II. — ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA LOI AQUILIA
Lib. IV, lit. III, De lege Aquilia, L'action à raison du dommage inpr. — Damni injuriœ actio constitui- justement causé est établie par la tur per legem Aquiliam : cnjus loi Aquilia. Le premier chapitre de primo capite cautum est ut, si quis cette loi dispose que si quelqu'un alienum hominem , alienamve tue sans droit l'esclave ou le quaquadrupedem quiie pecudum nu- drupôde d'aulrul, mais un de ces mero sit, injuria occiderit, quanti quadrupèdes qui font partie du ea res in eo anno plurimi fuerit, bétail, il sera condamné à payorau tantum domino dare damnetur propriétaire la plus haute valeur (Gaius, III, § 210). que la chose a eue dans l'année.
§ 1. Quod autem non prœcise de Si la loi ne parle pas absolument quadrupède, sed de ea tantum quœ des quadrupèdes, mais seulement pecudum numéro est, cavetur, eo de ceux qui font partie du bétail,
perUnet ut neque de feris bestiis c'est pour exclure les animaux sau-
neque de canibus caulum esse in- vages et les chiens, et pour marquer
telligamus, sed de iis fantum qufe qu'elle s'applique seulement à ceux,
proprie pasci dicuntur, quales sunt dont on dit avec exactitude qu'ils
equi, muli, asini, boves, oves, ca- paissent, tels sont les chevaux, les
prie. De suibus quoque idem pla- mulets, les ânes, les bœufs, les
cuit; nam et sues pecudum appella- moutons, et les chèvres. On rocon-
tione continentur, quia et hi grega- naît qu'il faut en dire autant des
tim pascuntur. Sic denique et porcs ; car eux aussi sont compris
Homerus in Odyssea ait, sicut .Elius dans le bétail, puisqu'ils paissent
Marcianus in suisinstilutionibusre- en troupeaux. Et en effet, comme le
fert : rapportent les Institutes d'J^lius
Martianus, Homère dit dans l'Odyssée :
Aïî^tç TÔv Yê ffûeffut ■7tapYi[ji.cvov ol Se vÉ[Jiov:at
(Marcian., L. 63 § 4, De leg. 3", XXXII.) Tu VOis CCt hommC aSsis près
[Odijss., XIII, V. 407 et 408.) de SCS porcs, et eux-mêmes paissant
auprès du rocher de Corax et sur les bords de la fontaine Aréthuse.
§9. — His autem verbis legis, gif an^i Par ces mots la plus haute valeur in €0 anno plurimi fuerit, illa senten- que la chose a eue dans Vannée, la loi tia exprimitur, ut si quis homi- veut dire que si l'on vous tue un nem tuum, qui hodie claudus aut esclave aujourd'hui boiteux, manmancus, aut luscus erit, occident, chot ou borgne, mais qui dans la qui in eo anno integer et pretiosus même année a été exempt de cette fuerit, non tanti teneatur quanti infirmité et a valu un prix élevé, hodie erit, sed quanti in eo anno ce n'est pas de sa valeur actuelle, plurimi fuerit. Qua ratione credi- mais de la plus haute valeur qu'il a tum est pœnalem esse hujus legis eue dans l'année que le meurtrier actionem, quia non solum tanti esttenu. Aussi a-t-on considéré cette quisque obligatur quantum damni action comme pénale, car le meurdederit, sed aliquando longe pluris : trier ne s'oblige pas seulement dans ideoque constat in heredem eam la mesure du dommage causé, actionem non transire, quœ transi- mais quelquefois bien au delà ; et tura fuisset, si ultra damnum nun- c'est pourquoi il est certain que quam lis œstimaretur. cette action ne passe point contre
les héritiers, comme cela arriverait si la condamnation ne dépassait jamais le dommage. § 10. — lUud non ex verbis legis, On admet, non pas d'après le sed ex interpretatione placuit, non texte de la loi, m.ais par interprétasolum pcrempli corporis œstimatio- lion, qu'il faut comprendre dans nem habendam esse, secundum ea l'estimation non-seu]ement, comme
DE LA LOI AQUILIA. «iî>
qufc diximus, sed co amplius quid- nous l'avons dit, la valeur de l'objet quid pi\Tterea perempto eo cor- détruit, mais encore toulle dommage pore damni nobis allatum fuerit, que sa perte nous a causé. Par veluti si servum tuum heredem ab exemple, si votre esclave a été insaliquoinstitutum antea quis Decide- Utué héritier par quelqu'un, et rit, quam jussu tuo adiret : nam qu'on le tue avant qu'il ait fait adihereditatis quoquc amisstc ratlonem tion par votre ordre, sans nul doute esse habendam constat. Item, si ex on doit tenir compte de la valeur pari mularum unam, vel ex quadri- de l'hérédité qui vous échappe. De ga equorum unum occiderit, vel ex même, lorsqu'en tuant une mule ou comœdis unus servus occisus l'uerit, un cheval on dépareille le couple non solum occisi fit œstimatio, sed ou le quadrige, ou que l'on tue un eo amplius id quoque computatur, esclave faisant partie d'une troupe quanti depretiati sunt qui super- de comédiens,ce n'est passeulement sunt (Gains, III, § 212). de l'animal ou de l'esclave tué qu'il
faut tenir compte, c'est aussi de la dépréciation de ceux qui restent.
