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II. — DliS CONSÉQUENCES DU DÉLIT D'INJURES

Lib. IV, Til. IV, Le injuriis, % ^. Lorsque l'injure s'adresse à un — Si communi servo injuria facta esclave commun, l'équité veut sit, œquum est non pro ea parte qua qu'elle s'apprécie pour chaque dominusquisque est, œstimationem maître non d'après la quotité de injuriœ fieri, sed ex dominorum son droit de propriété, mais d'après persona, quia ipsis fit injuria. sa propre personne, car c'est aux

maîtres eux-mêmes que l'injure est faite.

§ 7. — Pœna autem injuriarum D'après les douze tables, la peine exlegeduodecimtabularum, propter de l'injure était, pour un membre membrum quidem ruptum, talio rompu,le talion, pour un os fracturé, erat; propter os vero fractura, num- une somme d'argent, et cela à raimariœ pœnœ erant constitutse , son de la grande pauvreté des anquasi in magna veterumpaupertate. ciens. Mais dans la suite, les pré- Sed poslea praetores permittebant leurs permirent à l'injurié d'esipsis qui injuriam passi sunt eam timer lui-même l'injure, de telle œstimare, ut judex vel lanti reum sorte que le juge condamnât le décondemnet, quanti injuriam passus fendeur soit au monîant môme de œslimaverit, vel minoris, prout ei cette estimation, soit à une somme visum fuerit. Sed pœna quidem moindre, selon ce qui lui paraîtrait injuriarum quœ ex lege duodecim le meilleur. Maisla peine des injures, tabularum introducta est, in desue- telle que la loi des douze tables ludinem abiit; quam autem prœto- l'avait établie, est tombée en désuéres introduxerunt, quœ etiamhono- lude, tandis que celle que les préraria appellatur. in judiciis fre- leurs ont introduite, etqu'on appelle quentatur. Nam secundum gra- honoraire, est demeurée en vigueur, dura dignitatis vilœque honesîatem En effet, selon le rang et la consicrescit aut minuitur œstimatio deration de l'injurié, l'estimation de injuriœ : qui gradus condemna- Tinjure est ou plus forte ou plus, lionis et in serviîi persona non faible. Cette façon de graduer les immerito servatur, ut aliud in condamnations s'observe même à servo adore, aliud in medii actus l'égard des esclaves, et avec raison : homine, aliud in vilissimo vel com- car Tappréciation ne saurait être la pedito constituatur (Gaius, III, même à l'égard d'un esclave inten- §§ 223 et 224). dant^ d'un esclave de condilion

intermédiaire, ou de celui qui est au plus bas degré ou qui a été mis aux fers.

§ 8. — Sed et lex Cornelia de in- Maisla loi Cornelia s'occupe aussi

jiiriis loquitur, et injuriarum actio- des injures, et donne une action d'innem introduxit, qua) competit ob jure à celui qui se plaint d'avoir 6té earn rem quod se pulsalum quis maltraité ou frappé, ou allègue qu'on verberatumve, domumve suam vi est entré de force dans sa maison, introitam esse dicat. Domum autem Et par sa maison nous entendons ici accipimus, sive in propria domo celle qu'il habite, soit comme proquis habitat, sive in conducta, vel priotaire, soit comme locataire, et gratis sive hospilio receptus sit. même gratuitement ou à titre d'hôte.

