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THÉORIE DES FAUTES

rêt, et même dans son intérêt exclusif, n'est tenu que de son dol et de sa faute lourde (n° 596) (1).

4° En généi-al, la faute légère s'apprécie in abstracto, et telle est la règle qu'il faut appliquer à toutes les personnes que j'ai déjà présentées comme tenues de cette espèce de faute, soit d'après le droit commun, soit en vertu d'une exception (2V La règle ne cesse, et l'appréciation ne se fait in concreto qu'à l'égard de quatre sortes de personnes, savoir l'associé (n" 627), le copropriétaire par indivis (no 658), l'acquéreur fiduciaire (Coll. leg. mos., Tit. X, cap. 2, § 2 (3), et le mari tenu de l'action rei uxoriœ (L. 17 ^v.yDejur. dot., XXIII, 3) (4). Quant à l'associé et au copropriétaire, j'ai déjà donné le motif de cette indulgence ; pour l'acquéreur fiduciaire et pour le mari, elle se fonde sur ce que le créancier, en consentant à les rendre propriétaires, n'a pas dû attendre d'eux une diligence supé-

(1) La môme exception s'applique à Vagrimensor rétribué, et cela, nous dit Ulpien, parce que l'action in factum à laquelle le préteur le soumet n'est qu'une réaction contre le droit civil qui ne le considérait point comme obligé (L. I § 1, Si mens. fais, mod., XI, 6). Si ce motif était exact, il nous conduirait à croire que la responsabilité de la faute légère est toujours exclue dans les obligations purement prétoriennes, doctrine à laquelle il me paraît difficile de souscrire sans un texte bien formel. A mon sens, la décision relative à Vagrimensor s'explique bien mieux par cette idée que les services qu'il rend ne comportent pas d'évaluation pécuniaire, et que quoique salarié il fait encore une libéralité (L. 1 pr.. Si mens, fais. mod. — n° 619).

(2) Toutefois je rappelle qu'à l'égard du tuteur cette doctrine est contrariée par un texte d'Uipien (n" 150). Mais dans la loi 23, De regulis juris, ce jurisconsulte parait bien se ranger à celle de tout le monde.

(3) Le texte cité n'est pas formel ; mais comme il met sur une môme ligne les actions fiduciœ et rei uxoriœ, il nous autorise bien à croire que la responsabilité de l'acquéreur fiduciaire ne dépasse pas celle du mari. Ceci admis, lorsque nous lisons dans un passage de Gains (L. 18 pr. in fine, Comm., XIII, 6) que la faute se mesure de même façon in rebus pignori datis et in dotaiibus, nous pouvons bien soupçonner qu'il avait écrit fiduciœ au lieu de pignoi'i; car, entendu tel que Justinien nous l'a transmis, ce texte contredirait la doctrine universellement reçue à l'égard du gagiste.

(4) Quant au mari, une difficulté résulte de la loi 23, De regulis juris. Ulpien divise les contrats en deux classes : Dans les uns, dit-il, le débiteur ne répond que de son dol, tels sont le commodat et le précaire. Dans les autres, il répond de son dol et de sa faute; tels sont le mandat, le commodat, la vente, le gage, le louage, la dotis datiOj la tutelle, la gestion d'affaires. Ici le jurisconsulte suspend son enumeration pour insérer ces mots in his quidem et diligentiam, puis il la complète en y ajoutant la société et l'indivision. Cette incise in his quidem, etc., semble bien s'appliquer aux huit contrats dont l'énumération précède, et signifier que, par opposion aux deux qui viennent ensuite, ils emportent responsabilité de la faute in abstracto. Mais alors, dit-on, puisque dans ces huit contrats figure la dotis datio, Ulpien voudrait donc que le mari fût comptable de toutes ses fautes, môme de celles

rieure à celle dont ils usent pour leur propre compte. Mais ici s'élève la difficulté que j'annonçais tout à l'heure : Il semble, en effet, que la faute légère appréciée in concreto se confonde avec la faute lourde ; et pour prendre des exemples, on se demande quelle différence réelle il peut y avoir entre le dépositaire et l'associé, puisque, nonobstant la diversité du langage, l'un et l'autre répondent des fautes qu'ils ne commettent pas dans la gestion de leurs affaires personnelles. D'après une doctrine très-raisonnable et très-généralement acceptée par les interprètes, la différence n'existe qu'en matière de preuve, et on va voir qu'elle est néanmoins fort sérieuse. En effet, la faute lourde n'est imputée au dépositaire qu'à cause de son affinité avec le dol; or le dol ne se présume pas. C'est donc au créancier à lui prouver qu'il n'a point apporté à la garde du dépôt la diligence dont il a coutume d'user dans ses propres affaires. Tout au contraire, lorsqu'il s'agit d'un débiteur responsable de ses fautes, le créancier n'est plus tenu de rechercher pourquoi l'obligation n'est point exécutée : cette inexécution fait présumer la faute; c'est donc au débiteur lui-même que la preuve incombe, et dans l'espèce l'associé devra établir qu'en se montrant peu soigneux des intérêts de la société il n'a fait que se laisser aller au courant de ses propres habitudes.

