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DE LA RAP IN A

DE LA Rapina,

Lib. IV, tit H, De ôom's i;î>ap^<s, pr. Celui qui enlève violemment la — Quires aliénas rapil,tenetur qui- chose d'autrui est sans aucun doute dem etiam furti; quis enim magis tenu de l'action /'arf«. Car quel maalicnam rem invito domino con- niement de la chose est plus contrectat, quam qui vi rapil? Ideoque traire à la volonté du propriétaire recte dictum est, eum improbum que celui qui consiste à l'enlever de furem esse;sed tamen, propriam force? Aussi a-t-on dit exactement actionem ejus delicti nomine prsetor que le voleur avec violence est le pire introduxit, quae appellaturt;i bono- des voleurs. Cependant le Préteur, à rum raftorum, et est intra annum raison decedélit, aintroduit uneacquadrupli;, post annum simpli. Quœ tion spéciale, qu'on appelle vi bonoactio utilis est, etiam si quis unam rum raptorum, et qui se donne au rem, licet minimam, rapuerit. Qua- quadruple dans l'année, au simple druplum autem non totum poena après l'année. Cette action est utile est, et extra pœnam rei persecutio, alors même que le vol n'a pour objet sicut in actione furti manifesli qu'une seule chose, et de la plus midiximus; sed in quadruplo inest et nime valeur. Mais le quadruple ne rei persecutio, ut pœna tripli sit, s'obtient pas ici tout entier à titre de sive comprehondatur raptor in ipso peine, et on ne peut pas en outre delicto, sive non : ridiculum est poursuivre sa chose, comme nous enim levions conditionis esse eum avons vu qu'on le peut en cas de vol qui vi rapil, quam qui clam amovel manifeste; mais le quadruple com- (Caius, III, § 209). prend la chose elle-même, soit que

le ravisseur ait été ou non pris en flagrant délit ; car il serait ridicule de se montrer plus indulgent pour l'enlèvement par force que pour la soustraction clandestine.

§1. — Quia tamen itacompetithœc Cependant, comme celte action actio, si dolo malo quisque rapuerit, suppose un dol chez le ravisseur, qui aliquo errore inductus, suam celui qui déterminé par une erreur, rem esse exislimans, et imprudens s'imaginant qu'une chose était sienne juris, eoanimorapuil, quasi domino etignorantle droit, l'a enlevée, dans liceat etiam per vim rem suam au- la croyance qu'il nous est permis de (erre a possessoribus, absolvi debet: dépouiller violemment le possesseur eui scilicet conveniens est, nec furti de notre chose, doit être absous : et teneri eum qui eodem hoc animo la logique veut qu'il ne soit pas rapuit.Sed ne, dum talia excogilen- même tenu de l'action /wr/i. Mais tur, inveniatur via per quam rapto- afin que de pareils prétextes ne

res impune suam exerceant avari- permissent point aux ravisseurs tiam, melius divalibus constitutioni- d'exercer impunément leur avidité, bus pro liac parte prospcctiim est, des constitutions impériales ont ut nemini liceat vi rapere rem mo- amélioré cette partie du droit en bilcm vel se moventem, licet suam défendant à qui que ce soit d'enlever eamdem rem existimet : sed, si quis par violence un objet mobilier ou un conlra statuta fecerit, rei quidem animal dont il se croit propriétaire, suœ dominio cadere; sin autem Celui qui viole cette défense perd la aliéna sit, post restitutionem ejus, propriété de la chose, si elle lui apetiam œstimalionem ejusdem rei partient; et si elle ne lui appartient prœstare. Quod non solum in mobi- pas, il doit non-seulement la restilibus rebus, quœ rapi possunt, tuer, mais en payer l'estimation. Et conslitutiones oblinere censuerunt, cette décision, les constitutions Font sed etiam in invasionibus quse circa appliquée non-seulementaux choses res soli hunt, ut ex hac causa omni mobilières, à celles qu'on peut enlerapina homines abstineant. ver, mais aussi à l'envahissement

des immeubles, de telle sorte que

désormais on s'abstienne de toute

violence.

