portée du mot debitum qui d'ordinaire ne s'applique qu'aux obligations munies d'action (n° 491). 2° Le payement fait pendente conditione peut être répété tant que la condition demeure en suspens, et à plus forte raison lorsqu'on est devenu certain qu'elle ne s'accomplira pas (L. 16 pr. ; L. 18, De cond. ind.). Ici, à l'inverse de ce qu'on faisait tout à l'heure, on rétrécit le sens du mot debitum qui d'ordinaire s'étend aux obligations conditionnelles nées d'un acte entre-vifs (n° 537). 3° Dans le cas où celui qui a payé était tenu d'une action, mais investi d'une exception, la condictio indebitiXxn est tantôt refusée, tantôt accordée. On la lui refuse, lorsqu'il s'agit d'une simple exception temporaire ; car alors sa position est au fond celle d'un débiteur à terme (L. 56, De cond. ind.), et il est certain que le payement fait avant terme ne peut jamais être répété (L. 10, De cond. ind.) (1). Au con-
(t) En cas de dies incertus, la loi 16 § I, De cotid. ind., paraît admettre la répétition du payement fait avant terme. Mais de deux choses l'une: ou il faut corriger le texte, ou il faut admettre qu'il se réfère à une condition dûguisée sous l'apparence d'un terme.
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traire la condictio lui est accordée, telle est du moins la règle générale, lorsque l'exception était perpétuelle (L. 26 §§ 3 et 7, De cond. ind.)^ et cela parce qu'à ne regarder que le résultat pratique, celui qui a une action condamnée à ne jamais aboutir est tout aussi dépourvu de droit que celui qui n'a pas d'action du tout (L. H2, Dereg. jur.^ L. 17) (1). Ce principe ne fléchit que dans les cas fort rares où l'exception est de celles qui ont pour but direct de punir le créancier plutôt que de protéger le débiteur (L. 40 pr., De cond. ind.) : si la répétition n'est point admise alors, c'est que des exceptions de ce genre, et telle est par exemple celle du sénatusconsulte Macédonien (2), n'empêchent pas le débiteur de rester tenu d'une obligation naturelleo, bligation évidemment exclue par toute exception dont la véritable fm est de le protéger lui-même (L. 19 pr.. De cond. ind. — L, ^Q, De reg. jur.). En résumé donc, il y a payement de l'indu, toutes les fois que celui qui paye n'est pas tenu actuellement d'une obligation civile ou naturelle, ou est tenu d'une obligation purement civile qui n'a d'existence que ipso jure.
2° Il faut que le payement de l'indu ait été déterminé par une erreur (L. i % \, De cond. ind.) (3). Sinon, l'opération se résout,
(1) II possible qu'on ne puisse pas savoir au jour du payement si l'exception est perpétuelle ou temporaire. Par exemple, le créancier s'est interdit par une convention de rien demandera son débiteur c?o?zec Tilius consul fiat. Tant que Titius peut arriver au consulat et n'y arrive pas, la situation des parties est celle qui résulterait d'un pacte de non petendo intra diem. Que s'il y arrive, les choses doivent se passer comme si le créancier eût fait immédiatement une remise absolue. Supposons donc la dette payée du vivant de Titius, et celui-ci n'ayant point encore obtenu le consulat. La répétition sera-t-elle admissible? Papinien décide affirmativement (L. 6G, De cond» itid.)^ et sa décision est vraie toutes les Ibis que le débiteur paye nonobstant une remise dont l'effet est encore suspendu par une condition, et plus largement toutes les lois que le caractère temporaire ou perpétuel de l'exception qui lui compete est encore incertain.