5° Le débiteur n'est jamais tenu des cas fortuits, à moins qu'il ne les ait lui-même occasionnés par quelque faute dont il soit responsable (L. 6, G., De pign. act., IV, 24).

Ces cinq principes n'ont pas tous une égale portée. Le premier intéresse la morale et l'ordre public, par conséquent le débiteur

qui lui échappent tous les jours dans l'administration de ses propres affaires! De là une explication qui tend à mettre ce jurisconsulte d'accord avec les autres. On a prétendu qu'il veut simplement opposer le quasi-contrat de gestion d'affaires à ceux de tutelle et d'indivision; car dans l'opinion de tous, le communiste n'est tenu que de la faute in concreto^ et peut-être dans l'opinion personnelle d'Ulpien il en serait de môme du tuteur (n" 150). Si telle est la pensée d'Ulpien, il faut convenir que sa plirase est singulièrement embarrassée et louche, et cela quand il lui eût été si facile d'obtenir une parfaite clarté en transportant la mention de la dotis datio et de la tutelle après le mot diligeniiam. Aussi une autre explication consiste-t-elle précisément à opérer cette transposition. Quant à moi, je proposerais volontiers une interprétation nouvelle: Ulpien parle ù^\xï[Q dotis r/aùo, non d'une dotis restitutio; il se réfère donc peut-être à l'obligation du constituant plutôt qu'à celle du mari; et pour préciser, le texte s'appliquerait au cas d'une dot constituée par voie de dation et avec estimation. Or, dans ce cas, on le sait (n° 313), le constituant est assimilé à un vendeur. P'Ious aurions donc une doctrine très-correcte en lui imposant la responsabilité de la faute in c^strado.

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répond de son dol nonobstant toute convention contraire (1). C'est une règle que j'ai déjà posée (T. II, page 548, note 2), et dont les textes nous offrent mainte application (L. 17 pr., Conmi., XIII, 6. — L. 1 § 7, Dep.y XVI, 3). A l'égard des quatre autres principes, ils dérivent d'une simple interprétation de volonté. Aussi l'on y déroge valablement par un pacte adjoint in continently et même, s'il ne s'agit que de diminuer la responsabilité du débiteur, par un pacte fait ex intervallo (L. 23, De reg. jur, — N° 645). Au surplus, comme les pactes peuvent être tacites, il y a nombre de cas, et j'en ai cité quelques-uns à propos du commodat, du dépôt, de Vœstimatum et de la gestion d'affaires (2), où l'on présume, h raison de circonstances particulières, que les parties ont voulu ajouter ou retrancher quelque chose à la responsabilité normale du débiteur (3).

664. Passant aux contrats de droit strict, je dois rechercher s'ils comportent l'application des mêmes principes que les contrats de bonne foi. Et d'abord je remarque que la question ne se pose ni pour le mutuum ni pour le contrat litleris, puisque là toute l'obligation consiste à donner une quantité déterminée dans son genre. Elle ne se pose pas non plus en ce qui concerne la condictio indebiti ; car de deux choses l'une : ou Vaccipiens est de bonne foi, et il n'est comptable que de son enrichissement, donc ne répond d'aucune faute ; ou au contraire il est de mauvaise foi, et alors il n'y a qu'un

(1) Il ne s'agit bien entendu que du dol non encore commis (L. 27 § 4y De pact.^ I), 14). Du reste on peut se demander si la même nullité frappe la convention qui nffrancliirait le débiteur de la responsabilité de la faute lourde. La question n'est ni résolue ni posée dans les textes.

(2) On en peut citer d'autres encore (L. Il pr., De reb. cred., XII, l. — L. 17 §§ 1 et '2, De prœscr. verb.^ XIX, 5).

(3) La théorie que je viens de résumer est assez généralement admise anjourd'iiui. Mais la plupart des anciens interprètes en enseignent une fort différente. Pour eux les fautes forment une échelle à trois degrés. Il y a la culpa lata, la cu/pa levis, et la culpa levissima : la culpa lata consistant à se montrer moins soigneux que les hommes !es plus grossiers; la culpa levis, à l'être moins que le commun des hommes, et la culpa levissima, à rester au-dessous des plus diligents. La responsabilité se limiterait à la culpa lata pour le débiteur qui rend un service gratuit, comme le dépositaire; elle comprendrait la culpa levis pour celui qui tout ensemble rend et reçoit un service, comme le vendeur; enfin, elle irait jusqu'à la culpa levissima pour celui qui reçoit un Bervice gratuit, par exemple le commodataire. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que dans ce système les définitions des fautes lourde et légère ne sont point conformes à celles que nous avons trouvées dans les textes. Quant à la culpa levissima, ce n'est qu'une invention suggérée, je le reconnais, par un texte où cette expression se rencontre en effet, mais ne se réfère point à une per-

cas fortuit qui puisse le dérober à robligation de restituer intégralement ce qu'il a reçu. Reste donc à examiner la question relativement aux obligations nées d'une stipulation ou d'un testament, et cela bien entendu en écartant le cas où elles n'ont d'autre objet que la dation d'une quantité.