§ 2. — Sane in hac actione non uti- Cette action ne suppose pas absoque expectatur rem in bonis actoris lument que la chose appartienne esse; nam, sive in bonis sit, sive au demandeur; mais, qu'elle lui non sit, si tamen ex bonis sit, locum appartienne ou non, si elle a été liœc actio habebit. Quare sive lo- prise entre ses biens, l'action est cata, sive commodala, sive pigno- possible. Donc si une chose se rata, sive etiam deposita sit apud trouve entre les mains de Titius par Titium sic ut iniersit ejus earn rem suite d'un louage, d'un prêt, d'un non auferri, veluti si in re deposita contrat de gage, etmêmed'un dépôt, culpam quoque promisit, sive bona pourvu qu'en ce dernier cas il soit fide possideat, sive usumfructum intéressé à ce qu'on ne la lui enlève in eo quis liabeat, vel quod aliudjus, pas, c'est-à-dire se soit engagé à réut intersit ejus non rapi, dicendum pondre de sa faute; ou encore s'il la est competere ei hanc actionem, ut détient en vertu d'un usufruit ou non dominium accipiat, sed illud de quelque autre droit qui l'intésolum quod ex bonis ejus qui rapi- resse à ce qu'on ne la lui enlève nam passus est, id est, quod ex sub- pas, il faut dire que cette action lu'i stantia ejus ablatum esse propona- compèle, non pas à coup sûr pour tur. Et generaliter dicendum est, obtenir la propriété de la chose, ex quibus causis furti actio compe- mais pour se faire indemniser de la lit in re clam facta, ex iisdem causis diminution que sa fortune a subie omnes habere hanc actionem. par suite de l'enlèvement. Et d'une

manière générale, il faut dire que

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celle aclion compùle à loules les personnes auxquelles une souslraclion clandestine donnerait l'action farti.

6 74. La rapina n'est qu'un vol commis avec violence. C'est le Pré leur qui sépara le raptor du simple voleur en instituant contre lui une action au quadruple dite Vi bonorum raptorum. Cette action présente deux caractères que n'ont pas les actions furti (l). D'abord elle est mixte (^), c'est-à-dire que jusqu'à concurrence du simple elle tend à la réparation du préjudice, et que pour le surplus seul elle est pénale (3). En l'exerçant le propriétaire se rend donc non recevable à user des actions que le droit comaïun lui donne pour se faire indemniser, et pareillement s'il a commencé par intenter l'une de ces actions, il ne peut plus agir vi bonorum raptorum que pour le triple (pr. sup. — L. 1, Vibon. rapt.^ XLVII, 8). En second lieu, l'action Vi bonorum raptorum ne subsiste que pendant une année utile, ou du moins après ce délai elle se réduit au simple et n'a plus rien de pénal (pr. sup.) (4). Ces deux caractères fixent exactement la portée de l'innovation prétorienne : elle n'aggrave que la condition du voleur non manifeste, et cette aggravation elle-même n'est que temporaire (5). Du reste les peril) La môme disposition de l'édit s'applique à tout dommage causé dolo malo, hominibus coactis, alors même que ce dommage ne consiste point en un vol. Envisagée dans son ensemble, la pensée du préteur fut donc d'aggraver, pour un cas exceptionnel, tant la répression du damnum injuria datum que celle du furium {h. 2 pr. et § 10, Vi bon. rapt.).

(2) Cependant quelques jurisconsultes voulaient qu'elle fût purement pénale (Gaius, IV, § 8).

(3) Le quadruple se calcule-t-il sur l'intérêt du demandeur ou sur la véritable valeur de la cbose? Cette dernière opinion peut s'appuyer sur la loi 2 § 13, Vi bon. rapt., et elle est confirmée par une des scolies dont les Basiliques accompagnent ce texte. Mais le doule reste permis ; car cette scolie pose la même doctrine en ce qui concerne l'action furti. Or sur ce dernier point le scoliaste se trompe certainement, de sorte qu'on peut bien le soupçonner de s'être trompé aussi sur notre action.

