‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 187 sur 372 · I. — NOTION GÉNÉRALE DU DÉLIT PRÉVU PAR LA LOI AQUILIA · texte numérisé non relu

I. — NOTION GÉNÉRALE DU DÉLIT PRÉVU PAR LA LOI AQUILIA

Lib. IV, Tit. Ill, Be lege Aquilia, Celui-lù tue injustement qui tue §2. — Injuria autem occidere in- sans droit. Donc celui qui lue un lelligitur, qui nullo jure occidit. Ita- voleur de grand chemin (2), n'est que latronem qui occidit, non point tenu s'il n'a pas d'autre tenetur, utique si aliter periculum moyen d'échapper au péril, cffugere non potest.

§ 3. — Ac ne is quidem hac lege N'est pas non plus tenu en vertu tenetur, qui casu occidit, si modo de cette loi celui qui tue par acciculpa ejus nulla inveniatur ; nam dent, pourvu qu'il ne soit point en alioquin, non minus quam ex dolo, faute ; car en général, elle s'appliex culpa quisque hac lege tenetur que au dol aussi bien qu'à la faute. (Gains, III, § 2H).

§4. — Itaque si quis, dumjaculis C'est pourquoi, si quelqu'un qui ludit vel exercitatur, transeuntem pour jouer s'exerce à lancer des servum tuum trajecerit, distingui- flèches vient à percer votre esclave tur : nam si id a milite in campe, qui passe, on distingue. Et en effet, eove uhi solitum est exercitari, ad- l'accident est-il arrivé par le fait missum est, nulla culpa ejus intel- d'un soldat dans le champ de Mars ligitur ; si alius tale quid admisit, ou dans un endroit destiné à ce culpfB reus est. Idem juris est de genre d'exercice : il n'y a pas faute milite, si is in alio loco, quam qui de sa part, mais de la part de tout exercitandis militibus deslinatus autre il y aurait faute. Le soldat est, id admisit. lui-môme serait en faute, si l'acci-

dent arrivait dans un lieu non destiné aux exercices militaires.

§0. — Item si putator, ex arbore De même, lorsque du haut d'un dejecto ramo, servum tuum trans- arbre le bûcheron abattant une

(1) L'action d'injures s'éteint aussi par la mort de l'offensé (Gaius, IV, § 112}, par celle de l'offenseur (L. 13 pr., De wj.)^ et par le laps d'une année i^L. 5, C, De inj.). Mais aucune de ces causes d'extinction ne lui est absolument spéciale, pas même La première.

(2) Sur le sens du mot /«/ro voir Festus (v° Latrones).

euntem occident, si prope \iam branche a tué votre esclave qui paspublicam aut vicinalem id factum sait, si le fait a eu lieu près d'un est, neque proclamavit, ut casus chemin public ou vicinal, et que le evilari possit, culpœ reus est ; si bûcheron n'ait point crié afin d'éviproclamavit, nec ille curavit cavere, ter tout malheur, il est en faute; au extra culpam est pulator. Mque contraire, on n'a rien à lui reproextra culpam esse intelligitur, si cher lorsqu'il a crié et que l'esclave seorsum a via forte vel in medio ne s'est point mis en garde. Il est fundo csedebal, licet non proclama- également exempt de faute, quoivit, quia in eo loco nulli extraneo qu'il n'ait pas crié, si c'est loin du jus fuerat versandi. chemin ou au milieu d'un champ

qu'il travaillait, car un étranger n'avait pas le droit de passer là.

§ 6. — Preeterea si medicus, qui Le médecin aussi est en faute, servum tuum secuit, dereliquerit lorsqu'après avoir opéré votre escuralionem, atque ob id mortuus clave, il a négligé de le soigner, et fuerit servus, culpge reus est (Gains, que par suite l'esclave est mort. L. 8 pr., Ad. leg. AquiL, IX, 2).

§ 7. — Imperitia quoque culpœ L'impéritie compte également adnumeralur, veluti si medicus ideo pour une faute, par exemple quand servum tuum occiderit, quod eum un médecin tue votre esclave pour maie secuerit aut perperam ei me- l'avoir mal opéré ou lui avoir mal dicamentura dederit (Ulpian., L. 7 à propos administré un médicament. § S, Ad kg. AquiL, IX, 2).