§ 10. — lu summa sciendum est, Du reste, il faut savoir que dans de omni injuria eum qui passus est tous les cas l'injurié peut agir ou posse vel criminaliter agere, vel criminellement ou civilement. S'il civîliîer. Et si quidem civiliter aga- prend la voie civile, la peine consiste tur, œstimatione facta, secundum en une somme qu'on fixe d'après les quod dictum est, pœna imponitur ; règles précédemment posées ; si, au sin autem criminaliter, officio judi- contraire, il prend la voie criminelle, cis extraordinaria pœna reo irroga- l'office du juge est d'infliger une tur. Hoc videlicet observando quod peine extraordinaire au coupable. Zenoniana constitutio introduxit, Toutefois on remarquera que d'après ut viri illustres, quique super eos une constitution de Zenon, les persunt, et per procuratorem possint sonnes illustres et toutes celles d'un actionem injuriarum criminaliter rang supérieur, peuvent intenter vel persequi, vel suscipere, secun- l'actioncriminelleou sedéfendrepar dum ejus tenorem qui ex ipsa mani- procureur, c'est ce qui ressort trèsfestius apparet. clairement du texte de la cons-

titution.

§11. — Non solum autem is in- L'action d'injure ne se donne pas juriarum tenetur, quifecitinjuriam, seulement contre l'auteur de l'inid est, qui percussit ; verum illc jure, c'est-à-dire contre celui qui a quoque conlinebitur, qui dolo fecit frappé, mais encore contre celui qui aut curavit ut cui mala pugno per- par dol l'a déterminé ou aidé à cuteretur. frapper.

§ 12. — Hœc actio dissimulatione Cette action s'évanouit par le déaboletur ; et ideo, si quis injuriam dain ; et en conséquence, celui qui dereliquerit, hoc est, statim passus au moment même où il est injurié ad animum suum non revocaverit, n'y fait point attention, c'est-à-dire postea ex pœnitentia remissam inju- n'enéprouve pasde ressentiment, ne riam non poterit recolere. peut plus se repentir ni revenir sur

une injure une fois remise.

077. Le délit d'injures n'atteint directement l'offensé que dans sa personne et non dans son patrimoine (1). 11 n'engendre donc au-

(1) Il faut ici se garder d'une confusion. Le même fait peut contenir une injure

6i0 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

cune action en indemnité et n'a que des conséquences pénales.

Le système des douze tables est d'une extrême simplicité. Pour un membre rompu, la peine est du talion; pour un os fracturé ou écrasé, elle est de trois cents ou de cent cinquante as, selon que la victime est un homme libre ou un esclave ; enfin, pour les autres injures elle se réduit à vingt-cinq as (Gains, III, § 223) (1). La répression par le talion était barbare (2); la répression par une peine pécuniaire uniforme pouvait être, selon les cas, ou excessive ou insuffisante (3). De là un nouveau système introduit par le Préteur et en partie peut-être emprunté à des usages qui s'étaient substitués à la loi (Paul, V, 4 § 7).

Dans ce système, l'injure n'entraîne jamais qu'une peine pécuniaire, et cette peine n'est pas fixée à l'avance d'une manière invariable. L'estimation en est faite, s'il s'agit d'une injure simple, par le demandeur devant le juge, et s'il s'agit d'une injure atroce, par le magistrat lui-même dans la formule. En l'un et l'autre cas, cette estimation lie le juge en ce sens qu'il ne peut la dépasser, mais il est toujours libre de la réduire ; seulement, dans la pratique il n'use jamais de cette liberté lorsque c'est le magistrat qui a fait

et un dommage matériel ; mais alors il y a deux délits distiocts dont l'un est celui d'injure, l'autre celui de la loi Aquilia, et en conséquence l'injurié peut exercer deux actions et obtenir deux condamnations dont les bases sont toutes différentes (L. ."> § 1, Ad leg. Aqu., IX, 2). Du reste, il est tellement vrai que l'injure ne porte par elle-même aucune atteinte directe à la propriété que parfois elle concourt avec un enrichissement de l'injurié (L. 27 § 28^ Ad. leg. Aqu.).

(1) Sur la portée des dispositions des douze tables il y a deux remarques à faire : 1° D'après les sentences de Paul (V, 4 § G), trois cas seulement y étaient prévu?, membrum ruptum, os fractum^ carmen famosiim ; la peine de vingt-cinq as n^aurait donc été appliquée dans le principe qu'à la diffamation, puis elle aurait été étendue à de nouveaux cas d'injures admis par la jurisprudence. 2° Si l'on en croit Aulu-Gelle (XX, l §§ l6 et 34), la simple imprudence constituait une injure quand elle avait pour résultat la rupture d'un mcaibre ou la fracture d'un os. En admettant que telle ait été vraiment la décision des douze tables, il paraît certain qu'on l'abandonna plus tard.