(4) Cela étant, il eût été plus naturel de la refuser après l'année, de môme qu^on la refuse contre l'héritier du raptor; car la condictio suffit (L. 2 § 27, Vi bon. rapt.).

(5) A un autre point de vue, la condition du raptor est pire que celle du simple voleur. En effet, il tombe sous l'application de la loi Julia de vi. Or s'il parait probable que le propriétaire volé doit choisir entre la" répression criminelle d'après la loi Julia et la répression pécuniaire aux termes de l'édit, le choix qu'il fuit de cette dernière voie n'ôte certainement pas aux tiers l'exercice de la première; car la loi

sonnes investies de l'action vi bonorum raptorum sont exactement celles auxquelles l'action fwHi nec manifesti compete en cas de vol sans violence (§ 2 siip.). Mais évidemment, lorsqu'elle a été exercée par un commodataire ou par toute autre personne responsable de la rapina, le propriétaire ne peut plus ni revendiquer ni user de la condictio contre le raptor, mais seulement se faire indemniser, comme le lui permet son contrat, par celui qui a touché le quadruple.

La rapina, n'étant qu'une variété du furtum, implique Vammus lucrandi. L'action vi bonorum raptorum n'est donc admissible ni contre le propriétaire ni contre le créancier qui emploient la violence, l'un pour recouvrer sa chose, l'autre pour se faire payer. Mais tous les deux tombent sous le coup de la lex Julia de vi et encourent un judicium publicum (L . L. 5 et 8, ^6? kg. Jul. de vi priv. , XLVIII, 7). Cette sanction sévère du principe qui défend que personne se fasse justice à soi-même ne parut pas suffisante aux empereurs. Marc-Aurèle voulut que le créancier perdît sa créance (L. 13, Qmd met. caus., IV, 2. — L. 1, Ad leg. Jul. de vi priv.). Quant à celui qui s'empare d'une chose mobilière ou immobilière qu'il croit sienne, il dut, s'il était réellement propriétaire, en perdre la propriété au profit du détenteur, sinon, la lui restituer et de plus lui en payer la valeur. Telle fut la 'décision des empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius (§ 1 sup.) (1).

Sommaire : I. Notion générale de l'injure. — II. Des conséquences du délit d'injures.

Lib. IV, tit. IV, De injwiis, pr. — D'une manière générale, injuria

Generaliter injuria dicitur^ omne désigne tout acte contraire au droit,

quod non jure fit. Specialiter, alias Dans un sens spécial, il équivaut à

contumelia, quae a contemnendo contum,elia, qui vient de contemnere

dicta est, quam Grœci ûêpiv appel- et se dit uêptç en Grec. D'autres fois

lant ; alias culpa, quam Grœci il signifie faute, ce que les Grecs ap-

à(5'î>cYi{y.a dieu nt, sicut in lege Aqui lia pellent à^îxviaa, et c'est ainsi que

damnum injuriae accipilur ; alias s'entend dans la loi Aquiha le dam-

Julia organise un judicium publicum, tandis que le furtum sans violence n'engendre qu'un simple crimen privatum (L. 2 § 1, Vi bon. rapt.).

(1) On rapprochera une décision de Constantin (L. 4, C, fin. reg., IH, 39;.

iniquitas et injustitia, quam Grœci num in jur iœ. D' autres fois enfin, il

àJixiav vocanl : quum enim prîBtor veut dire iniquité, injustice, ce que

vel judex non jure contra quem les Grecs nomment â^i/cîa. En effet,

pronunliat, injuriam accepisse di- de celui contre qui le Préteui" ou le

citur(UIp., L. 1 pr., Demjur., XLVII, juge rend une décision contraire

10). au droit, on dit qu'il reçoit injuria.

