CONTRATS
6G2. Supposons que le débiteur obligé en vertu d'un contrat n'exécute pas du tout son obligation, ou, ce qui rentre dans le même ordre d'idées, ne l'exécute qu'imparfaitement. Nous devons rechercher quels sont les cas où par l'action née de son contrat le créancier obtiendra la réparation du préjudice qui lui est ainsi causé. La question est sans intérêt pour les obligations qui consistent seulement à donner des choses déterminées dans leur genre, car là tous les risques incombent au débiteur ; elle ne concerne donc que les obligations qui portent sur un corps certain ou sur un fait. L'ensemble des principes qui en contiennent la solution forme ce que les interprètes appellent la théorie des fautes, et que peutêtre on appellerait plus exactement la théorie de la responsabilité contractuelle.
L'inexécution de l'obligalion a pour cause ou le dol du débiteur, ou sa faute, ou un cas fortuit. Fixons d'abord le sens de ces trois expressions.
Qui dit dol, dit mauvaise foi. Il y a donc dol toutes les fois que par une action ou une omission, le débiteur contrevient sciemment aux obligations que le contrat lui impose.
Quant à la faute, elle consiste aussi dans un fait ou dans une omission, mais qui excluent toute mauvaise volonté et n'impliquent qu'irréflexion. On distingue la faute lourde (culpa lata, magnat ni-
(1) Il semble que Gains (III, § 91) et la majorité de ses comtemporains admissent la condictio indebiti contre le pupille, et cela par cotte raison quo le payement de l'indu tend plutôt à dissoudre qu'à former un contrat. Ce qui est bizarre, c'est que Justinien (§ 1 sup.).(\v\ rejette cette doctrine, emprunt enéanmoinsla phrase par laquelle Gains la motivait. Mais cette phrase n'a plus dans les Institutes que la valeur d'une simple observation. Au surplus, la controverse qui existait au sujet du pupille s'appliquait aussi à la femme en tutelle. Gaius soumet cette femme à la condictio ma?e- A^Y<^, et des interprètes ont trouvé sa doctrine assez raisonnable, attendu, disentils, que la femme peut recevoir un payement sans Vauctoritas tutoris (Gaius, II, § 85). Mais en sens inverse on pourrait bien faire remarquer que cette auctoritas lui est nécessaire pour s'obliger, et que dans la réalité le payement de l'indu n'est qu'une cause d'obligation, et non point un payement véritable.
(2) Pour plus de brièveté, j'appellerai contrats les quasi-contrats eux-mêmes. On sait (n" 495) que ce langage est autorisé par les textes.
THÉORIE DES FAUTES. 50o
mîà) et la faute légère {culpa levù). La faute lourde s'apprécie tout ensemble et à un point de vue absolu et à un point de vue relatif : pour préciser, c'est d'abord celle qui heurte le sens commun [non intelligere quod omnes intelligunt) et où ne tombe pas le vulgaire des hommes; par exemple, elle consistera, quand on s'absente, à ne point fermer sa maison (L. 213 §2 ; L. ^%\ pr . ^ De verb . sign.,L. 16); mais c'est aussi celle que le débiteur ne commet pas dans la gestion de ses propres affaires (L. 32, Bep., XVI, 3). Donc n'échappent au reproche de faute lourde ni celui qui, très-soigneux par habitude, n'apporte qu'un soin vulgaire dans l'exécution de son obligation, ni celui qui, exceptionnellement négligent pour lui-même, ne sait pas pour son créancier s'élever au niveau d'une vigilance ordinaire. C'est du reste un principe général que qui répond de son dol, répond aussi de sa faute lourde (L. 5 § 15, Ut in poss. leg., XXXVI, 4. — L. 1 § 5, De obL et act., XLIV, 7. — L. 226, De verb, sign.) (1), et c'est pourquoi la mention de cette faute est implicitement contenue dans celle du dol. La faute légère, et c'est celle que désigne toujours le mot culpa employé sans qualification (2), s'apprécie, selon les cas, de deux manières tout à fait différentes : tantôt on compare le débiteur à un administrateur irréprochable, ou, comme parlent les Romains, au père de famille le plus diligent, et, pour peu qu'il s'écarte de cet idéal, on le répute en faute. D'autres fois, c'est à lui-même qu'on le compare, et alors sa faute consiste à rester au-dessous du degré de diligence qui lui est familier dans ses propres affaires. Mais de là, comme on le verra bientôt, une difficulté sérieuse pour séparer la responsabilité qui s'arrête à la faute lourde de celle qui s'étend à la faute légère ainsi entendue. C'est conformément à ces idées que les interprètes distinguent la faute in abstracto et la faute in concreto, selon qu'on prend pour type de comparaison le plus diligent des pères de famille, c'est-àdire un personnage abstrait, ou le débiteur lui-même, personne évidemment concrète. Quant aux Romains, lorsqu'ils veulent signifier que la faute s'apprécie in abstracto, ou ils l'expriment tout au
(1) Ce principe ne prévalut pas sans quelque discussion (L. 32, Dep., XVI, 3}. Du reste, pour certain qu'il soit, nous ne devons pas en dépasser la formule ni dire d'une manière générale que la faute lourde soit l'équivalent d'un doi. Ainsi de toute évidence elle ne peut jamais suffire à donner l'action de dolo.
