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DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS

1 jb. IV, lit. ], De obîigationibiis Après avoir, dans le livre précé-

quœ ex delicto nascuntur, ^r. —Quum dent, exposé les obhgations qui

expositum sit superiore libro de naissent d'un contrat ou comme d'un

obligationibus ex contraclu et quasi contrat, reste à traiter de celles qui

(0 Toutefois Julien paraît apporter un certain correctif à cette doctrine en décidant que, tant que le créancier n'a point accepté la tradition, il peut la refuser à raison des dégradations qui proviennent du fait du promettant (L. 33 § 1, De sol. ^ XLVI, 3).

(2) Mais elle ne s'applique point, lorsque ik promettant a grevé le fonds promis d'une servitude prédiale ; le créancier n'a pas alors d'autre ressource que l'action de dolo (L. 7 § 3, De dol. mal.), et cela sans doute parce que la servitude est considérée ici comme une simple détérioration du fonds, et comme un vice qui eu diminue la valeur.

ex contractu, sequilur ut de obliga- naissent d'un délit. Mais tandis que lionibus ex maleficio dispiciamus.^ les obligations contractuelles, ainsi Sed ill.Tquidem, ut suoloco tradidi- que nous l'avons dit ailleurs, se dimus, in quatuor genera dividuntur : visent en quatre classes, celles-ci au hœ vero unius generis sunt; nam contraire, n'en font qu'une seule; omnes ex re nascuntur, id est, ex ipso car toutes se forment re, c'est-à-dire maleficio, veluti ex fur to, au trapina, en vertu du délit lui-môme, par autdamno, aul injuria (Gains, III,§1. exemple du vol, delà rapine, du — L. 4, De obi. et ad. y xliv, 7). dommage ou de Tinjure.

§ 18. — In summa sciendum est II faut savoir que l'on a mis en qusesitum esse an impubes, rem alie- question si l'impubère qui détourne nam amovendo , furtum faciat? Et la chose d'autrui commet un vol. placet, quia furtum ex affecluconsis- Et on admet que comme le vol suptit, ita demum obligari eo crimine pose Tintention, l'impubùre n'est impuberem si proximus pubertati tenu à ce titre qu'autant qu'il est sit, et ob id intelligat se delinquere voisin de la puberté et qu'en consé- (Gaius, JII, § 208). quence il a conscience de commet-

tre un délit.

665. Avant d'entrer dans l'examen des faits que les Institutes qualifient délits ou assimilent à des délits, je rappelle que les uns et les autres se distinguent des contrats et des quasi-contrats par leur caractère illicite et engendrent des actions pénales. A ces idées déjà développées (n^^ 492) trois observations doivent être ajoutées : 4° Nous ne trouvons dans les sources aucune règle générale qui nous permette de discerner au premier coup d'œil le délit du quasidélit (1). Cette question avait-elle préoccupé les jurisconsultes romains ? J'en doute très-fort. Offre-t-elle un intérêt pratique ? Je le nie sans hésiter. Au lieu donc de m'égarer dans une recherche inutile et qui n'aboutirait pas (2), j'accepte qu'on appelle indifféremment

(1) On appliquera à l'expression quasi-délit la remarque déjà faite sur l'expression quasi-contrat (T. II, page 572, note Ij.

(2) Cela ne veut pas dire que les systèmes manquent. Il y en a un qui restreint la qualification de délit aux quatre faits ainsi dénommés par les Institutes. Il y en a un autre qui l'étend au contraire à tout fait illicite puni par une action spéciale, soit civile, soit prétorienne. Ainsi l'action arboriim furtim cœsavum, qui remonte aux douze Tables, et l'action servi corrupti, qui fut créée par le préteur, naîtraient l'une et l'autre d'un délit. Enfin un troisième système veut que le délit se caractérise par le dol, et le quasi-délit par la simple faute, et en ce sens on allègue un texte de Paul (L. 53 pr., De furt.^ XLVII, 2), Quelque raisonnable que puisse paraître CQ troisième système, il n'est pas romain. Ainsi le fait prévu par la loi Aquilia constitue toujours un délit, et pourtant il n'implique pas essentiellement un dol (Inst., § 3, De leg. Aqu.). Et à l'inverse, le juge qui rend en connaissance de

délits ou quasi-délits tous les faits illicites que les Institutes n'ont point classés, et en ce qui me concerne, je crois plus conforme aux habitudes romaines de les appeler délits. 2° Quand on dit que les délits et les quasi-délits sont sanctionnés par une action pénale, on entend qu'en dehors de la réparation du préjudice causé l'auteur du fait illicite doit payer à la victime de ce fait une certaine somme d'argent. C'est cette somme, véritable appauvrissement pour celui qui la donne et enrichissement pour celui qui la reçoit, qui forme l'objet de l'action pénale, et cette action est soumise aux règles de la procédure ordinaire. Ces idées bien comprises, on ne confondra pas les faits dont nous allons nous occuper, c'està-dire, selon l'expression romaine, les délits privés {De priu. del.^ XLVII, 1), avec d'autres faits illicites qui forment l'objet du droit pénal. Ces faits, compris sous la dénomination générique de crimi'na, donnent lieu à des peines corporelles ou autres, mais dont la partie lésée ne profite pas, et ces peines se poursuivent par une procédure tout à fait distincte de la procédure ordinaire] (1). 3° En notre matière, la capacité de s'obliger s'entend beaucoup plus largement que dans les contrats. Ainsi les esclaves, on le sait déjà (n° 39), s'obligent par leurs délits et quasi-délits. La même doctrine, on le sait aussi (n° 153), est vraie de l'impubère pubertati proximus, et quoique les Institutes ne la lui appliquent expressément qu'à l'égard du furtum (§ 18 sup.), d'autres textes prouvent qu'il faut la lui appliquer sans réserve (L. 23, De furt.^ XLVII, 2. — L. 3§1, Deinj.XhyW, 10. — L. 111 pr., Z?ere^../wr.,L, 17). Aplus forte raison, cette sévérité s'étend-elle aux prodigues interdits, et dans le droit ancien, aux femmes en tutelle. Et en résumé, si nous nous demandons quelles personnes sont incapables de s'obliger par un délit ou un quasi-délit, la réponse est facile : ce sont seulement les fous dans leurs moments non lucides, et les impubères infantes ou infantiœ proximi, car aux uns comme aux autres on ne peut imputer ni dol ni faute.

Etudions successivement le furtum, la rapina , Vinjwna et le damnum injuria datum.

cause une mauvaise sentence ne commet qu'un quasi-délit tout comme s'il avait violé la loi par erreur (Inst., pr.. De obi. quœ quas. ex del.).

(1) Du reste, il y a des faits qui peuvent contenir tout ensemble les éléments d'un délit privé et d'un crimen (L. 3, De priv. del.).

tj04 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

DU FURTUM.

Sommaire : I. Dos conditions constitutives du furtum. — II. De la répression du furtum. — III. Étude de l'action furti. — IV. Des conséquences civiles du furtum.

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