§i. — Injuria autemconnmittitur, L'injure ne consiste pas seulement

non solum quum quis pugno, puta, à donner des coups de poings, de bû-

aut fustibus cœsus, vel eliam verbe- tons ou de verges. Mais soit qu'on

ratus erit^ sed et si cui convicium pousse des cris contre quelqu'un, soit

factum fuerit, sive cujus bona, qu'on entre comme créancier en

quasi débitons, qui nihil deberet, possession des biens d'un tiers qui ne

possessa fuerint ab eo qui inlellige- doit rien, et qu'on sait ne rien devoir ;

bat nihil eum sibi debere ; vel soit qu'on écrive, compose, publie

si quis ad infamiam alicujus libel- sn vers ou en prose une œuvre diffa-

lum aut carmen scripserit, compo- matoire, ou que par dol on prête son

suerit, ediderit, dolove malo fecerit concours à de tels procédés ; soit que

quo quid eorum fieret; sive quis l'on suive avec insistance une

matremfamilias, aut prsetextatum femme honnête (1), un enfant de

prœtextatamve adsectatus fuerit, l'un ou de l'autre sexe qui porte en-

sive cujus pudicitia atlentata esse core la robe prétexte, ou qu'on

dicetur ; et denique aliis pluribus attente à la pudeur de quelqu'un, il

modis admitti injuriam manifestum y a injure, et il est évident que ce

est (Gains, III, § 220), délit se commet encore de beaucoup

d'autres manières.

§2. — Patiturautem quis injuriam On est injurié non-seulement non solum per semetipsum, sed dans sa propre personne; mais aussi etiam per libères suos quos in po- dans les enfants qu'on a sous sa testate habet ; item per uxorem puissance, et également dans sa suam, id enim magis prsevaluit. femme, car telle est l'opinion qui a Itaque si filiaî ahcujus quae Titio prévalu. C'est pourquoi si vous innupta est, injuriam feceris, non so- juriez une fille de famille mariée à lum filiae nomine tecum injuriarum Titius, vous êtes tenu de l'action agi potest, sed etiam patris quoque d'injures non-seulement du chef de et marili nomine. Contra autem, si cette fille elle-même, mais encore viro injuria facta sit, uxor injuria- du chef du père et du mari. En sens rum agere non potest; defendi enim inverse, l'injure faite au mari n'auuxores a viris, non virosab uxoribus torise pas la femme à exercer l'acœquum est. Sed et socer nurus no- tion d'injures; car l'équité veut que mine cujus vir in potestate est, in- la femme soit protégée par le mari,

(I) Cette traduction du mot mater familias, qui sort ici de son sens technique, est indiquée par un texte formel (L. 46 § 1, De verb, sign., L, 16.)

juriarum agere potest (Gains, III, mais non le mari par la femme. Du § 221). reste, quand le mari est sous la puis-

sance de son père, ce dernier peut aussi exercer l'action d'injures du chef de sa bru.

§ 3. — Servis autem ipsis quidem A Tégard des esclaves, on estime nulla injuria tieriinlelligitur,sed do- que l'injure ne les atteint pas euxmino per eos fieri videtur ; non ta- mêmes. Mais en leur personne c'est meniisdem modis quibus eliamper le maître qui est injurié, non pas liberos et uxores, sed itaquumquîd toutefois aussi facilement qu'il peut atrocius commissum fuerit et quod l'être en la personne de ses enfants aperte ad contumeliam domini res- ^t de sa femme, mais seulement picit, veluti si quis alîenum servum lorsque l'injure est atroce et tend verberaverit; et inhunc casum actio visiblement à outrager le maître: proponitur : at si quis servo convi- par exemple, contre celui qui frappe cium fecerit, vel pugno eum perçus- notre esclave, nous sommes investis serit, nulla in eum actio domino d'une action. Mais à vociférer contre compctit (Gains, lU, §222). l'esclave d'autrui, ou à lui donner

des coups de poings, on n'encourt

aucune poursuite de la part du

maître.

§ 5. — Quod si ususfructus in servo Que si Titius a l'usufruit d'un es-

Titii est, proprietas Msevii , magis clave dont Mœvius a la propriété,

Mœvio injuria fieri intelligitur. c'est plutôt à Mœvius que l'injure

est réputée faite.

