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II. DE QUELQUES HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES

691. Je m'occuperai successivement des offres et du dépôt de la chose due, de la datto m solutum, et de l'imputation des payements.

A. Première hypothèse. — 11 peut arriver que le créancier refuse de se laisser payer. En fait cela suppose qu'à tort ou à raison il allègue l'irrégularité des offres qui lui sont faites. Or de deux choses l'une : ou cette irrégularité est réelle, et alors le créancier ne fait qu'user de son droit; ou elle ne l'est pas, et ici le débiteur va pouvoir se libérer moyennant l'observation de certaines formalités. D'abord il doit, en présence de témoins, offrir au créancier tout ce qui lui est dû, le lui offrir dans des conditions telles que rien ne manque pour rendre le payement valable (2). Puis, il doit, si les offres ainsi faites ne sont point acceptées, déposer la chose ou la somme en un lieu public, ou plus précisément dans un endroit que le magistrat désigne, le plus souvent dans un temple (3). Ces for-

(1) Lorsque c'est de mauvaise foi que le créancier a consommé ou confondu les deniers, il reste tenu envers le propriétaire comme l'est en ces cas un emprunteur (n° 588), et par conséquent le payement ne devient pas libératoire.

(2) En l'absence du créancier, le débiteur s'adresse au magistrat qui le dispense de faire des offres et ordonne directement le dépôt (L. 6, G., De us., IV, 32. — L. 73, De proc, ill, 3).

(3) Cette procédure était déjà usitée à l'époque de Gicéron {Epist ad div., VI, I. — Âd AtL, XIII, 56;.

mali tés accomplies, la libéral ion en résulte comme d'un payemenl(I). C'est assez dire que le cours des intérêts s'arrête (2), que le débiteur ost déchargé de la garde ou du risque de la chose (3), que les hypothèques et les autres garanties accessoires disparaissent et que le créancier n'a plus d'action que contre le dépositaire. Une seule réserve doit être faite : c'est que le débiteur reste libre de retirer le dépôt, tant que le créancier ne l'a pas accepté, et alors les intérêts conventionnels recommencent à courir (4), mais il est probable que les effets de la libération demeurent acquis aux tiers (L. 41 § i, De us., XXII, 1. — L. 49, C, De us., IV, 32.— L. 9, C, De sol.). Deuxième hypothèse, — Quoique le créancier puisse toujours dans la rigueur du droit exiger la chose due elle-même, rien ne l'empêche d'en accepter une autre, et alors l'opération, au lieu de s'appeler payement, s'appelle datio in solutum. Sur cette matière deux questions divisèrent les jurisconsultes : l"* supposons d'abord une datio in solutum qui, abstraction faite de son objet, satisfasse à toutes les conditions requises pour la validité du payement. Sans nul doute le créancier ne peut plus exiger l'exécution directe de l'obligation, car il est désintéressé. Mais son action est-elle éteinte de plein droit, ou n'est-elle que paralysée à l'aide d'une exception doli mali? Gaius (III, § 168) nous apprend que les Sabiniens professaient la première opinion, et les Proculiens la seconde. Or assurément, l'opinion Proculienne était plus conforme à la vérité ; car, quand on analyse la datio in solutum}^ qu'y trouve-t-on? d'abord une translation de propriété qui n'était pas due, puis quant à

(1) Aussi lorsque c'est un fidéjusseur qui a fait les offres et le dépôt, il peut immédiatement exercer son recours (L. 56 § 1, Mand., XVII, 1).

(2) On a quelquefois prétendu que les offres suffisent à arrêter les intérêts. Cette doctrine, quoique fausse en principe (L. 28 § 1, De adtn. et per. tut., XXVI, 7\ contient une parcelle de vérité. En effet, dans une action de bonne foi il peut arriver que TobligatioD aux intérêts n'ait pas d'autre cause que la demeure, et alors, comme les offres purgent la demeure, elles font cesser le cours des intérêts.