Quant aux stipulations, je distingue : s'il s'agit d'une stipulation de faire, la formule même de l'obligation implique que le débiteur ne peut s'y dérober en tout ou en partie qu'en justifiant d'un cas fortuit qui rend l'exécution impossible ; il répond donc et de son dol et de sa faute, et les jurisconsultes n'hésitent point à exiger de lui la diligence d\m bon père de famille (L. 137 §§ 2 et 3, De verb, obi. y XLY, 1). Que si l'obligation consiste à donner un corps certain, trois règles résultent des textes : 1° Jamais par l'action née du contrat, le débiteur n'est tenu de ses omissions, et cela sans distinguer si elles ont pour cause un dol ou une simple faute ; car il a promis de donner et non pas de faire (L. 91 pr., De verb, obi.) (1). T Les faits actifs eux-mêmes ne sont point pris en considération dans l'action ex stïpulatii, lorsqu'ils n'ont eu pour résultat que de diminuer la valeur de la chose due sans restreindre le droit que le débiteur avait sur elle. Par exemple avait-il promis un esclave ou un fonds : peu importe qu'il livre l'esclave empoisonné ou le fonds appauvri par des dégradations matérielles. La tradition le libère

sonne tenue ex cotitractu (L. 44 pr., Ad leg. Aqu., IX, 2). On alléguait, il est vrai, Que parfois les jurisconsultes parlant du commodataire emploient des superlatifs et disent qu'il doit prœstare exaciissimam diligeniiam ou se comporter en diligentissimus paterfamilias (L. 18 pr., Comni. — L. 1 § 4, De obi. et act.). Mais ces superlatifs n'ont pas plus de valeur que des positifs, on peut s'en convaincre par d'autres textes (Inst., §§ 2 et 4j Quib mod. re C07itr., Ill, 14). Cette théorie aboutissait à méconnaître les décisions les plus formelles des jurisconsultes. Ainsi elle établissait une différence entre le vendeur et le commodataire que pourtant les textes mettent sur la môme ligne (L. 3, De per. et comm.y XVIII, 6); et à l'inverse, elle devait traiter identiquement l'associé et le vendeur que pourtant les textes séparent avec soin (Inst., § 3, De empt. et vend. — L. 9, De soc.). Que si l'on se place au point de vue purement logique, on ne voit pas qu'il y ait aucune raison de faire une différence entre le débiteur obligé dans son intérêt exclusif et le débiteur qui rend un service en échange de celui qu'il reçoit. Tout ce que l'on comprend, c'est une différence entre celui qui est intéressé dans le contrat et celui qui ne l'est pas.

(1) Qui promet de donner promet implicitement de livrer, et cela encore qu'il s'agisse d'une res mancipi (L. 3 § 1, De act. empt.^ XIX, i. — L. 4 pr. et § 1, De usur., XXII, 1). En ce sens l'obligation comprend bien un fait comme accessoire de la dation. Tout ce qu'on veut dire, c'est donc que la promesse de donner n'oblige à faire que dans la mesure strictement nécessaire pour qu'elle ait elle-même une signification et une utilité. i

néanmoins, car il doit transférer la propriété, et il la transfère (L. 7 § 3, De dol. maL^ IV, 3) (1). Mais la rigueur de ces deux règles n'ôte pas au créancier les ressources que le droit commun lui offre, c'està-dire l'action de dolo ou une action in factum subsidiaire de celle de dol. 3*^ Enfin, par Taction du contrat, et toujours sans distinguer entre le dol et la faute, le débiteur répond des actes qui l'empêchent absolument de donner ou qui font que le créancier ne peut acquérir sur la chose un droit aussi plein que celui sur lequel il avait dû compter. Cette règle s'appliquera à toute aliénation partielle, et à toute constitution d'hypothèque ou d'usufruit (LL. 20 et ^7, Z)e so/., XLVI, 3) (2).

A l'égard des obligations nées d'un testament, les textes posent la distinction suivante : Si après l'acquittement du legs ou du fidéicommis le grevé doit conserver quelque chose delà disposition faite en sa faveur, il répond de la faute in abstracto et ne se dé* charge que par la preuve d'un cas fortuit. Si au contraire aucun bénéfice ne doit lui rester, il n'est plus tenu que de son dol et de sa faute lourde (L. 47 §§ 4 à 6 ; L. 108 § 12, De kg, 1«, XXX). Du reste sa responsabilité peut être élargie ou restreinte par une disposition spéciale du testament ; mais il demeure tenu de son dol nonobstant toute clause contraire (L. 72 § 3, De cond. et dem., XXXV, 1). En résumé donc, on étend à notre hypothèse la théorie admise dans les actions de bonne loi, et cela par bienveillance pour le légataire et le fidéicommissaire qui n'ont pas su veiller euxmêmes à leurs propres intérêts.

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