§ 6. — Sed si libero qui tibi-bona L'injure adressée à un homme fide servit, injuria facta sit, nulla libre qui vous sert de bonne foi lui tibi actio dabitur, sed suo nomine is permet d'agir en son propre nom, experiri poterit, nisi in contumeliam mais elle ne vous donne aucune actuam pulsatus sit: lune enimcompe- tion à moins qu'en le frappant on tit et tibi injuriarum actio. Idem n'ait voulu vous outrager vousergo est et in servo aliène bona même ; car alors vous avez aussi l'acfide tibi serviente, ut totius admit- tion d'injures. Pareillement, quand tatur injuriarum actio, quoliens in l'esclave d'autrui vous sert de bonne tuam contumeliam injuria facta sit. foi, l'action d'injures n'est admise

qu'autant que c'est vous qu'on a voulu offenser en sa personne.

§ 9. — Atrox injuria œstimatur L'injure est réputée atroce soit à vel ex facto, veluti si quis ab ahquo raison du fait lui-même, par exemvulneratus fuerit vel fustibuscœsus; pie quelqu'un a été blessé ou a vel ex loco, veluti si cui in theatre, reçu des coups de bâton ; soit à raivel in foro, vel in conspectu preeto- son du lieu, ainsi elle a été commise

ris injuria fac(a sit; vel ex persona, au lliéatrc, sur le forum ou en prévelutisimagislralus injuriam passus sence du Préleur ; soiL à raison de la fueril, vel si senalori ab liumili in- personne, par exennple l'injure s'ajuria faela sit, autparenti palronove dresse à un magistrat, ou bien c'est fiat a liberis vel liberlis: aliter enim un sénateur qui est injurié par un senatoris et parentis palronique, ali- homme de basse condition, un aster extranei et humilispersonœinju- cendant par son descendant, ou un riaœstimatur.Nonnunquam et locus patron par son affranchi: en effet, vulneris atrocem injuriam facil, l'injure faite à un sénateur, à un veluti si in oculo quis percusserit. ascendant ou à un patron s'apprécie Parvi autem refert, utrum patri- autrement que l'injure faite à un familias, an filiofamilias talis injuria homme de basse condition ou à un facta sit: nam et hœc atrox icsti- étranger. Quelquefois l'atrocité de mabitur (Gains, III, §225). l'injure tient à la place même de la

blessure, par exemple quelqu'un a été frappé à l'œil. Peu importe du reste qu'une telle injure ait été faite à un père de famille, ou à un fils de famille; car môme en ce dernier cas, elle sera réputée atroce.

67o. Le mot injuria, dans son sens le plus large, comprend tout acte contraire au droit. Mais il s'emploie aussi dans trois acceptions spéciales : il désigne soit le délit dont nous devons nous occuper ici, et alors il est synonyme de contumelia (outrage, affront) ; soit le délit prévu par la loi Aquilia, c'est-à-dire le dommage causé par une faute; soit enfin ce qu'on appelle proprement une injustice ou une iniquité;, c'est-à-dire le fait de l'homme qui viole sciemment les règles du droit (pr. sup.).

Le déht d'injures suppose essentiellement l'intention d'offenser quelqu'un (L. 3 §§ 1 à 4 ; L. 4, De inj., XLYII, 10) ; mais il suppose aussi que cette intention se manifeste par un fait. Or, est-il possible d'enfermer dans une définition brève et précise tous les faits susceptibles de constituer une injure ? Je ne le crois pas. Les textes (L. 1 § 1, De inj.) nous disent bien que l'injure a lieu rc ou verbis : re, c'est-à-dire par des voies de fait, par des violences matérielles, comme des coups de poings ou des coups de htioxi',verbis, c'est-àdire par des propos offensants, tel est surtout le cas où des vociférations proférées en public tendent à ameuter la foule contre une personne ou autour de sa maison, ce que les Romains appellent