§ 8. — Impetu quoque mularum, De même, quand des mules s'emquas mulio propter imperitiam re- portent et écrasent votre esclave, le tinere non potuerit, si servus tuus muletier inhabile qui n'a pas pu les oppressus fuerit, culpœ reus est retenir est en faute. Et il l'est égamulio, sed et si propter infirmita- lement lorsqu'il a été trop faible tem eas rètinere non potuerit, pour les retenir, alors qu'un plus quum alius firmior retinere potuis- fort l'aurait pu. Les mêmes déciset, seque culpœ tenetur. Eadem sions ont été admises à Tégard du placuerunt de eo quoque qui, quum cavalier qui, par faiblesse ou par equo veheretur, impetum ejus aut impéritie, n'a pas pu retenir l'élan propter infirmitatem, aut propter de son cheval, imperitiam suam, retinere non potuerit (Gains, L. 8 § i^Ad leg.

AquiL).

678. La loi Aquilia, votée en l'an de Rome 408 sur la proposition

du tribun Aquilius, n'est, à vrai dire, qu'un plébiscite {L. 1% i, Ad

leg. Aqu.,lX, 2)(l).Le délit qu'elle prévoit s'appelle damnum injuria

(1) La loi Aquilia abrogea toutes les dispositions antérieurement promulguées sur

DE LA LOI AQUILIA. 04a

datum, damnum injuriœ ou simplement damnum. Trois différences profondes le séparent du vol et de l'injure : 1** Le dol n'en est pas un élément essentiel. 2" L'action qu'il engendre a pour but principal une indemnité, quoiqu'elle puisse accidentellement se trouver mélangée d'un caractère pénal. 3° Enfin, môme dans le dernier état du droit, ce délit n'encourt pas d'une manière générale une répression par voie criminelle. En effet il appartient, par la nature des choses, au droit civil, tandis que le vol et l'injure sont véritablement des matières de droit criminel que les Romains ont eu le tort de traiter comme matières de droit civil.

La loi Aquilia a trois chapitres. Le premier vise le meurtre de l'esclave d'autrui ou de certains animaux ; le second, Tacceptilation faite en fraude des droits du créancier par un adstipulator; ei]e troisième, tous les dommages qu'on peut causer à la chose d'autrui en dehors des hypothèses comprises dans le premier chapitre. Avant de développer ces indications, fixons-nous sur les caractères généraux du damnum injuria datum. J'en compte trois :

1<> Avant tout, le nom même de ce délit nous avertit qu'il suppose un dommage causé à autrui. Ainsi le tiers qui détruit le testament d'une personne encore vivante échappe à l'action legis Aquiliœ, bien que d'autres actions puissent naître de son fait (L. 41 pr., Ad leg.'Aqu.){\).

2° Il faut que ce dommage soit injuste, c'est-à-dire contraire au droit. Donc si attaqué par l'esclave d'autrui je ne puis me défendre qu'en le tuant, si je suis forcé, pour circonscrire un incendie, d'abattre un mur qui ne m'appartient pas, si enfin, dans le déchaînement d'une tempête contre laquelle les efforts humains sont impuissants, mon navire en heurte un autre et le coule, je ne suis point tenu de l'action legis Aquilide ; car dans toutes ces hypothèses le dommage résulte ou de l'exercice du droit de légitime défense ou d'un cas fortuit [%'2sup. — • L. 29 § 4 ; L. 45 § 4 ; L. 49 § 1, Ad leg. Aqu.). La loi Aquilia n'atteint donc que le dol ou la faute (§§ 3 et 14, De leg. Aqu.), mais elle atteint la faute même la plus légère (L. 44 pr.^ Ad kg. Aqu.). On remarquera du reste qu'il y a faute à en-

la matière dont elle s'occupait; aussi les jurisconsultes ne nous les ont-ils point conservées (L. 1 pr., Ad leg. Aqu.). Toutefois nous savons qu'il y en avait une dans les douze tables relativement à ceux qui faisaient paître leurs troupeaux sur le fonds d'autrui (L. U § 3, De prœscr. verb. — L. G, C, De leg. Aqu., 111, 35). (1) Voir aussi le cas prévu par la loi 27 § 28, Ad leg. Aqu.

treprcndre au delà de ses forces ; ainsi le chirurgien inhabile répond d'une opération mal faite, et le charretier des accidents causés par un cheval qu'il n'a pas su diriger ou n'a pas pu retenir (§§ 7 et 8 sup.).