(2) L'expression culpa levis ne se trouve que dans quelques textes (L. 47 § 5, De leg. \\ XXX. — L. 22 § 3, Ad s. c. t. Treb., XXXVI, 1. — L. 20, G., De ne gest., II, 19. — L. 7, Arb. tut., C, V, 51).
long, ou ils disent que le débiteur do\l prœstare culpam et diligentiam, et si l'obligalion porte sur un corps certain, volontiers ils remplacent diligentia par custodia ou mettent les deux mots ensemble (L. 5 §§ 2 et 13, Comm., XIIT, 6. — L. 23, De reg. jur., L. 47. — Inst., § 17, De obi. ex deL, IV, 1). Mais ils n'ont aucune expression particulière qui se réfère à la faute in concreto.
Enfin, on appelle cas fortuits les événements que le débiteur n'a ni provoqués ni pu empêcher (1).
Maintenant, pour déterminer la responsabilité du débiteur, il faut distinguer entre les contrats de bonne foi et les contrats de droit strict.
6G5. A regard des contrats de bonne foi, la théorie générale se résume tout entière dans les cinq principes qui suivent (2) :
1° La responsabilité du débiteur comprend toujours au moins le dol et la faute lourde.
2° Elle ne comprend rien de plus, lorsqu'il est personnellement désintéressé dans le contrat. Nous avons vu ce principe appliqué au commodant (n** 395) et au dépositaire (n° 397). Nous avons vu aussi qu'à l'origine il s'appliqua peut-être au tuteur et au curateur, et certainement au mandataire, mais qu'après des controverses plus ou moins longues ces personnes furent rendues responsables de leur faute légère (n°^ 130, 176, 634), et que la même exception au droit commun fut de tout temps admise à l'égard du gérant d'affaires (n" 637).
3^ Le débiteur répond de son dol et de sa culpa levis lorsqu'il est obligé dans son propre intérêt, et cela sans distinguer si le créancier lui-même est intéressé ou non dans le contrat. Sont notamment soumis à ce principe le commodataire (n** 393), le déposant (n** 597), le gagiste et le débiteur qui a constitué le gage (n** 399), le vendeur et l'acheteur (n° 612), le locator et le conductor (n°^ 616 et 621), et en général celui dont l'obligation a sa source dans un contrat innommé (L. 3 § 1 ; L. 17 §§ 1 et 2, De prœscr. verb., XIX, 5). Mais par exception, le précariste, quoique obligé dans son propre inté-
(1) Le cas fortuit prend particulièrement le nom de force majeure, lorsqu'il résulte non du simple jeu des lois de la nature physique, mais d'actes de violence accomplis par des hommes, par exemple d'un vol à main armée (Inst., § .2, Quib. mod. recontr.). Du reste la distinction n'a pas d'intérêt juridique.
(2) Les textes qui les établissent sont surtout ceux-ci : L. 5 § 2, Comm. (XIII, 6) ; — L. 108 § 12, De leg. 1° (XXX) ; - L. 23, De reg. jur. (L, 17); — Collât, leg. mes., Tit. X, cap. 2 §§ 1 à 3.