convîcium{L. \o §§ H et 12, De inj.) (1). Mais ce ne sont pas là, tant s'en ftiut, toutes les formes possibles de l'injure (§ 1 sup.). Elle se commet souvent par la voie d'un écrit diffamatoire en prose ou en vers (L. 5 §9,Z>eî?y.) (2), et le délit ne suppose pas nécessairement que cet écrit soit calomniateur (L. 1, C. Th., De fam. lib., IX, 34) (3). Elle peut consister soit dans la violation du droit de propriété, par exemple si j'entre dans votre maison malgré vous, si je vous empêche de vendre ou d'enlever votre chose (LL. 23 et 24, De inj. — L. 25, De ad. empt., XIX, 1), soit dans un obstacle apporté à l'exercice d'un droit qui appartient à tout le monde, par exemple si propriétaire au bord de la mer j'écarte celui qui veut pêcher devant ma propriété (L. 13 § 7, De inj.). Enfin elle résulte de l'affectation qu'on met à suivre une femme honnête ou une personne impubère {prœtextatus, prœtextata), de paroles provocantes qu'on leur adresse, et plus généralement de tout fait assez grave pour porter atteinte à l'honneur d'un tiers ; ainsi on injurie la personne dont on trouble la raison par des substances préparées à cet effet,

(1) D'après Ulpieo, convicium dérive de cum et de vox et désigne un ensemble de cris (L. 15 §4, De inj'.). Festus (v" Convicium) donne aussi cette étymologie et en indique une autre moins plausible (cum et vicus).

(2) L'écrit diffamatoire s'appela primitivement carmen famosum. Ce mot carmen ne se rapporte pas essentiellement à des vers ; beaucoup d'exemples le prouvent, et notamment on sait que Caton le censeur composa un écrit en prose intitulé Carmen de moribus (Âul. Gell., XI, 2). Dérivé de cano ou casno, le mot carmen, qui s'écrivait autrefois casmen, désigne tout ce qu'on chante, toute formule brève et facile à retenir. Plus tard, on employa aussi l'expression libellus fam'osus (\m s'applique à un écrit plus Jong et d'une forme par conséquent moins populaire.

(3) J'évite à dessein de m'exprimer en termes trop absolus. En effet^ si la diffamation par voie de calomnie contient toujours le délit d'injures, il y a des cas où la diffamation par l'expression d'un fait vrai est licite. Ainsi lorsque je prétends qu'une personne a été esclave, j'échappe à l'action d'injures en prouvant l'exactitude de mon assertion. Il en est de môme, si je reproche à quelqu'un de faire le métier dedélateur (LL. 3et 10, C.,De inj.). Le motifde ces décisions est que l'état et la profession d'une personne font connus ou doivent l'être. Pareillement, la publicité que je donne à des actes que la loi qualifie crimes ou délits {peccata) ne constitue pas une injure. C'est Paul qui décide ainsi, et cela, dit-il, parce que la divulgation de tels faits importe à tous (L. 18 pr., De inj.). Ailleurs, dans un passage de ses sentences qui paraît avoir été altéré (V, 4 § 15), le même auteur semble bien reconnaître qu'il y a des causes légitimes de diffamation. En dehors des hypothèses spéciales que j'ai citées, je serais très-porté à croire que le délit d'injures est difficilement admis lorsque la personne diffamée a tout à fait perdu son exidimatio ou ne la possède plus entière (T. I, ire éd., page 381, note 1 ; T éd., page 395, note 1). Cette opinion s'accommode assez bien aux conclusions qu'Horace prête à Trébatius dans un dialogue où le poëte et le jurisconsulte échangent leurs vues sur l'utilité et les dangers de !a satire (Horace, Sat. II, 1).

OU l'homme qu'on sait libre et que néanmoins on revendique comme esclave (1) (Gains, III, § 220. — L. 11 § 9 ; L. 15 pr., §§ 15, 20 et 22, De inj.). En résumé donc, des voies de fait, des paroles., des écrits, des actes qui entravent l'exercice du droit d'un tiers ou qui peuvent compromettre sa réputation, l'injure embrasse tout cela; et ce que l'on peut dire de moins vague quand on ne veut pas se perdre dans le détail infini des espèces, c'est qu'elle résulte toujours d'une atteinte portée à la dignité d'autrui par un fait que les bonnes mœurs réprouvent (L. 15 §§ 2 et 38, De inj.) (2). De cette donnée générale il résulte que les personnes libres sont, dans la stricte rigueur du droit, les seules qu'on puisse injurier, puisque les esclaves n'ont pas de personnalité juridique, pas d'existimatio (§ 3 sup.) (3).