3° Il faut que le dol ou la faute consistent en un fait proprement dit, non en une simple négligence (L. 27 § 9, Ad kg. Aqu.) (i). Et cette discrétion du législateur romain ne saurait être critiquée; car il ne s'agit pas ici, comme dans la théorie des faules contractuelles, de rechercher jusqu'à quel point un débiteur est responsable de l'inexécution de son obligation : notre hypothèse, du moins la principale et la seule qui eût besoin d'être réglée par une loi spéciale, est celle de deux personnes qui n'ont pas contracté ensemble, et la question consiste à savoir dans quelle mesure l'une a le droit de nuire à l'autre. Or, bien que la morale nous prescrive fort souvent d'agir dans l'intérêt de nos semblables, la loi, elle, n'a pas qualité pour se montrer aussi exigeante. Tout ce qu'elle peut et doit nous demander, c'est le respect du droit d'autrui, et voilà pourquoi la loi Aquilia réprime la faute active la plus minime, et ne réprime pas les négligences même les plus grossières et les moins pardonnables (2). Ne nous méprenons pas toutefois : lorsqu'un fait licite et en lui-même inoflensif est suivi d'une négligence qui aboutit à le rendre dommageable pour autrui, cette négligence devient délit. Ainsi, le cultivateur qui brûle son terrain pour y détruire les mauvaises herbes ou les insectes nuisibles est dans son droit; mais si faute de surveillance il laisse le feu se propager jusqu'au fonds voisin et en consumer la récolte, il tombe sous le coup de la loi Aquilia (L. 30 § 3, Ad kg. Aqu.). Tel est aussi le cas du médecin qui venant d'opérer un esclave ne surveille pas les suites de l'opération et le laisse mourir. Refuser son ministère lui était permis; mais ayant une fois commencé à agir, il ne devait pas s'interrompre (§6 sup.).

En résumé donc, le délit de la loi Aquiha consiste en un dom-

(1) Ulpien suppose ici que le feu s'est communiqué d'un four à une vilia voisine, mais que l'esclave chargé de surveiller le feu n'est point celui qui avait été chargé de l'allumer. On se demande si cet esclave tombe sous le coup de la loi Aquilia; car, dit Ulpien, nihil fecit. Le jurisconsulte admet néanmoins une action utile. Eu effet, le feu une fois allumé, il fallait qu'on le surveillât, et cette obligation n'a pas pu être éludée par ce fait que la besogne a été répartie entre deux esclaves.

(2) Cette doctrine nous a déjà expliqué pourquoi le préteur exige de l'usufruitier une promesse de jouir en bon père de famille (L. 13 § 2, De usuf.., VII, I. — n° 27 G).

mage que l'on cause h autrui par dol ou par faute. Mais la loi ne prévoit pas, tant s'en faut, tout dommage de ce genre. Si nous laissons de côté son second chapitre qui se renferme dans une hypothèse tout à fait spéciale, nous pouvons aux trois conditions qui précèdent ajouter les deux suivantes : il faut que le dommage soit causé corpori et corpore; sinon, nous sommes en dehors des termes de la loi (§ 16, De leg. Aqu.). Le dommage doit être causé corpori, c'est-à-dire qu'il consiste essentiellement dans la destruction ou la dégradation d'une chose corporelle. Il doit être causé corpoi^e, c'està-dire résulter directement du fait même du délinquant et non pas de l'action d'une cause étrangère que ce fait amise en mouvement. Ainsi lorsque je mets aux mains de votre esclave le glaive dont il doit se percer ou que j'excite un chien libre à le mordre, je ne cause pas le dommage corpore meo ; je l'occasionne plutôt que je ne le commets; tout au contraire, si j'eusse moi-même percé l'esclave ou tenu à la main le chien qui l'a mordu, le dommage serait mon œuvre directe, et la loi Aquilia prise à la lettre s'appliquerait. C'est ainsi encore qu'un esclave étant empoisonné, on distingue s'il a pris de lui-même le poison qu'un tiers s'était borné à lui préparer, ou si ce tiers le lui a directement administré (L. 7 § 6; L. 9 pr., Ad leg. Aqu. — L. 57, Loc. cond., XIX, 2). Du reste le dommage est réputé causé corpore, alors même que le délinquant s'est aidé pour le commettre d'un instrument ou d'un corps quelconque {h. ^Ç)%^, Ad leg, Aqu.).

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