‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 178 sur 372 · DU PAYEMENT DE L'INDU · texte numérisé non relu

DU PAYEMENT DE L'INDU

payement: au premier cas, ce serait à lui de prouver sa qualité de créancier; au second cas, ce serait au demandeur d'établir que luimême ne devait rien. Cette dislinction, quoique délayée dans un style spongieux qui ne ressemble guère au laconisme ordinaire de Pàul, est assez raisonnable en elle-même pour que nous puissions la croire admise dès l'époque classique (1). Enfin, en ce qui concerne l'erreur, je distinguerais très-volontiers si elle porte sur le droit ou sur le fait : dans le premier cas elle devrait toujours être prouvée par celui qui l'allègue, car les lois sont réputées connues; dans le second cas, au contraire, une fois établi qu'il y a eu payement de l'indu, elle se présumerait, et cela parce qull n'y a rien de moins naturel que de payer sciemment ce qu'on ne doit pas (2).

La demande une fois justifiée, comment va se déterminer le montant de la condamnation ? Cette question en comprend véritablement deux : 1° Le défendeur, tenu à raison du capital reçu, estil aussi tenu à raison des accessoires? Les textes distinguent entre les intérêts et les autres accessoires : Quant aux intérêts, comme ils n'ont point été stipulés et que l'action Q^i strie ti juris, le demandeur ne peut jamais y prétendre (L. i, C, De cond. ind.). Mais les autres accessoires, tels que l'alluvion, les fruits, le partus ancillcBy les acquisitions faites par un esclave, lui sont dus (L. 15 pr., De cond. ind. — L. 38 § 2, De usur.^ XXII, \). 2° La condamnation s'apprécie-t-elle dans tous les cas d'après une mesure uniforme ? Ici trois hypothèses doivent être distinguées : le défendeur était-il de mauvaise foi en recevant le payement du l'indu (3) : la condam-

(1) Ce qui permet le doute, c'est que le texie mis sous le nom de Paul a été tout entier remanié ou fabriqué par Justinien. J'en ai déjà fait la remarque à propos du § 4 (T. If, page 391, note 3). L'altération est encore plus frappante dans le § 1 où il est fait allusion aux moines sous le nom de desidice dedili.

{"i) Cette distinction est peut-être tout ce qu'il y a de vrai dans un texte de Paul précédemment cité (T. II, page 108, note 5).

(3) Pour que la condictio indebiii se conçoive en cette hypothèse, il faut que la réception de l'indu ne rentre pas dans le furlum. Or dans quels cas y rentrera-telle ? A cet égard les textes ne sont pas dans un parfait accord. D'après Papinien et Ulpien, dont j'estime que la doctrine a prévalu, Vaccipiens n'est réputé voleur que lorsqu'il a recouru à la simulation, c'est-à-dire à des manœuvres frauduleuses, afin de se faire passer pour créancier ou pour mandataire du créancier (L. ia pr. ; L. 80 § 6, De furt.^ XLVII, 2). Mais il semble que dans une doctrine plus ancienne on traitât ou du moins on eût proposé de traiter comme voleur quiconque reçoit sciemment l'indu en vue de se l'approprier (L. 18, De cond. furt.f XIII, ï. — L. 38 § l. De sol. t XLVl, 3). Or cela admis, la condictio indebiti n'eût été dou-

nation embrasse la valeur intégrale du capital reçu et des accessoires. Au contraire, était-il de bonne foi, et cette bonne foi a-t-elle persisté jusqu'au jour de la demande : on l'admet à prouver qu'il n'a pas profité de tout ce qu'il a reçu, et alors la condamnation se limite à son enrichissement; par exemple, la chose livrée étant un esclave, s'il l'a vendu à vil prix, il n'est pas tenu au delà de ce prix, et s'il l'a affranchi, il n'est tenu qu'à raison des avantages attachés à sa qualité de patron (L. 26 § 12; L. 65 § 8, De cond, ind.). Enfin le défendeur a-t-il commencé par être de bonne foi, et la mauvaise foi est-elle survenue plus tard : on applique distributivement les deux solutions qui viennent d'être données. Quant au motif qui justifie l'indulgence de la loi à l'égard du défendeur de bonne foi, je le trouve dans cette considération que le ù^adens et Vaccipïens ayant été l'un et l'autre dans Terreur, il fallait préférer celui des deux qui est le plus excusable; or c'est certainement l'accipienSy car sa qualité de créancier lui a été affirmée par celui-là même qui devait la lui contester,

661'. Le payement de l'indu ressemble au mutuum. C'est une remarque que les Institutes expriment par deux fois et qu'elles fondent sur ce que dans l'un et l'autre cas l'obligation dérive d'une dation et engendre une condictio (§§ l et 6 sup.). Toutefois il est bien facile de montrer qu'à ce double point de vue la ressemblance n'est pas complète.