676. On distingue l'injure ordinaire, que les textes appellent simplement injuria^ et l'injure atrox. Mais cette dernière espèce d'injure n'est pas plus facile à définir que l'injure en général. Si l'on dit, en effet, qu'elle se caractérise par une gravité exceptionnelle, on dit vrai sans doute, mais on reste dans le vague. Aussi Gains (III, § 225) et Justinien (§ 9 sup.) se contentent-ils de nous indiquer les principales circonstances d'où résulte ce caractère d'atrocité, et ilsen signalent quatre, savoir : 1° la nature du fait, ce sont par exemple des coups de verges ; 2° la partie du corps atteinte par

(1) Cependant cette revendication n'a rien d'injurieux, lorsqu'elle est exercée par un acheteur qui a été de bonne foi dans le principe et qui veut aujourd'hui s'assurer le bénéfice d'une éviction judiciaire afin de rendre recevable son recours par l'action ex stipulatu duplœ (L. 12, De inj.),

(2) Les bonnes mœurs ne s'entendent point ici d'une façon absolue. Car chaque pays a ses habitudes propres, et par conséquent sa façon d'entendre les convenances (L. 15 § 6, Te inj.). Ce qui est tenu pourinjarieux en Italie pourra donc être licite en Grèce. On remarquera du reste que le fait qui constitue l'usage d'un droit ne contient jamais ie délit d'injures, encore qu'il ait été déterminé par le désir de blesser un tiers (L. 13 §§ 1, 2, 4, 5 et 6, De inj.). IMais des textes que je cite on se gardera de conclure que les actes accomplis par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne donnent jamais lieu à l'action d'injures. Le contraire est certain. Seulement, s'il s'agit d'un magistrat supérieur, la poursuite doit être ajournée à l'expiration de ses fonctions (L. 32, De inj.).

(3) Ceci n'est utile à constater qu'à l'égard des esclaves d'autrui (L. \, C, De ù{/.).Car il est évident qu'une autre raison empêche l'action d'injure de naître entre personnes dont l'une est sous la puissance de l'autre* Mais cela ne veut pas dire qu'en pareille hypothèse le faii reste impuni. S'il émane de la personne en puissance, le père de famille trouve dans sa puissance même des moyens de répression suffisants. Que s'il émane du père de famille lui-même, on doit examiner si celui-ci n'a point fait un usage abusif de sa puissance (n"^' 3i et 77).

les voies de fait qui constituent l'injure, par exemple il s'agit de coups portés aux yeux ; 3° l'endroit oii l'injure a été commise, ce sera, si l'on veut, un théâtre ou une place publique ; 4° la qualité de la personne inj uriée, ou, pour mieux dire, la distance que son rang social ou les convenances mett4Bnt entre elle et le délinquant ; ainsi c'est une injure atroce que celle qu'un homme du peuple adresse à un sénateur, à un magistrat, à un prêtre, surtout si elle les atteint dans l'exercice de leurs fonctions; et il en est de même de l'injure qu'un ascendant ou un patron reçoit de son descendant ou de son affranchi (L. 7 §§ 7 et 8 ; L. 8; L. 9 pr., §§ 1 et 2, De inj. — L. 4, C, De inj., IX, 35).

Que si Ton recherche l'intérêt pratique de cette distinction, il apparaît surtout, comme je Texpliquerai tout à l'heure, dans les procédés à suivre pour déterminer le montant de la condamnation encourue. Mais il ne se borne pas là : Ainsi en supposant que l'offensé soit le descendant ou l'affranchi de l'offenseur, l'injure n'est punie qu'autant qu'elle est atroce (L. 7 § 3; L. li, §7, De inj.). Ainsi encore on va voir que le maître n'est pas réputé atteint dans la personne de son esclave par une injure ordinaire.

