DU PAYEMENT DE L'INDU
ble toutes les fois que le défendeur qui sucombe a nié la dette (§ 7 sup. — L. 4, C^De cond. incL). Prenons des exemples : je me croyais tenu ex judicato ou ex lege Aquilia (1), et pourtant il n'y avait ni jugement ni délit. Si j'ai payé, la répétition me sera refusée, et cela par cette raison étrange que poursuiyi je n'eusse pu nier l'existence du jugement ou du délit sans me placer dans l'alternative de faire triompher ma défense ou de subir une condamnation au double (2). Quelles sont les actions qui comportaient cette sévérité, et comment l'expliquer? C'est à quoije répondrai ultérieurement (§ 26, De act,). Mais parmi ces actions il y en a une déjà signalée (n<*4H et fine) et sur laquelle Justinien introduisit des modifications que le texte des Institutes (§ 7 sup.) m'invite à exposer dès à présent et pour n'y plus revenir. Anciennement l'action ex testamento aboutissait quelquefois à une condamnation au double ; mais il fallait et il suffisait pour cela que le legs eût été fait per damnationem, qu'il eût pour objet une chose ou une quantité déterminée {certum)^ et que l'héritier poursuivi niât son obhgation (Gains, IV, § 9). Désormais le doublement de
(1) Comment comprendre de telles erreurs ? Quant au délit de la lot Aquilia, rien de plus simple; car on peut le commettre sans s'en douter, par une simple faute (n°G7 3). Quant au judicatum^ l'erreur se conçoit de deux façons : je puis croire à une condamnation prononcée contre celui de qui j'ai hérité ; je puis aussi me croire condamné moi-même, lorsque par exemple l'instance s'est éteinte par voie de péremption ou qu'ayant fait défaut devant le juge j'ai néanmoins été absous. Ce qui est certain, c'est [que plusieurs textes supposent une erreur de ce genre (L. 36, Fam. erc.j X, 2. — L. 1, C, De cond. ind.).
(2) Pour expliquer dans ces cas et autres pareils le refus de la condiciio indebiti, les interprètes attribuent volontiers à celui qui paye le raisonnement suivant : « Si je nie la dette, je risque d'être poursuivi et condamné au double. J'aime donc mieux, débiteur ou non, payer immédiatement le simple et assurer ma tranquillité. » Ainsi ce payement contiendrait une transaction, et dès lors, s'il ne peut être répété, c'est qu'il ne manque pas de cause (L. 65 § 1, De cond. ind.}. Quelque répandue que soit cette explication, elle ne saurait résister à une critique sérieuse. Sans doute il est possible que ce soij; la peur d'une condamnation au double qui me détermine à payer le simple, mais alors je ne suis point véritablement dans l'erreur; je doute de la bonté ou du succès de ma cause, et c'est pour cela que mon payement équivaut à une transaction (L. 1, De trans., II, 15). Écartons donc ce doute, et supposons, comme il faut le faire pour donner un sens à notre règle, que j'ai payé tenant ma dette pour certaine et voulant éviter une poursuite qui me paraissait fondée. Où trouver ici les éléments d'une transaction.^ Car je n'ai voulu ni terminer une difficulté ni faire un sacrifice. Enfin, ce qui est peut-être encore plus décisif, quoique peu remarqué, les Romains annulent toute transaction sur les causes qui, en cas de dénégation, déterminent une condamnation au double (Paul, I, 19 § %). Comment donc présumer la transaction h\ où elle est interdite? Ma conclusion est qu'il vaut mieux rester en présence d'une énigme que de la résoudre par une explication qui passe à côté de la difficulté et méconnaît une règle positive.
la condamnation devient indépendant de la forme et de l'objet de la libéralité ; il s'applique aux fidéicommis comme aux legs, et il est encouru même sans dénégation par la simple mise en demeure de l'héritier (Inst.,§§ 19 et 26, De act.). A tous ces points de vue, Justinien renchérit sur la sévérité de l'ancien droit. Mais il l'adoucit d'autre part, en faisant de la condamnation in duplum un privilège spécial aux églises et aux établissements qu'il appelle loci venerabiles^ c'està-dire aux monastères, hospices et asiles (1). Ainsi dans l'ancien droit \iiCondictio in de biti éiâil refusée à l'héritier qui payait indûment et par erreur un legs de choses certaines fait pe?^ damnationem ; désormais elle lui est refusée pour tout legs ou fidéicommis, mais seulement lorsque le bénéficiaire est une égUse, un monastère ou un établissement de charité (2).
G60 A. En règle générale, la condictio indebiti appartient au ti^adens lui-même et n'est donnée que contre Vaccipiens, Si pourtant nous supposons que c'est un mandataire qui a payé ou reçu l'indu, nous devrons nous poser cette question: son mandat lui donnait-il, oui ou non, le pouvoir de faire ce qu'il a fait? Si oui, c'est le mandant qui est investi ou tenu de la condictio, car c'est à lui que l'acte appartient. Si non, le mandataire est comparable à un negotiorum gestor, et par conséquent c'est lui-même qui exerce ou subit la condictio, k moins que par une ratification le mandant ne se soit approprié le payement fait ou reçu (L. 6 pr. , §§ 1 et 2 ; L. 47 ; L. 57 § 1 , De coud. ind. — L. 6 § 9, />e neg. gest., III, 5) (3).
Pour que la condictio indebiti réussisse, trois choses doivent être certaines, savoir le fait matériel du payement, l'inexistence de la- dette qui lui a servi de cause, enfin l'erreur du tradens. Mais on se demande si sur ces trois points la preuve incombe au demandeur. A l'égard du payement, l'affirmative n'est pas douteuse. Quant au second point, un texte attribué à Paul (L. 25 pr.. De prob.y XXIII, 3) distingue si le défendeur a nié ou reconnu le fait du
(1) On trouvera au code les dénominations de ces divers établissements (L. 23, De sacr. eccL, I, 2. — L. 46, De episc, I, 3).
(2) Du reste sous Justinien comme avant lui la règle ne s'applique qu'aux legs payés ex faha causa pur le véritable héritier. Mais la répétition est admise à regard des legs payés par un héritier apparent ou par celui dont le droit serait ultérieurenisnt rescindé (L. 2 § 1 ; LL. 3 à 5, Decond. ind.).
(3) Je suppose, cela va de soi, que le mandataire n'a pas fait ou reçu le payement suo nomine^ c'est-à-dire comme étant lui-môme débiteur ou créancier ; sinon, c'est à lui seul ou contre lui seul que l'action compete.