§ H. — Liberumautemesteicujus Du reste, celui dont ou a tué l'esservus occisus fuerit^ et judicio pri- clave peut toujours poursuivre la vato legis AquiliiB damnum perse- réparation du dommage par l'action qui, et capitalis criminis eum privée de la loi Aquilia et intenter reum facere (Gaius, III, § 273). contre le coupable une accusation
capitale.
§ 12. — Caput secundum legis Le second chapitre de la loi Aqui- Aquilise in usu non est. lia est tombé en désuétude.
§ 13.— Capite tertio de omni ce- Le chapitre trois statue sur toute tero damno cavetur. Itaque si quis autre espèce de dommages. Donc servum, vel eam quadrupedem celui qui blesse un esclave ou un quœ pecudum numéro est, vulne- quadrupède compris sous le nom raverit, sive eam quadrupedem quœ de bétail, de môme celui qui tue un pecudum numéro non est, veluti chien ou une béte sauvage, sont canem aut feram bestiam vulnera- tenus de l'action établie par ce chaverit aut occiderit, hoc capite actio pitre. Pareillement, le dommage constituitur. In ceteris quoque om- causé à tous autres animaux et à nibus animalibus, item in omnibus toute espèce de choses inanimées rebus quœ anima carent, damnum rentre dans celte partie de la loi. injuria datum bac parte vindicatur: En effet, elle donne action dans si quid enim ustum aut ruptum, tous les cas où quelque chose aut fractum fuerit, actio ex hoc a été brûlé, rompu, brisé, capite constituitur, quamquam po- et cela quoique le mot rompu terat sola rupti appellatio in omnes {ruptum) fût suffisant pour enibrasistas causas sufficere, ruptum enim ser tous ces cas, car il se dit de
CoO PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
inlelligilur, quod quoquo modo lout ce qui a été détérioré {corrupcoiTuplum est. LInde non solum /wm). Aussi ce ne sont pas seulement i'racla aut usta, sed eliam scissa, et les choses brisées ou brûlées, mais collisa, et efï'usa, et quoquo modo encore les choses fendues, écrasées, peremplaatquo détériora facta, hoc répandues, ou d'une manière quelverbo coulinentur ; denique res- conque détruites et détériorées, qui ponsum est, si quis in alienum \i- sont comprises dans ce mot ; et en num aut oleum id immiserit, quo conséquence, on a répondu que cenaturalis bonitas vini aut olei cor- lui qui jette dans le vin ou dans rumperetur, ex hac parte legis eum l'huile d'autrui quelque substance teneri (Gaius, III, § 217). qui en altère la bonté naturelle est
tenu en vertu de ce troisième chapitre.
g 14. — ■ Illud palam est, sicut ex c'est chose évidente que comme primo capite ita demum quisque aux termes du premier chapitre tenetur, si dolo aut culpa ejus celui-là seul est tenu qui a homo aut quadrupes occisus occisa- tué par dol ou par faute l'esclave ve fuerit, ita ex hoc capite, de dolo ou le quadrupède d'autrui, de même aut culpa, de cetero damno quem- ce dernier chapitre ne s'applique que teneri. Hoc tamen capite, non qu'au dommage causé par dol ou quanti in eo anno, sed quanti in par faute. Cependant d'après ce diebus triginta proximis res fuerit, dernier chef, c'est jusqu'à concurobligatur is qui damnum dederit rence de la valeur que la chose a (Gaius, III, §218). eue dans les trente jours précédents,
et non pas dans l'année, que l'auteur du dommage est tenu.