(3) Je dis de la garde ou du risque par allusion à deux hypotlièses différente*. Soit d'abord une dette de corps certain ; ici le débiteur n'est déchargé que de la garde de la chose ; en effet, ou il était en demeure avant les offres, ou il ne l'était pas : au premier cas, les offres ont suffi pour purger sa demeure et le soustraire aux risques ; au second cas, les risques n'ont jamais été à sa charge. Soit maintenant une dette de genre ; ici les risques ont toujours incombé au débiteur, et les offres n'ont pas pu l'y dérober (L. 102 pr., De sol.). Il n'y échappe donc que par le dépôt.

(4) Quant aux intérêts moratoires, ils ne peuvent recommencer à courir qu'autant que la d(Mi)eure, purgée par les offres, recommence elle-même (L. 7, De ic., XX!1, 1) .

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la dette elle-même un pacte de remise ; or la règle est que les pactes n'éteignent pas les obligations ipso jure. Quant à l'intérêt pratique de cette divergence, pour le faire apparaître demandons-nous si le débiteur poursuivi aurait besoin de faire insérer son moyen de défense dans la formule, et si les parties ne pourraient pas, à l'aide d'un pacte, rendre son énergie à la dette primitive? A ces deux questions les Sabiniens devaient répondre non, et lesProculiens oui. Les Institutes (pr., Qidb. mod. obL toll.) reproduisent la doctrine Sabinienne déjà adoptée par un rescrit de Dioctétien qui reconnaît à la datio in solutum la même force qu'au payement fait par un tiers (L. 17, C, De sol.). 2° Lorsqu'une éviction dépouille le créancier delà chose reçue en payement, tout le monde l'autorise à recourir contre le débiteur. Mais par quelle action ce recours doit-il s'exercer? D'après Marcien (L. 46 pr. et § 1, De soi), c'est par les actions mêmes que la datio in solutum se proposait d'éteindre ; car elle n'a pas pu produire plus d'effets que le payement même de la chose due, or ce payement n'éteint la dette qu'autant que le créancier est assuré contre toute chance d'éviction (L. 26, I)e soi.). Uipicn (L. 24 pr., De pign. act., XIII, 7), au contraire, veut que le recours s'exerce par une action utile exempto, comme si le créancier avait acheté la chose pour un prix égal au montant même de sa créance. Au fond, et l'étiquette de l'action mise à part, deux intérêts considérables sont engagés dans cette controverse. En effet, si, comme le veut Marcien, le créancier évincé conserve exactement sa situation originaire, le chiffre de sa créance n'a point varié et les garanties personnelles ou réelles qui la protégeaient au début la protègent encore; tandis que si nous le considérons comme transformé en acheteur, le montant de sa créance se déterminera par la valeur de la chose au jour de l'éviction, quelque forte ou quelque faible qu'elle puisse être, et cette créance sera nécessairement dépourvue de toutes garanties accessoires : par où l'on voit que la doctrine d'Ulpien donne plus de sécurité aux tiers que celle de Marcien» mais que pour le débiteur lui-même elle est tantôt plus onéreuse, tantôt plus favorable. Du reste il est d'autant plus difficile de savoir laquelle a prévalu, que l'une et l'autre se retrouvent au Code (L. 8, De sent, et int., Yll, 4o. — L. 17, C, /)e5o/.,yilI, 43)(1).

{V, Ici comme ailleurs les clierclieurs de conciliation se sont donné libre carrière. Les uns veulent que le créancier puisse dans chaque cas choisir cel'e des deux doctrines qui lui est la plus avantageuse. D'autres, avec plus de finesse et de

A. Troisième hypothèse, — Supposons une même personne tenue envers le même créancier de plusieurs dettes absolument semblables par leur objet ; par exemple ce sont des dettes d'argent. Si le débiteur fait un payement insuffisant pour les éteindre toutes, il a le droit d'exprimer quelle est celle qu'il entend acquitter, et dans son silence le créancier a le même droit (1). Mais l'un et l'autre n'ayant rien dit. comment se fait l'imputation? A cet égard les textes posent quelques règles assez simples: 1° étant donné une dette qui se décompose en capital et intérêts, les intérêts sont toujours réputés payés avant le capital (2;; 2"* étant donné plusieurs dettes, le payement s'impute sur celle qui est échue, de préférence à celle qui ne Test pas; 3** entre dettes pareillement exigibles, c'est sur la plus onéreuse qu'on fait l'imputation, par exemple sur celle que le débiteur doit