Et d'abord le payement de l'indu, à la différence du mutuum^ n'imphque pas absolument une dation. Supposez par exemple que je vous livre la chose d'autrui. Bien que j'agisse dans l'intention d'acquitter une obligation de donner, je ne donne évidemment rien, et pourtant la condictio indebitimo, compete à l'effet de me faire restituer la possession de la chose (L. 15 § l. De cond. ind.) (1). Bien mieux, je puis me croire tenu d'une obligation de faire, et alors la prestation que j'exécute à titre de payement ne présente pas même les apparences d'une dation. Est-ce que la condictio indebiti me sera refusée pour cela? Non à coup sûr, et si l'on recherche quel en

née contre Vaccipiens de mauvaise foi qu'autant qu'il aurait reçu au nom d'un tiers et avec l'intention réelle de lui rendre compte. En tout autre cas, elle eût été remplacée par les actions qui naissent du furtum.

(1) Bien entendu, cette condictio n'est possible qu'autant que Vaccipiens n'a point encore été dépossédé par le propriétaire, et quand je lui assigne pour but le simple recouvrement de la possession, je isuppose que cet accipiens n'a pas usucapé.

DU PAYEMENT DE L'INDU. o93

peut être l'objet, cela dépendra de l'objet môme de la prestation que j'ai faite. Vous ai-je remis la possession ou la détention d'une chose: mon action tend h la recouvrer (L. 15 § 1, De cond. ind.). S'agit-il d'un acte juridique qui puisse être anéanti par un acte contraire: je dois obtenir le rétablissement de l'état de choses antérieur; par exemple, si je vous ai promis l'indu, vous êtes obligé de me faire acceptilation de ma promesse (LL. 31 et 39, De cond. ind.). Enfin, s'agit-il d'un fait naturellement irrévocable, par exemple de travaux exécutés sur une chose corporelle : je dois recouvrer la valeur estimative du fait (L. 26 § 12, De cond, ind.). La condictio ne cesse qu'autant que le fait ne comporte aucune estimation, par exemple s'il consiste en un affranchissement.

En second lieu, tandis que le mutuum engendre toujours une condictio certi, la condictio indebiti sera fort souvent incerta. C'est ce qui arrive par la force des choses, toutes les fois que le payement de rindu ne consiste pas en un transport de pleine propriété (L. 22 § 1, />e cond. ind.). Et dans cette hypothèse elle-même, la prudence conseille au demandeur de n'user d'une intentio certa qu'autant qu'il se sent en mesure d'établir la mauvaise foi de Vaccipiens ; autrement, celui-ci réussissant à prouver que le payement ne lui a pas profité pour le tout, la demande sucomberait comme exagérée.

Du reste, la comparaison faite par les Institutes est d'une exactitude irréprochable lorsque parmi les parties figure un incapable. Prenons l'exemple d'un pupille non autorisé. Qu'il paye ou qu'il reçoive l'indu, sa situation sera absolument celle qui résulterait d'une numération faite ou reçue à titre de mutuum. Donc paye-t-il l'indu : il demeure propriétaire, et pour déterminer quelles actions lui compétent, on distingue si Vaccipiens possède encore les choses reçues ou s'il les a consommées, et dans ce dernier. cas, si la consommation a eu heu de bonne ou de mauvaise foi (L. 29, De cond. ind., — n°' 292 et 588) (1). En sens inverse, le pupille a-t-il reçu l'indu: la propriété lui est bien acquise; mais au lieu d'être tenu rey il n'est tenu qu'à raison et dans la limite de son enrichissement, et eût-il été de mauvaise foi, la présomption est qu'il ne s'est point enrichi. Ce n'est donc pas pure affaire de langage que dire, comme

(1) La condictio dont Vaccipiens est tenu lorsqu'il a consommé de bonne foi n'est point une condictio indebiti, mais une condictio sine causa ordinaire, et eu conséquence elle ne se restreint pas au profit qu'il a pu réaliser.

59i PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

le fait Justinien, qu'il n'est point soumis à la condictio indebiti

[%\siip.){i).

Page 1