IV. — DES CONSÉQUENCES CIVILES DU furtUTYl
Lib. IV, tit. I, Be ohîigaUonibus quœ L'action furti, soit au double, soit
ex delicto nascuntur,% id. — Furti ac- au quadruple, ne tend qu'à obtenir
tio,sivedupli,sivequadrupli,tantum une peine; mais en outre, le pro-
ad pœnœ persecutionem perlinet; priétaire peut poursuivre sa chose
nam ipsius rei persecutionem exlrin- elle-même, soit par la revendication,
secus habet dominus, quam aut vin- soit par la condictio'. Mais la revendi-
dicando aut condicendo potest au- cation n'a lieu que contre le posses-
ferre.Sedvindicatioquidemadversus seur, que ce soit le voleur ou toute
possessoremest,sivefuripsepossidet, autre personne ; la condictio, au con-
sive alius quilibet; condictio autem traire, se donne contre le voleur lui-
adversus furem ipsum heredemve même ou contre son héritier, et cela
ejus, licet non possideat, competit. alors même qu'ils ne possèdent pas.
(1) Est-il nécessaire de faire remarquer que si la valeur de la chose et l'intérêt du demandeur ne se confondent pas quand il s'agit d'un furtum rei, ils se confondront moins encore dans le furtum usus vel possessiom's ? Seulement ici le quod i^iteretit sera presque toujours inférieur à la valeur de la chose.
(2) Pourquoi donc la lui donner nonobstant la perte fortuite de la chose? Évidemment parce qu'on ignoie si cette perte n'est pas une conséquence du vol. La loi ne veut pas que la question soit même examinée, le voleur étant réputé avoir pris à sa charge tous les cas fortuits.
(3) Du reste les jurisconsultes classiques rejettent, et avec grande raison, une exagération toute stoïcienne qui consiste à tenir le vol de la partie pour égal au vol du tout. Dans ce système le voleur de quelques grains de blé pris sur un tas considérable aurait dû être condamné à payer deux fois ou quatre fois la valeur du tas entier (L. 21 pr., De /"wr/.).
DU FURTUM, 625
675. Les conséquences civiles du furtum sont de deux sortes : 1° La res furtlva, comme on Ta déjà vu (n« 240), tombe en quelque sorte hors du commerce, et nul ne peut l'usucaper ou la prescrire tant qu'elle n'est pas revenue aux mains de son propriétaire. Mais ce résultat est spécial au furtum rei; en effet, le furtum usus suppose que la chose ne sort pas des mains du voleur, et le furtum possessiom's la place précisément dans les mains du propriétaire (L. 20 § 1, De fart.). 2" Pour recouvrer sa chose ou en obtenir la valeur, le propriétaire volé est investi de trois actions, la rei vindication l'action ad exhibendum, et la condictio furtiva (1). Ces actions se cumulent avec l'action furti, puisque celle-ci est purement pénale; mais elles ne se cumulent point entre elles, car le même préjudice ne saurait donner lieu à une double réparation (§ 19 sup. — h.n%\, De cond.furt., XIII, 1) (2).
En donnant la rei vindicatio au propriétaire volé, on ne fait qu'appliquer le droit commun, car le vol ne lui ôte pas sa propriété. J'en dis autant de l'action ad exhibendum, puisqu'elle appartient à quiconque peut revendiquer un meuble. Mais la condictio furtiva constitue une véritable anomalie ; en effet, Vintentio delà formule porte que le défendeur doit transférer la propriété de la chose au demandeur; or celui-ci est déjà propriétaire, et par conséquent ne peut pas le devenir une seconde fois (Gains, IV, § 4). Le raisonnement des Romains fut sans doute celui-ci : puisque le voleur a voulu se comporter comme propriétaire, soit, on le traitera comme tel ; mais tout au moins sera-t-il débiteur de la chose, et débiteur in mora. Pratiquement, ce point de vue aboutit à une aggravation considérable de sévérité à l'égard du voleur. C'est ce que prouvent les trois décisions suivantes : 1° Lorsque le possesseur meurt, la revendication et l'action ad exhibendum dont il pouvait être tenu ne se donnent contre ses héritiers qu'autant qu'ils possèdent eux-mêmes (L. 42, De rei vind.^ YI, 1). Eh bien! cette condition n'est point exigée pour que les héritiers du voleur soient tenus de la condictio furtiva; car, s'ils ne succèdent pas à la possession de leur auteur, ils succèdent à ses dettes (§ 19 sup. — L. 7 § 2, />e cond.
(1) Lorsque le vol est commis entre les mains d'une personne qui en est responsable ex cont)'actu,\e propriétaire trouve là une voie quelquefois plus sûre pour se faire indemniser ; mais alors il doit céder à son débiteur ses aciions contre le voleur.
(2) Du reste l'exercice de l'une n'éteint pas les autres de plein droit, et de là on tire une conséquence qui n'est pas sans intérêt (L, î) § I, De furt.).
furt.). T Lorsque la chose périt par cas fortuit, la revendication et l'action ad exhibendum s'éteignent (Inst., § 26, De div. rer.). Mais cette rè^le ne s'applique point à la condictio furtiva, et cela soit que la chose périsse entre les mains du voleur ou entre les mains de ses héritiers; car le vol emporte demeure, la demeure se transmet aux héritiers, et elle a pour conséquence, tant qu'elle n'est pas purgée, de mettre les cas fortuits à la charge du débiteur (L. 20, De cond. furt.). 3° Enfin, tandis que le défendeur à la revendication ou à l'action ad exhibendum se libère en restituant la chose dans l'état où elle se trouve sans son dol ni sa faute, dans la condictio furtiva la condamnation se mesure toujours sur la plus haute valeur que la chose a atteinte depuis le délit, et cela quand même cette valeur aurait ultérieurement disparu (L. 8 § 1 ; L. 13, De cond. furt.){i). En décidant ainsi^ on ne fait que pousser à ses plus extrêmes conséquences le principe qui met les cas fortuits à la charge du débiteur en demeure (2).
Grâce à ces avantages, la condictio fuiHiva est l'action à laquelle le propriétaire recourt le plus volontiers pour se faire indemniser, et de toutes celles qui lui compétent à cette fin c'est aussi celle dont les jurisconsultes s'occupent le plus. On peut dire qu'elle a pour objet la quantité qui dans l'action furti doit être multipliée par deux ou par quatre (L. 3, De cond. fart.). Du reste beaucoup de différences la séparent de l'action furti. Les plus importantes tiennent à ce qu'elle n'est point pénale, et pour le moment je les laisse de côté. Mais en dehors de ce point de vue, je relèverai les suivantes : 1° La condictio furtiva n'appartient jamais qu'au propriétaire de la chose volée ou à celui qui a sur elle un droit réel (L. 1 ; L. 12 § 2, De cond. furt. — L. 12 § 5, De usuf,, YII, 1). 2° Elle ne se donne jamais que contre l'auteur ou les auteurs du vol, non contre les simples complices (L. 6, De cond. fart.). 3° Elle est également refusée dans les cas exceptionnels où l'on admet le furtum d'un homme libre (L. 38 § 1, De furt.).
(0 Remarquons que ce procédé d'estimation est tout à fait l'inverse de celui que prescrit la loi Aquilia dans son premier et dans son dernier chefs (n° 680).
(2) Ces deux dernières décisions, à la différence de la première, conservent tout leur intérêt alors même que le voleur est déjà responsable en vertu d'une action contractuelle, par exemple quand il tenait la chose à titre de dépôt ou de commodat (L. 16, De cond. furt.).