g 1 o. — Ac ne plurimi quidem ver- La loi n'ajoute pas, il est vrai, qu'il bum adjicitur ; sed Sabino recte s'agit ici de la plus haute valeur ; placuit, perindehabendam œstima- mais l'estimation doit se faire tionem, ac si eliam hac parte plu- comme si celte idée eût été expririmi verbum adjectum fuisset : nam mée, c'est ce que Sabinus décide plebem Romanam, quœ Aquilio avec raison; en effet, la plèbe, votant tribuno rogante hanc legem tulit, cette loi sur la proposition du tricontentam fuisse quod prima parte bun Aquilius, trouva suffisant que eo verbo usa est (Gaius, III, § 218). le premier chef de la loi se fût
expliqué formellement à cet égard.
670. Commençons par préciser l'objet des trois chapitres de la loi (1).
Premier chapitre. — La loi suppose que Ton a tué alienum ser-
(1) Nous possédons le texte môme du l" et du 3*= chapitres (L. 2 pr. ; L. 27 § 5, Ad leg. Aqu.).
DE LA LOI AQUILIA. i\o\
VWH, quadrupedem vei pecudem (pr. sup.). Il faut donc déterminer quels sont les animaux dont le meurtre est assimilé à celui des es- •claves. Si le mot pecus eût été pris ici dans le sens général qu'il affecte assez souvent, la disposition se serait appliquée à toute espèce d'animaux, et alors ^à quoi bon une mention spéciale des quadrupèdes? On vit donc dans l'addition des mots vel pecudem l'intention de restreindre la portée du mot quadrupedem. Or comme pecus désigne proprement les animaux qui paissent en troupeaux sous la conduite de l'homme, c'est-à-dire pour aller au fond des choses, les herbivores qui servent d'une manière quelconque à l'exploitation d'un fonds, il s'ensuit que la loi exclut tous les quadrupèdes sauvages et même les carnivores domestiques, tels que le chien et le chat. Les quadrupèdes auxquels elle s'applique sont donc d'abord ceux qui figurent sur la liste des res mancipi, plus ceux qui appartiennent aux espèces ovine, caprine et porcine (§ 1 sup.) (1). Comptons encore avec Gains (L. 2 § 2, Ad leg. Aqu.) les chameaux et les éléphants, animaux de nature sauvage, il est vrai, mais qui peuvent s'apprivoiser et rendre les mêmes services que les bêtes de somme et de trait. Du reste, le délit prévu par ce premier chapitre ne suppose pas nécessairement que l'esclave ou l'animal aient été tués sur le coup : c'est assez qu'ils aient été blessés mortellement (2). Mais en pareil cas. et cette observation est fort
(1) Le texte des Institutes nous apprend qu'on discuta si les porcs devaient être réputés compris dans le premier chef de la loi Aquilia, et nous trouvons ailleurs une discussion semblable pour le cas où il s'agit de déterminer l'étendue d'un legs qui porte sur les pecora du testateur (L. G5 § k^De leg. 3o, XXXII). Probablement le doute venait de ce que le porc ne rend aucun des services spéciaux que fournissent les autres animaux qui paissent en troupeaux : en effet, il n'est point bête de trait ou de somme, et il ne donne ni lait ni laine.
(2) De là deux liypothèses qu'il faut prévoir : ï" Il est possible que le maître, ne soupçonnant pas le caractère mortel delà blessure, ait déjà agi en vertu du troisième chef de la loi Aquilia. L'esclave ou l'animal mourant ensuite, une nouvelle action pouira-t-elle être exercée en vertu du premier chef? Oui, sans aucun doute, mais la seconde condamnation sera diminuée de tout le montant de la première (L.L. 4G et 47, Ad leg. Aqu.). 2" On peut supposer que mon esclave déjà blessé à mort par Primus vient ensuite à être tué par Secundus. Il est hors do doute que Secundus est tenu en vertu du premier chef de la loi. Mais faut-il en dire autant de Primus? A cet égard les opinions me paraissent avoir été partagées. Julien, raisonnant d'après une logique rigoureuse, estime que le premier chef s'applique aussi bien à Primus qu'à Secundus; seulement, comme les deux délits n'ont pas même date, les deux condamnations n'auront pas non plus même mesure (L. 51 pr. et § 3, Ad leg. Aqu.). Ulpien, au contraire, veut que Primus ne soit tenu qu'eu vertu du troisième chef, et cette doctrine plus indulgente s'explique par une considération
importante quand il s'agit do déterminer les bases de la condamnation, le délit a pour date le jour de la blessure et non pas le jour de la mort(L. 21 § 1, Ad leg. Aqu.).