(2) Je puis citer d'autres exemples. Ainsi un créancier donne de l'argent au juge pour acheter sa sentence (L. 2 § ?, De cond. ob turp. cans., XII, 5. — L. 1, C, De pœn. jud.y VII. 49), il se met par violence en possession de la chose due (L. 13, Quad met. CflW5.,IV, 2. — L. 1, Ad leg. Jul. de vi priv., XLVllI, 7); de môme, sous Justinien, un tuteur ou un curateur néglige do déclarer, avant son entrée en fonctions, qu'il est créancier du pupille ou de la personne soumise à la curatelle (n° 141). Dans tous ces cas la créance est perdue. L'est-elle ipso jw^e ou per exceptioîiem ? Je l'ignore. Mais à coup sûr, il y a là une peine pour le créancier. Donc le débiteur reste tenu naturellement, et s'il vient à payer, la répétition lui est interdite (L. 19 pr., De co7id. ind.).
(3) L'erreur, en notre matière, se réfère toujours au passé. Ainsi, qu'un locataire vienne à être privé fortuitement de la jouissance de la chose ; s'il a payé des
selon les cas, en une gestion d'affaires, en une datio in solutum^ ou en une donation. ]1 y a gestion d'affaires, lorsque la dette existe, mais à la charge d'un tiers, et que mon intention n'est pas de le gratifier. Il y a datio in solutum, lorsque je paye une chose qui n'est pas l'objet de la dette et que le créancier n'est pas plus dans l'erreur que moi. Enfin, il y a donation dans tous les autres cas (L. 53, De reg.jur). C'est du reste une question controversée, et sur laquelle les textes eux-mêmes n'accusent pas une doctrine ferme et uniforme, que de savoir si l'on tient compte ici de l'erreur de droit aussi bien que de l'erreur de fait. Au point de vue purement rationnel, et en supposant, ce qui est de rigueur, que l'erreur n'ait été ni trop grossière ni très-facile à éviter (L. 9 §§ 2 et 3, De jur, et fact, l'gn., XXII, 6), on ne voit guère quel pourrait être le fondement d'une distinction. Cependant il est hors de doute qu'à partir de Dioclétien les constitutions impériales n'accordent làcondictio indebiii que dans l'hypothèse d'une erreur de fait (LL. 6 et 10, G., De jur. et fact, ign., 1, 18. — LL. 6 et 7, C.,De cond, ind., IV, 5). La vraie . difficulté consiste donc à rechercher si telle était déjà la doctrine classique ; et pour moi j'incline à l'affirmative, mais avec la conviction que les jurisconsultes ne se gênaient pas pour écarter l'application de la règle toutes les fois que cette indulgence leur paraissait recommandée par les circonstances particulières du fait. C'est ce qui résulte d'un texte formel d'Ulpien (LL. 1 pr., ut in poss. kg., XXXVI, 4), et ainsi s'expliquent tant de décisions dont les unes ne distinguent pas (LL. 1, 7, 47, 54, 59, De cond. ind.) et dont d'autres paraissent bien conçues dans l'hypothèse d'une erreur de droit (L. 38 pr., ind. tit,) (1).
3° Enfin, il faut que le payement n'ait pas été fait en vertu d'une de ces causes exceptionnelles qui entraînent condamnation au dou-
loyers futurs, ce n'est pas par la condictio indebiti qu'il les répète (L. 19 § 6, loc. cond., XIX, 2).
(1) Mais cela n'explique pas pourquoi Paul dit d'une manière générale que l'erreur de droit, à la différence de l'erreur de fait, nuit toujours à celui qui l'a commise (L. 9 pr., Be jur. et fad. ign.). Il est vrai qu'à cet égard il est contredit par Papinien qui distingue si celui qui allègue l'erreur tend à s'enrichir ou seulement à éviter une perte (LL. 7 et 8. eod.). Du reste il faut mettre en dehors de ceUe discussion les mineurs de vingt-cinq ans et les femmes : en notre matière, on ne leur oppose jamais d'avoir ignoré le droit. On ne l'oppose pas non plus aux gens sans instruction personnelle et qui en fait n'ont pas pu se procurer l'avis d'un jurisconsulte (L. 9 pr. et § 3, eod. tit.). A l'aide de ce tempérament on arrivait sans peine à rendre le principe tout à fait inoffensif.