(2) Du reste la peine du talion ne s'appliqua jamais, car de deux choses l'une : ou les parties transigeaient pour une somme d'argent et alors il n'y avait plus de poursuite possible ; ou bien à défaut de transaction l'action s'engageait, mais elle ne pouvait aboutir qu'à une condamnation pécuniaire (Aul-Gell., XX, 1 §§ 36 à 38).

(3) Aulu-Gelle (XX, 1 § 13) rapporte d'après Labéon qu'un certain Lucius Vératius, insolent et riche, prenait plaisir à souffleter les passants; mais il menait avec lui un esclave muni d'une bourse bien pleine, et à chaque soufflet donné cet esclave avait ordre de compter immédiatement vingt-cinq as à l'injurié. Labéon présentait cette anecdote comme une critique saisissante de la législation sur l'injure. Et eu effet, si le vol est le délit des pauvres, l'injure ainsi réprimée devenait aisément le délit des riches.

l'eslimalion (§ 7 sup. — Gaius, III, § 224). Au surplus, comme l'injure ne correspond pas nécessairement à un dommage pécuniaire, on se demande quelle sera la règle à suivre tant pour le magistrat chargé d'estimer l'injure. atroce que pour le juge appelé à contrôler l'estimation de l'injure simple (1). Justinicn (§7 sup.) nous dit que le rang social [dignitas) de la personne olfensée et la considération dont elle jouit fourniront la principale base d'appréciation (2), et à cet égard il ne distingue pas si l'injure est adressée à un homme libre ou à un esclave. De cette règle générale il résulte que dans les cas où plusieurs actions naissent d'un seul et même fait d'injures, elles n'aboutissent pas nécessairement au même résultat. Ainsi lorsque c'est un fils de famille qui est injurié, le père, comme on l'a vu, peut agir du chef de son fils et de son propre chef; mais les deux estimations ne seront pas nécessairement égales, car les deux injures contenues dans le même fait peuvent n'avoir pas la même gravité (L. 30 § 1 ; L. 31 De inj.). Pareillement, qu'un esclave soit la propriété indivise de plusieurs maîtres, l'action d'injures, on le sait déjà, appartient à tous. Mais il ne saurait être question de la leur donner en proportion de leurs parts respeclives.dans la propriété, car tous n'ont pas même rang et ne méritent pas même considération (§ 4 sup.) (3).

Le système prétorien fonctionne encore sous Justinien, mais parallèlement il y en a un autre qui avait été créé ou plutôt ébauché, plus de six siècles auparavant, par une loi Cornelia (4). Cette loi visait spécialement trois cas d'injures commises par voies de fait; mais on l'avait étendue à toutes les injures de cette catégorie (§8 sup. — L. 5 pr.. De inj.). Elle organisait un double mode de répression : d'abord elle créait une action pécuniaire

(1) Je ne parle que du juge et du magistrat, parce qu'évidemment l'estimation faite par le demandeur lui-même échappe à toute règle.

(2) Je dis la principale et non l'unique base. Eu effet, l'injure peut entraîner par voie de conséquence une perte matérielle. Par exemple, la diffamation qui atteint \\n commerçant risque beaucoup de diminuer le chiffre de ses affaires. En pareil cas, le préjudice qu'il éprouve est évidemment pris en considération dans l'estimation de l'injure.

(3) Toutefois si nous nous plaçons dans les cas où les maîtres ne sont point réputés personnellement injuriés dans leur esclave et n'ont l'action que de son chef, il paraît logique de la leur donner en proportion de leurs droits respectifs sur l'esclave lui-même. Ainsi s'explique un texte de Paul qui, autrement entendu, contredirait celui des Institutes (L. IG, De inj.).