Deuxième chapitre. — Cette seconde disposition qu'on s'é tonne de rencontrer entre les deux autres, car aucun lien ne l'y rattache et elle semble déranger l'économie générale de la loi, disparut nécessairement (i\'QcVadstipulatio (n° ?)37). Aussi Justinien se bornet-il à en constater la désuétude (§12 svp.) (1), et l'objet n'en serait pas connu sans la découverte des commentaires de Gains (III, §215).
Ti'oisième chapitre. — Cette dernière disposition embrasse tous les dommages matériels qui ne rentrent pas dans la première, savoir : 1° le dommage qui, sans aller jusqu'au meurtre, atteint un esclave ou un des animaux précédemment indiqués; 2° celui qui atteint un autre animal quelconque, soit qu'il y ait mort ou non; 3° enfin celui qui porte sur une chose inanimée, mobilière ou immobilière, soit qu'il y ait destruction ou simple détérioration (§ 13, sup.) (2). On voit tout de suite que ce chapitre est le plus compréhensif des trois et le seul vraiment général; il nous montre que le but de la loi Aquilia fut de garantir absolument la propriété contre les atteintes des tiers.
680. Des faits prévus par la loi Aquilia, passons à l'action qu'elle organise, et demandons-nous quel sera le contenu de la condamnation. Dans tous les cas elle doit procurer la réparation intégrale du préjudice causé, et ce préjudice ne s'apprécie pas seulement d'après la valeur vénale de la chose qui a été endommagée ou détruite (3) ; mais avec beaucoup de raison les jurisconsultes veulent
très-raisonnable : c'est qu'elle prévient toute discussion sur le caractère mortel de la piemière blessure ; en effet, tant qu'un blessé vit encore, il est difficile d'affirmer absolument que sa blessure le tuera (L. .13 § 3, Ad leg. Aqu.). Aussi Ulpien, conséquent avec lui-même, décide-t-il que si l'esclave blessé à mort périt ensuite par un cas fortuit, et non par l'effet d'un second délit, le troisième chef de la loi est seul applicable (L. 15 § 1, Ad leg. Aqu.).
(1) Cette désuétude remonterait au moins au commencement du troisième siècle, s'il fallait s'en rapporter à un texte qui figure au Digeste sous le nom d'UIpien. Mais ce texte est probablement l'œuvre de Justinien (L. 27 § 4, Ad leg. Aqu.).
(2) Le troisième chef suppose aliquid ustum, fractum, ruplum. Mais les Institutes, à l'exemple de Gains (III, § 217), nous font remarquer que le mot ruptum aurait suffi. Car il est synonyme de corruptum et s'applique à tout dommage maiériel. Cette observation est également faite au Digeste (L. 27 §§15 et 16, Ad leg, Aqu.).
(3) On ne tient jamais compte de la valeur d'affection (L. 33 pr.. Ad leg. Aqu.).
qu'on lionne compte au demandeur des pertes accessoires qu'il a pu subir, comme aussi des gains dont il a été frustré. S'agit-il, par exemple, d'un chirographum détruit : la condamnation contiendra le montant de la créance (1). S'agit-il d'un esclave tué : s'il était dû subpœna (n° 540 m fine) ou qu'une hérédité lui fût déférée, il faudra ajouter à sa valeur ce que le maître perd à payer la peine ou ce qu'il eût gagné à recueillir l'hérédité (§ iOsup. — L. 21 §2; L. 22 pr.. Ad. leg. Aqu.).
