‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 198 sur 372 · DE LA STIPULATION AQUILIENNE · texte numérisé non relu

DE LA STIPULATION AQUILIENNE

(( quominus possideas ; quanti quœ- « tu es ou seras tenu envers moi ;

« que earum rerura res crit, lantann « pour toutes lescliosesmiennesque

« pecuniam dari stipulatus est Aulus « tu as, détiens, possèdes, ou par dol

« Agerius, spopondit Numerius Ne- « as cessé de posséder ; pour toutes

« gidius. Item ex diverse Numerius « ces choses, Aulus Agérius a stipulé

« Negidius interrogavit Aulum Age- « qu'il lui serait donné une somme

w rium : Quidquid tibi hodierno die « d'argent équivalente, Numerius

« per Aquilianam stipulationem u Negidius l'a promis. Puis à. son

« spopondi, id omne habesne ac- « tour, Numerius Negidius a inter-

(( ceptum?Respondit Aulus Agerius: « rogé Aulus Agérius en ces termes;

« habeo, acceptumque tuli. » (Flo- « tout ce que je t'ai promis aujour-

rent., L. 18 § 1, De accept,, XLYI, 4.) « d'hui par la stipulation Aqui-

« tienne, le tiens-tu pour reçu ? Oui, « et je l'ai porté comme tel. »

707. L'étude de la stipulation Aquilienne complétera tout ensemble et la théorie de la novation et celle de Tacceptilation, à laquelle Justinien la rattache plus particulièrement. Grâce à elle, on va voir s'élargir d'une façon considérable la portée de ces deux modes d'extinction. Dans le texte que je viens de transcrire on aperçoit tout de suite qu'il y a deux formules distinctes : l'une est un modèle spécial de stipulation qui fut inventé par Aquilius Gallus sur la fm du septième siècle de Rome ; l'autre est le modèle d'une acceptilation adaptée à cette stipulation. Le nom de stipulation Aquilienne s'applique tantôt à ces deux formules réunies, tantôt à la première seulement. Pour le moment, laissons de côté la seconde formule, et voyons quelle est la nature de l'opération qu'on réalise à l'aide de la première.

Les textesnous présentent la stipulation Aquilienne comme un procédé de novation (§ 2 sup. — L. 4, De trans., II, 14). Or cela étonne tout d'abord, car il suffit de la lire pour voir qu'elle intervient à l'occasion de toute espèce de droits compris dans notre patrimoine, tant des droits réels que des droits de créance, et que dans tous les cas elle a pour objet non pas la chose même sur laquelle le droit porte, mais bien une somme d'argent indéterminée. Or, pourrait-on dire, les droits réels ne se novent jamais, et les créances elles-mêmes ne se novent que par une stipulation dont l'objet se confond avec le leur. Ces objections seraient fondées s'il s'agissait ici de nover le droit considéré dans sa forme actuelle. Mais il n'en est rien. Ce que l'on nove, et c'est là le côté neuf de l'invention d'Aquilius Gallus, c'est le

droit qui rjésullerait de la deductio in litem. Et, en effet, quelle base , tiotre formule donne-t-elle à la stipulation? Ce n'est pas simplement le droit de créance ou le droit réel du stipulant, c'est l'action qui pourrait dès aujourd'hui ou qui pourraun jour être exercée en vertu de ce droit {quarmn rerum mihi tecum actio, etc.). Comment cette même formule désigne-t-elle les parties? Le stipulant y est appelé Aulus Agérius, et le promettant Numérius Négidius ; or c'est justement sous ces deux noms que le demandeur et le défendeur nous apparaissent dans la plupart des formules d'actionsjudiciaires. Enfin, quel est l'objet de la stipulation? C'est l'estimation du droit, et les mots mêmes qui expriment cette idée {quanti ea res erit) sont exactement ceux qu'on a coutume d'insérer dans les condemnationes inceriœ {Gains y IV, § 51). De tout cela que conclure , sinon que la stipulation Aquilienne s'applique, comme je le disais tout à l'heure, et comme le confirme le langage de plusieurs textes (LL. 4 et 32, C, De trans,, II, 4), au droit supposé déduit en justice, c'est-à-dire à la quantité encore indéterminée que le juge aurait pour mission de liquider? Ces idées admises, la novation se comprend sans difficulté; car, quels que fussent antérieurement la nature et l'objet du droit, une ' fois déduit en justice, il ne consiste jamais plus qu'en une créance, et cette créance a pour objet invariable de l'argent (1). De sorte que l'on ne peut jamais dire de la stipulation Aquilienneni qu'elle s'applique à un droit réel, ni que par son objet elle diffère du droit à nover. Ici toutefois une nouvelle objection pourrait m'être faite, et la voici : la stipulation Aquilienne, dirait-on, dérive de ce principe que nous pouvons à l'avance, et novandi causa, stipuler l'objet d'une créance future (T. II, page 687, note 1). Mais alors elle est forcément conditionnelle, donc ne crée pas de droit immédiat, et par conséquent n'opère pas non plus de novation immédiate. D'où il suit qu'elle ne fait pas disparaître le droit actuel sur lequel est fondée Faction qu'elle prétend éteindre. Tout cela est vrai, et j'accorde, tant qu'on le voudra, que le droit actuel conserve une existence théorique et en quelque sorte abstraite. Mais au point de vue pratique, et à ne regarder que l'usage qu'on en peut faire, il est vraiment comme n'existant pas. Car, que le stipulant essaye de le porter en justice, et au moment même où l'action se trou-

(I) Il ressort de là que, lorsqu'il s'agit de droits déjà déduits en justice, la novation par la formule d'Aquilius Gallus n'a plus rien qui ne soit entièrement conforme au droit commun.