On distingue également l'injure directe de l'injure indirecte; je veux dire que si d'ordinaire c'est en notre propre personne que nous sommes injuriés, par exception nous pouvons l'être dans la personne d'autrui. Les cas d'injure indirecte peuvent se ramener à trois classes :

1° L'injure adressée à une personne alieni juris rejaillit contre le père de famille. Mais il importe ici de ne point confondre les fils de famille et les esclaves. En effet, l'injure s'adresse-t-elle à un fils de famille : elle l'atteint toujours lui-même, et toujours aussi elle réfléchit contre le père, de sorte qu'alors deux actions d'injures naissent, l'une du chef du fils, l'autre du chef du père, et en principe c'est le père qui les exerce toutes les deux, puisque lui seul profite des acquisitions réalisées par son fils (§ 2 sup.). S'agit-il, au contraire, d'une injure dirigée contre un esclave : On sait déjà qu'aucune action ne naît de son chef, puisqu'il est une simple chose ; et d'autre part, l'action ne naît en la personne et du chef du maître luimême qu'autant que l'intention de l'offenser est évidente et que le fait présente un caractère d'atrocité (§ 3 sup.). Tels sont les principes anciens. Mais le Préteur tient un peu plus de compte de la personnalité réelle de l'esclave, et dans les cas où l'action ne

compote pas régulièrement au maître, il la lui donne du chef de l'esclave, tantôt sans examen, tantôt après examen, et cela, nous dit Ulpien, parce que l'esclave a ressenti l'injure (L. 13 §§ 34, 33, 43, 44, De inj.). Du reste, quand l'esclave a plusieurs maîtres, l'action d'injures appartient à tous. Que s'il est grevé d'un droit d'usufruit, ou s'il est entre les mains d'un possesseur de bonne foi, c'est au propriétaire qu'on la donne de préférence, à moins que le délinquant n'ait eu pour but manifeste d'offenser l'usufruitier ou le possesseur. Donc aussi l'analogie veut qu'en règle générale on la refuse au possesseur de bonne foi d'un homme libre (§§ 3 et 6 sup.).

2» L'injure adressée à une femme mariée réfléchit toujours contre son mari (1), et par conséquent si on les suppose l'un et l'autre soumis à la puissance paternelle, quatre actions naîtront d'un seul fait d'injures, deux en la personne des époux, deux en la personne de leurs pères respectifs. On va plus loin encore, et on décide que le fiancé est injurié dans la personne de sa fiancée, et le beau-père dans la personne de sa bru lorsque le mari n'est pas émancipé (§ 2 sup. — L. 15 § 24, De inj.). Mais jamais l'injure adressée à un homme ne réfléchit contre sa femme ou contre sa fiancée, et cela parce que c'est le rôle naturel de l'homme de protéger la femme, non d'être protégé par elle.

3° L'injure faite à la mémoire d'un mort est réputée atteindre ses héritiers (L. 1 § 4, />e inj.). Mais tout prouve que les Romains savaient concilier cette décision avec les droits supérieurs de l'historien : ce qu'ils punissaient ici, ce n'était certainement pas le récit véridique de faits déshonorants pour le défunt, ce ne pouvait être que la calomnie ou les hypothèses dictées par une malveillance qui ne s'appuyait pas sur des preuves (2).

{1} Le texte des Institutes (§ 2 sup.) témoigne qu'il y eut discussion sur ce point. Il est donc fort possible qu'anciennement le mari ne pût agir à raison de l'injure faite à sa femme qu'autant qu'elle était in manu et par conséquent loco filiœ. On a môme prétendu que telle était encore la législation au temps de Gaius, et on a cité en ce sens un texte de ce jurisconsulte (III, § 221). Mais la citation est loin d'être concluante ; car si effectivement la première phrase parle des femmes in manu, voici ce que contient la secoode : ma fille étant mariée à ïitius, l'injure qui lui est faite engendre trois actions, l'une nomine filiœ, l'autre nomine mariti^ et la troisième nomine meo. Cette troisième action suppose évidemment que ma fille, quoique mariée, n'est pas sortie de ma puissance ; mais alors elle n'est point in manu mariti,et cependant l'action d'injures est donnée au mari de son propre chef.

(2) Cicéron dit: Primam esse historiœ legem, ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid vert non audeat {De Orat., II, 15).

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