Telle qu'elle nous apparaît jusqu'à présent, l'action legis Aquiliœ ne tend qu'à indemniser le demandeur. Mais il peut arriver aussi qu'elle l'enrichisse et contienne ainsi un véritable élément pénal, et cela par application des trois règles suivantes : 1° Dans les cas prévus par lepremier chapitre de la loi, la chose s'estime d'après la plus liante valeur qu'elle a eue dans l'année qui a précédé le délit. Si donc on me tue un esclave aujourd'hui infirme et peut-être inutile, mais qui il y a quelques mois encore était vigoureux, inteUigent et d'une grande valeur, je réaliserai un bénéfice évident (pr. et § 9 sup.]. 2° Dans les cas prévus par le troisième chapitre, la chose s'estime d'après la plus haute valeur qu'elle a eue dans les trente jours immédiatement antérieurs au délit (§ 14 sup.). 3° L'action legis Aquiliœ est de celles qui en cas d'inficiaiio emportent condamnation au double (§ 7, Inst., Be obi. quas. ex contr., III, 27. — L. 2 § 1 ; L. 33 § 10, Ad leg. Aqu.). Donc de deux choses l'une : ou le délinquant poursuivi reconnaît le fait du délit et ne discute que le chiffre de la satisfaction à fournir, et alors la condamnation se limite au préjudice, augmenté, s'il y a lieu, de la valeur plus grande que la chose a pu avoir dans l'année ou dans le mois ; ou au contraire, c'est le fait même du délit qui est contesté, et alors si le demandeur réussit à faire sa preuve, il obtient une condamnation double de celle qu'il eût obtenue dans la précédente hypothèse (L. 25 § 2 ; L. 26, Ad leg. Aqu.). Gaius (III, § 216) nous fait remarquer que cette possibilité d'une condamnation au double donne seule un intérêt à la seconde disposition de la loi, attendu que Vadstipulator est déjà tenu par l'action mandat i ]\x%i\}xk concurrence de la créance qu'il a frauduleusement éteinte. Grâce à ces trois règles, l'action legis AquilicV présente la physionomie d'une action mixte, et c'est ainsi que les
(I) Supposons la créance conditionnelle : la condamnation peut néanmoins èlre poursuivie et prononcée tout de suite, mais elle s'évanouit si la couditiou vient à défaillir (L. 44, Ad leg. Aqu.).
Institutes la qualifient (§ 19, De act.). Mais nous verrons plus tard que dans le détail de son organisation les Romains n'ont pas tenu un compte suffisant de ce caractère et l'ont traitée presque de tous points comme une action purement pénale (1).
081. L'action legis Aquiliœ ne compete, le texte de la loi est formel, fi cet égard, qu'au propriétaire de la chose détruite ou endommagée (L. 11 §§6 et 9 Ad leg, Aqu.) (2). Mais le mot propriétaire s'entend ici avec une certaine largeur. Ainsi lorsque le délit porte sur une chose comprise dans les biens d'un captif ou dans une hérédité jacente, quoique cette chose n'appartienne véritablement à personne, l'action sera donnée plus tard au captif de retour ou à l'héritier qui aura fait adition, et cela par application des principes relatifs au postliminium et à la personnalité de l'hérédité jacente (L. 43, Ad leg. Aqu.). Du reste, le propriétaire lui-même ne peut agir que sur le fondement d'un intérêt personnel. Il ne suffit donc pas que le fait envisagé en lui-même réponde pleinement à la définition du dmnnum injuria datum ; il faut que le demandeur en souffre. Ainsi le meurtre d'un esclave que j'avais affranchi et institué dans mon testament me permet bien d'agir ex lege Aquilia; mais si je meurs avant toute poursuite intentée, Théritier qui me succède à la place de cet esclave prédécédé ne sera point,reçu à agir; car un délit qui lui vaut une succession ne le lèse pas (L. 23 § 1, Ad leg. Aqu.) (3). Cette nécessité d'un dommage éprouvé par le propriétaire fait naître la question suivante : s'il était débiteur de la chose détruite ou endommagée et que du reste il ne fût pas en demeure, lui donnerons-nous néanmoins l'action legis Aquiliœ? Car, peut-on dire, il n'est point lésé, puisque les risques ne tombent pas à sa charge. Lestextes ne résolvent pas la question d'une manière générale et uniforme. Si le propriétaire devait la chose en
(1) J'ai dit qu'en général le délit de la loi Aquilia n'est pas réprimé criminellement. Mais il y a des exceptions. Ainsi la loi Cornelia de injuriis punit le meurtre de l'esclave d'autrui, lorsqu'il a été comujis avec intention (§ Il sup. — L. 23 §9, Ad leg. Aqu. — L. 7 § 1, De inj., XLVII, 10). De même les coups et blessures qui atteij<nent cet esclave sans le tuer peuvent tomber sous le coup de lu lex Julia de vi (L.L. 2 et 3, Ad leg. Jul. de vi priv.y XLVIII, 7). Enfin, le délit de la loi Aquilia concourt dans certains cas avec le crime de faux (L. 16 § 6, Fam. ercisc, X, 2. -- L. 1 § 4, De leg. Corn, de fais., XLVIII, 10).
(2) Je mets évidemment de côté riiypothèse du second chef, dans laquelle l'action ne peut èlre donnée qu'au stipulant principal.