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verait engagée, la condition qui suspend la novation s'accomplirait, et le droit né de la deductio in litem périrait ipso jure.

708. Je crois avoir démontré que la stipulation Aquilienne fournit un moyen indirect de nover tous les droits qui se prêtent à une estimation précuniairc, et cela sans que l'obligation qu'elle crée porte sur les mômes objets que ces droits. Mais autre chose est de saisir le jeu d'un mécanisme considéré en soi, autre chose d'en apercevoir l'utilité. Reste donc à trouver le but de la stipulation Aquilienne, et j'y arrive par ces deux propositions : on ne fait cette stipulation que pour l'éteindre par une acceptilation immédiate, et elle ne fonctionne qu'en matière de droits litigieux. Ce ne sont pas là de simples hypothèses. Et d'abord, que la stipulation Aquilienne ne s'emploie pas pour créer une obligation destinée à vivre, les textes auraient beau ne pas le dire, un peu de sens pratique le ferait deviner. Car à quoi bon remplacer des droits antérieurs par une créance d'argent dont l'indétermination ne pourrait être qu'une source de difficultés, puisque, pour la liquider, il faudrait tôt ou tard ou une convention nouvelle ou une intervention du juge? Mais les données du raisonnement sont confirmées par des textes précis. Avant de rapporter la formule de la stipulation Aquilienne, le jurisconsulte Florentinus l'annonce ainsi : ejus rei stipulation quam acceptilatio sequatui\ talis exposita est (L. 18 § 1, />e accept.). N'est-ce pas dire clairement que le caractère essentiel de cette stipulation consiste à rendre possible ou à préparer une acceptilation? Et la même idée apparaît avec plus d'évidence encore dans les Institutes, puisque, une fois la stipulation faite, nous y voyons l'acceptilation demandée en ces termes : Quidquid tibi hodierno die per Aquilianam stipulationem spopondi, etc. (1). Il est difficile, ce me semble, de marquer mieux que les deux formules d'Aquilius Gallus forment un seul tout, composent une seule opération, et que la première ne se détache jamais de la seconde (2). J'ai dit en outre que la stipu-

(1) Il ne faudrait pas m'object^r que les mots hodierno die ne figurent pas dans la formule que nous transmet Florentinus au Digeste. Car la question n'est pas de savoir s'ils appartiennent à la rédaction d'Aquilius Gallus lui-même. A cet Ogard on peut très-bien admettre la négative, comme on doit le faire sans hésiter pour les mots per Aquilianam stipulationem. Mais ces altérations n'infirment pas l'argument que le texte fournit en ce qui concerne la fonction pratique de la stipulation Aquilienne.

(2) Aussi, quand on rencontre des textes qui mentionnent la stipulation Aquilienne seule, il faut en conclure que cette expression désigne quelquefois, comme je l'ai déjà dit, les deux formules d'Aquilius Gallus. Bien des auteurs en ont conclu que

lalion Aquilienne suppose un droit litigieux ou un ensemble de droits dont quelques-uns au moins présentent ce caractère. C'est ce qui est déjà rendu bien vraisemblable par ce fait que le droit nové, c'est le •droit qui résulterait de la deductio in litem. Mais la vraisemblance devient certitude quand on regarde attentivement la portion de la formule d'Aquilius Gallus qui vise les droits réels. Ces expressions quod tu meum liabes, etc., impliquent que le promettant détient ou a cessé par dol de détenir une chose dont le stipulant se prétend propriétaire. Les éléments d'un litige ne peuvent guère se révéler avec plus d'évidence. Enfin, je remarque que presque tous les textes qui nomment la stipulation Aquilienne ou se réfèrent expressément à la ti'ansaction ou sont placés sous la rubrique de transactionibus (Dig., II, 14. — C, II, 4. — C. Th., II, 9) (1). Que peut-on désirer de plus significatif?

De tout ce qui précède la conclusion est claire : c'est que la stipulation Aquilienne, et désormais j'appelle ainsi la réunion des deux formules reproduites aux Institutes, a pour fonction spéciale d'éteindre ipso jure des droits litigieux qui n'ont pas encore été l'objet d'une deductio in litem. Elle intervient donc ou en conséquence d'un désistement pur et simple ou en exécution d'une convention de transaction (T. II, page 733, note 2). Cette seconde hypothèse, (jui est de beaucoup la plus pratique, est aussi la seule qui apparaisse dans les textes. Et c'est pourquoi je dois essayer de préciser ce que la transaction gagne à emprunter le procédé fourni par Aquilius Gallus. Deux cas doivent être distingués.

S<* La transaction porte sur un droit réel. — Par exemple Primus possédant un immeuble dont je lui conteste la propriété, nous nous entendons pour transiger sur les bases suivantes : il gardera l'immeuble et s'obHgera à me donner une somme déterminée. Comme on le voit, nous tendons à un double résultat, l'extinction de mon action et la création d'un nouveau droit. Or, pour éteindre mon

cette stipulation sert aussi à faire une novation définitive. Mais ils se sont gardés d'expliquer le sens que pourrait avoir une telle novation.

(1) Parmi ces textes il y en a un surtout que je dois signaler (L. 5, De trans.). Papinien, supposant une stipulation Aquilienne générale, c'est-à-dire destinée à nover tous les droits qu'une personne peut avoir contre une autre, se demande si elle les nove nécessairement tous. Or il décide que rien n'est changé en ce qui concerne les droits auxquels les parties n'ont pas songé, et ces droits il les appelle lites. N'est-ce pas dire implicitement^ mais néanmoins avec une parfaite clarté, que cette stipulation suppose toujours la présence d'un élément litigieux ?

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