(4j Elle remonte à la dictature de Sylla (L. 1.2 § 4, De accus., XLVIII, 2).

dont on n'aperçoit peut-êlre pas très-nettement le but, mais qui différait de l'action prétorienne en un point essentiel : c'est que l'injure y était dans tous les cas estimée par le juge seul (L. 37 § 1, De inj.). En outre, ce que je tiens surtout à relever ici, elle admettait une poursuite extra ordinem qui tendait à l'application d'une peine criminelle (Paul, V, 4, § 8) (l).Ges deux actions n'appartenaient jamais qu'à l'injurié lui-même, et cela encore qu'il fût fils de famille (L. 5 §§ 6 et 7, Be inj.) (2). Sous l'influence de cette loi et par une extension fort naturelle de son principe, on arriva de bonne heure, au plus tard vers le commencement du quatrième siècle, à décider que le délit d'injures pourrait toujours être considéré ou comme délit civil ou comme crimen privatum (3). L'injurié put donc choisir entre la peine pécuniaire et la peine criminelle, mais non pas demander l'une et l'autre (LL. 6 et 45, De inj. — § 10 sup.)y car le même délit ne saurait être puni deux fois (4).

Je termine par deux observations qui s'appliquent tant à l'action criminelle qu'à l'action pécuniaire : l<*Le complice du délit d'injures est tenu comme s'il l'avait commislui-même(§ 11 sup. — L. 5§10;L. llpr. et§6, Z>em/.). 2° L'action d'injuress'éteint2/?507Weparunecause qui lui est toute spéciale, je veux dire par le pardon même tacite. A plus forte raison donc, s'éteint-elle aussi par un pacte de remise ou par toute autre convention (L. 11 § 1 ; L. 16, />e inj.). De la même idée il résulte que si au moment même oii l'injure a été commise, l'offensé s'est enfermé dans un mépris stoïque et a feint de ne point la ressentir, l'action n'a pas même pris naissance, et les choses se

(1) Il ne s'agit ici que à'wn crimen privatum. On trouve, il est vrai, au titre de injuriis (L. 7 § I), un texte qui parle d'un judicium publicum legis Corneliœ. Mais c'est à la loi Cornelia de sicariis et veneficis qu'il se réfère.

(2) Aussi croirais-je volontiers que Gaius (L. 30 pr., De pad.) se place dans les hypothèses prévues par la loi Cornelia, lorsqu'il décide que le fils de famille injurié peut consentir un pacte de non petendo.

(3) Il y a un cas, mais un seul, où, en vertu d'un sénatusconsulte spécial, l'injure donne lieu à un judicium publicum. C'est lorsqu'elle résulte d'un -écrit ou de tout autre mode de publication, mais sans que l'injurié y soit désigné par son nom (L. 5 § 10 ; L. 6, De ijtj.). En ce qui concerne les écrits diffamatoires, je signalerai aussi une disposition tout à fait exorbitante des empereurs Valentinien et Valens (L. 1, C, De fam. lib., IX, 36).

(4) Justinien relève entre l'action pécuniaire et l'action criminelle une différence importante : dans la première, même lorsqu'elle est fondée sur la loi Cornelia, les parties peuvent toujours plaider par procureur ; dans la seconde, au contraire, il n'y a que les illusties et les personnes d'un rang encore plus élevé qui le puissent (§ n^sup. — L. 42 § l,Deproc., 111,3).

passent alors comme s'il n'y avait jamais eu de délit (§ 12 Slip.) (1).

DU damnum injuria datum OU DE LA LOI AQUILIA.

Somma. ni; : l. Notion générale du délit prévu par la loi Aquilia. — 11. Analyse des dispositions de la loi A(|uilia. — III. De la répression du dommage non compris dans les termes de la loi . Aquilia,

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