(;i) Voir aussi l'hypothèse prévue par la loi 3G § I, Ad Ug. Aqu.
DE LA LOI AQIJILIA. ' 6o5
verlu d'une vento, l'action naît en sa personne, mais il est tenu de la céder à son acheteur (n" G12 in fine). Si au contraire son obligation dérivait d'une stipulation, l'action ne lui connpète pas, et comme d'autre part elle ne saurait prendre naissance en la personne du stipulant, ce dernier peut agir de dolo ou m factum contre l'auteur du dommage (L. 18 § 5, De dol. mal., IV, 3)(1). Celte différence qui tout d'abord étonne n'est pas inexplicable : en effet, le vendeur, puisqu'il est tenu de la garde de la chose jusqu'à la tradition, doit prouver que le délit n'est pas imputable à sa propre négligence; le promettant, au contraire, ne répondant que de ses actes, n'a pas de preuve semblable à fournir. L*un est donc intéressé, l'autre ne l'est pas.
682 a. J'ai dit incidemment (n° 677) que la loi Aquilia ne suppose aucun rapport contractuel entre l'auteur du dommage et la personne lésée. Mais elle n'exclut pas non plus l'existence d'un rapport de ce genre (1). Supposons donc que ma chose se trouve aux mains d'un tiers en vertu d'un contrat qui l'oblige à me la restituer, et demandons-nous ce qui arrivera s'il vient à la détériorer ou à la détruire par un fait compris dans les termes de la loi Aquilia. Deux hypothèses doivent être distinguées : 1° Le fait constitue une faute dont le débiteur est déjà tenu en vertu de son contrat. Ici sans difficulté le créancier sera investi tout à la fois et de l'action contractuelle et de l'action iegls Aquiliœ ; car on ne concevrait pas que le fait cessât d'être un délit par cette raison qu'il est déjà prohibé par la loi du contrat. Seulement nous aurons à voir plus tard que le créancier ne cumule pas le bénéfice des deux actions (L. 7 § 8, ad leg. Aqu.). 2^» A l'inverse, le fait peut être tel que le débiteur n'encoure aucune responsabilité contractuelle. Pour comprendre cela nous n'avons qu'à nous placer dans l'espèce
(1) Ce texte, qui est de Paul, statue sur l'hypothèse la plus fréquente, celle du dommage causé par un tiers. Mais si nous supposons que la chose due ait été détruite par le stipulant lui-même, on distingue : ou le débiteur était en demeure, et alors il est simplement libéré ; ou il n'était pas en demeure, et ici, quoiqu'il soit encore libéré, on lui donne l'action legis Aquiliœ, et cela, comme l'explique un scoliaste des Basiliques, à raison des bénéfices que la chose lui aurait procurés en attendant qu'il exécutât son obligation (L. 54, Ad leg. Aqu. — Basil., LX, 3, 54). Or les interprètes se demandent si lorsque le délit est l'œuvre d'un tiers, le débiteur qui n'est point en demeure n'a pas le môme întéiôt à exercer l'action legis Aquiliœ. Et, peut-être en effet, Paul n'entend-il la lui refuser qu'autant qu'il ne peut justifier d'aucun intérêt en dehors de la valeur de la chose détruite.
[Vj C'est ce que prouverait au besoin le second chef de la loi.
d'un dépôt et à supposer que le fait ne contienne ni dol ni faute lourde (1). Or abstraction faite de sa qualité de dépositaire, l'auteur du dommage serait certainement tenu de l'action de la loi Aquilia. On se demande donc s'il va y échapper par cette seule raison qu'il n'est point responsable selon les règles de son contrat. A défaut d'une solution fournie par les textes, plusieurs interprètes distinguent : le dommage a-t-il son principe dans un fait autorisé par le contrat : la loi Aquilia ne l'atteindrait pas, car il n'est pas véritablement contraire au droit. En tout autre cas, la loi Aquilia s'appliquerait. C'est ce qu'un exemple va éclaircir : dépositaire d'un vase précieux, je l'emporte avec moi dans un déménagement, et une légère maladresse le brise. Comment, dit-on, serais-je responsable du dommage, puisque dans l'espèce je ne faisais qu'user d'un droit et même exécuter une obligation en déplaçant l'objet déposé ? Qu'au contraire j'aie brisé le vase pour avoir voulu le montrer à quelque curieux, je serai tenu ; car j'eusse évité cet accident en me renfermant strictement dans mon obligation de garder la chose (i2).