Traisemblance, proposent ane distinction : si la datio in soluium s'applique à une dette d'ai^ent, le créancier évincé serait un acheteur et agirait comme tel ; hors ce cas il n'y ançaitrien de changé à sa situation antérieure. Une telle doctrine est à coup sûr fort raisonnable en eile-mème, et l'on remarque qu'elle cadre fort b en avec deux des textes qui donnent lien à la controveree (L. 46 pr.. De sol. — L. IT. C, De sol.) et avec un troisième encore ;L. 26 § 4, De cotui. ijid.. XII, a) ; le malheur est qu'une décision de Paul la contredit assez clairement [L. 98 pr.. De sol.). Depuis la découverte des commentaires de Gains, une nouvelle opinion s'est produite : an lieu de nier la divergence d'Dpien et de Marcieo, on a essayé de la rattacher à la controverse des Prccuiiens et des Sabiniens sur l'effet extiuctif de la datio in soiutum. D'après les Sabiniens, cette datio éteint la dette ipsûjure^ mais c'est à la condition d'être translative de propriété ; sinon, il n'y a rien de fail. De là, dit-on, la doctrine de Marcien. Au contraire, d'après les Proculiens la datio in solytum n'engendre qu'une exception, mais elle l'engendrerait toujours ; et de là, dit-on, l'action uiilis empti donnée au créancier par ceux qui ne veule.ît pas que l'éviction l'autorise à reprendre son ancienne action. Sil faut exprimer men avis, je goûte peu cette explication. Car elle revient à dire que les Proculiens donneraient moins de force que les Sabiniens à la datio in solutum lorsqu'elle est translative de propriété, et lui ea donneraient davantage lorsqu'elle ne Test pas. \'oilà une première biiarrerie, en voici une seconde : les Proculiens, comme on l'a vu ^u» 6(K^), lî'admettuient pas qu'un prix de vente consistât jamais en autre cbose que de l'argent, or ;el est pourtant le résultat où conduit la doctrine d'Ulpien, et on voudrait que ce fût là une doctrine spécialement proculienae ! Quant à moi. j'aime mieux croire à l'indépendance respective des deux controverses. La doctrine de Marcien me parait plus conforme à l'exactitude des principes; et celle dOlpien me parait avoir éié déterminée par l'intérêt des tiers, qui voyant une datio in solutum acceptée par le créancier, doivent naturellement penser qu'il n'a pas agi à la l^ère et que toute sécurité leur est désormais acquise.

(1) Toutefois le créancier n'a pas ici la môme liberté que le débiteur ; et il résulte des textes qu'il ne pet;t pas faire un choix contraire aux intérêts du débiteur, ce qui revient à dire qu'il doit observer deux des règles que je vais |xtser. savoir la seconde et la troisième .LL. 1, 'J, 6 pr., De sol.).

(2) Le débiteur peut proposer une imputation contraire (L. \0i § \, De sol.). Mais !e créancier n'est certainement pas tenu de l'accepier.

supporter plutôt que sur celle dont il est tenu pour autrui, de même sur celle qui aboutit à une action infamante ou donnée au double en cas d'in/iciatio plutôt que sur celle qui n'a pas de telles conséquences (1). Il résulte de cette règle que les obligations naturelles seront toujours réputées payées les dernières; 4° enQn entre dettes également onéreuses, on fait l'imputation sur celle qui est née la première, et si elles remontent à la même date, on la fait sur toutes proportionnellement (LL. 1 à 8 ; L. 103, De sol. — L. 1, C, De soi.).

Sommaire : I. De la forme et des conditions de la novation dans le droit ancien. — II. De l'élément nouveau qu'elle suppose. — III. Des conditions de la novation dans le dernier état du droit. — IV. De ses effets. De la capacité qu'elle requiert. — V. De la délégation.

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