DU SÉNATUS-CONSULTE ORPIIITIEN
IlLifo consulibus, effectum est, quod lus et de Hufus, à l'époque de Marc-
lalum est divi Marci lemporibus ; et Aurèle. I/hérédité h'gilime l'ut don-
data est tam filio quam filiœ legi- née soit au fils, soit à la fille, mOme
lima hereditas, etiamsi aliène juri alieni juris; et on les préfère aux
subjecli sunt, et prîeferuntur con- consapguins et aux agnats de leur
sanguineis et adgnatis defunctœ mère, matris.
§ 1. — Sed quum ex hoc senatus- Mais, le sénatusconsulte n'ayant
consulto nepotes ad avia} succès- pas appelé les petits-enfants à la
sionem légitime jure non vo^aban- succession k^giiime de leur aïeule,
tur, postea hoc consfitutionibus ceci fut corrigé plus tard par des
principalibus emendatum est, ut, ad constitutions impériales, et, à l'exem-
similitudinem filiorum filiarumque, pie des fils et des filles, les petits-
et nepotes et neptes vocentur. fils et petites-filles furent appelés.
§ 3. — Novissime sciendum est, Enfin il faut savoir que d après le
eliam illos libères qui vulgo quœ- sénatusconsulte les enfants vulgo
siti sunt, ad matris hereditatem ex gi^œ^i/i eux-mêmes sont admis à l'hé-
hoc sénatusconsulte admitti. redite maternelle.
436. Le sénatus-consulte Orphitien ne fui vraiment que la conséquence et le complément du précédent. Le droit donné à la mère sur la succession de ses enfants, il l'accorda aux enfants sur la succession de leur mère et le leur accorda même plus large en ce qu'il n'exigea pas d'eux la condition ùw jus liber orum. Deux propositions résumeront ladoctrine introduite par le sénatus-consulte : 1° tous les enfants au premier degré, sui juris o\\ alieni juris {\)^ légitimes ou naturels, même vulgo concepti (2), pourvu qu'ils soient citoyens romains et ingénus (3) succèdent à leur mère ingénue ou
(1) Si l'enfant est in potestate^ le droit commun du Bas-Empire attribue au père l'usufruit delà succession. S'il est sM^jt^m, les empereurs ïliéodose et Valentinien donnent au père l'usufruit d'une part virile (L. 3, G., De bon. mat. y VI, 60).
(2) Par une exception étrange dans une législation qui admet en tous les cas la certitude de la maternité, Justinien décida que les vuigo concepti issus d'une mère illustris ne lui succéderaient jamais ni par testament ni a6 intestat (L. 5, G., Ad. set. Orphit., IV, 57).
(3) Il peut arriver qu'une femme esclave à qui la liberté fidéicommissaire a été laissée, accouche avant d'avoir été affranchie. En ce cas, s'il y a eu mora de la part du grevé de fidéicommis, elle est réputée mettre au monde un ingénu. Donc entre elle et l'enfant il y a lieu au droit de succession réciproque établi par les sénatus-consultes Orphitien et TertuUien. Telle est la décision do Justinien (L. 6, G., i4c? set. Orph.) : mais on ne voit pas pourquoi il présente la question comme controversée ; car elle avait déjà été résolue en ce sens par Septime- Sévère et Garacalla (L. 1 § 3, Ad sel; TertuIL).
affranchie (pr. et § 3 sup., - L. 1 pr., Ad set. Tertull. — Paul, • lY, 10 §§ 2 et 3); S*» ils excluent tous les héritiers appelés par l'ancien droit civil, mais eux seuls, c'est-à-dire les agnats, y compris les consanguins eux-mômes, le patron et le père émancipateur (pr. sup. — L. 1 § 9, Arf set. Tertull.):
Sur trois points les règles contenues dans ces deux propositions furent modifiées : 1° le sénatus-consulte n'innovait pas à l'égard des descendants du second degré ou d'an degré ultérieur. Or la constitution déjà citée (n'» 421) par laquelle Yalentinien, Théodose et Arcadius admirent les pelits-enfants par les femmes à la succession de leur descendant mâle, déféra aussi la succession d'une grand'mère ou arrière-grand'mère à ses pelits-enfanls, mais sous la déduction d'un quart en faveur des agnats (L. 4, C. Th., De leg. hered., V, 1. — L. 9, C, De suis et leg., YI, 55). Justinien leur donna l'hérédité lout entière et étendit le même droit aux descendants plus éloignés (L. 12, C.,De suis et leg.); 2° l'enfant né en esclavage, quoique ayant une mère certaine, ne lui succédait pas d'après le sénatus-consulte. Sous Justinien, il lui succède sous la condition d'avoir été affranchi avant l'ouverture de la succession (§ 10, De grad. cogn., Inst. Ill, 6) ; 3° il résultait du sénatus-consulte que si la défunte laissait tout ensemble sa mère, des consanguins et un enfant, ce dernier, excluant les consanguins, excluait aussi la mère par voie de conséquence. (L. 1, Ad set. Orph.). Mais le concours s'établissant directement entre la mère et l'enfant de la dé- 1 funle, il y avait partage entre eux, l'une invoquant le sénatus-consulte Tertullien, l'autre le sénatus-consulte Orphitien. J'ai déjà dit (n° 434) que des conslitutions impériales attribuèrent absolument la préférence à l'enfant (§ 3, 2^ ph., De set. Tertull., Inst., lY, 3).
Ijl. — DE L.\ SUCCESSION LAISSÉE PAR UN EMANCIPE OU PAR UN FILS DE