‹ Précis de droit romain, contenantChapitre 199 sur 372 · DE LA STIPULATION AQUILIENNE · texte numérisé non relu

DE LA STIPULATION AQUILIENNE

action, comment m'y prendrais-je sans la stipulation Aquilienne? Ma seule ressource consisterait à faire un pacte de remise, mais ce pacte n'éteindrait pas de plein droit mon action en revendication (1 ), et de là deux conséquences dont la première surtout est grave ; d'abord mon adversaire, quoique désormais muni d'une exception, n'aurait pas la certitude de n'être plus inquiété ; puis, le droit nouveau que je me propose d'acquérir à la place de celui que j'abandonne, ne pourrait naître qu'à l'aide d'une stipulation (T. II, page 558, note 3). Au contraire, en faisant intervenir la stipulation Aquilienne, j'anéantis de plein droit, comme on l'a vu, mon action en revendication (L. 15, G., De trans., II, 4) (2), et par cela même je n'ai plus aussi absolument besoin de stipuler la somme convenue, car le pacte qui s'appuie sur une acceptilation devient toujours obligatoire, et je puis dire ici feciut des (3).

2® La transaction porte sur un droit de créance. — Ici le détour imaginé par AquiliusGalltisn'a plus la même raison d'être. Car Ton peut sans aucune difficulté recourir à une stipulation novandi causa faite selon les règles ordinaires (4). Mais, parce que l'application de

(1) On pourrait ôtre tenté de soutenir que dans l'espèce /e pacte de remise équivaut à une tradition, car le stipulant se dessaisit de Vanimus domini en faveur d'une personne qui déjà possède ou détient la chose, de telle sorte que cette personne doit ou acquérir la propriété immédiatement, si la chose est res nec mnncipi, ou se trouver in causa usucapiendi, si elle est res niancipi (Inst., § 44, De divis. rer.). L'exactitude de ce point de vue admise, l'inutilité de la stipulation Aquilienne serait évidente. Mais il y a deux objections à faire. D'abord le stipulant ne possède pas, et il faut posséder par soi-même ou par un tiers pour aliéner (n° 224). De plus, et en admettant, comme j'y serais assez disposé, qu'il n'y ait pas lieu de s'arrêter à la subtilité de cette première objection, comment pourrait-on savoir si cette tradition a une valeur et produit un effet? Pour résoudre une telle question, il faudrait faire le procès que les parties veulent éviter; il faudrait rechercher si le stipulant est propriétaire.

(2) On s'est demandé si. lorsque la propriété appartenait au stipulant, elle doit être réputée immédiatement acquise par le promettant. Dans les rapports réciproques de ces deux personnes la question n'a pas d'intérêt, puisque le stipulant n'est plus reçu à revendiquer. Mais que décider si le promettant vient à perdre la possession? L'action Publicienno lui compete évidemment, puisque la transaction constitue nnQJusta causa usucapiendi (T. I, l^"» éd., page 508, note 2 ; 2« éd., page 524, note 2).

(3) A l'époque d'Aquilius Gallus, une stipulation était encore fort utile dans notre hypothèse, puisque le negotium facio ut des n'engendrait que l'action de dolo (n» G50).

(4) Lorsque l'on transige sur une créance qui a sa cause dans une stipulation, ne peut-on pas procéder directement, et sans novation préalable, par voie d'acceptilation? Ce moyen n'est admissible qu'autant que le litige ne porte pas sur l'existencç même de la créance; sinon, à quoi servirait l'acceptilation? car, pour prouver qu'elle a produit son effet, il faudrait prouver d'abord l'existence du droit dont les parties ont voulu qu'il ne fût plus question.

IZi PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

la stipulation Aquilienne aux créances ne répond plus à une véritable nécessité, est-ce à dire qu'elle ne soit jamais d'aucune utilité? Non, elle fournit un procédé de simplification. Je veux dire que, lorsqu'on transige sur un ensemble de droits dont les uns sont réels et les autres personnels, au lieu de les éteindre distinctement, on peut les absorber tous ensemble dans la formule de la stipulation Aquilienne, et ainsi transformés en une créance unique, les éteindre en bloc par une seule acceptilation.

En résumé donc, la formule d'Aquilius Gallus est générale en ce sens qu'elle peut s'appliquer à tous les droits compris dans un patrimoine (1). Mais ce n'est que dans son application aux droits réels qu'elle a une véritable originalité. C'est là seulement qu'elle permet d'arriver à un résultat qu*on n'obtiendrait pas sans elle.

DU contrarms consensus.

Lib. m, tit. XXIX, Quitus modis En outre, les obligations qui se obligotio tollitur, § 4. — Hoc amplius, contractent par le simple consenteeœ obligationes quœ consensu con- ment se dissolvent par un consentetrahuntur, contraria voluntate dis- ment contraire. En effet, s'il a été solvuntur;namsiTitiusetSeiusinter convenu entre Titius et Séius que se consenserint ut fundum Tuscu- celui-ci achetait le fonds Tusculan lanumemptum Seius haberet cen- pour cent sous d'or, et qu'ensuite, tum aureorum, deinde, re nondum avant toute exécution, c'est-à-dire secuta, id est, neque pretio soluto avant que le prix soit payé ou le nequG fundo tradito, placuerit inter fonds livré, les parties conviennent eos ut discederetur ab ea emptione d'abandonner la vente, elles sont et venditione, invicem liberantur. libérées Tune envers l'autre. Il en Idem est et in conductione et loca- est de même dans le louage et dans tione, et in omnibus contractibus tousles contrats qui dérivent du seul qui ex consensu descendu nt. consentement. v

709. De même que les contrats consensuels se forment par un simple pacte, de même un pacte conçu en sens contraire suffit à les dissoudre ipso jure, et c'est ce second pacte que les Romains appellent contrarius consensus ou contraria voluntas (L. 35, De reg.jur. —

(1) II est à peine nécessaire de faire remarquer qu'en fait la stipulation Aquilienne n'embrasse pas nécessairement tous les droits litigieux que le stipulant peut avoir contre le promettant. Un texte de Papinien le prouve avec évidence (L. 6> De trans., II, 15).

DU CONTRARWS CONSENSUS. 725

§Asup.) (1). Mais pour qu'il opère avec cette énergie, il faut le supposer intervenu re intégra ou re nonsecuta (L. 2, G., Quand, ab empt. dise, IV, 45), c'est-à-dire, ainsi que l'expliquent les Institutes, avant que le contrat ait été exécuté par l'une ou l'autre des parties. Toutefois c'est une question que de savoir si tous les actes d'exécution font obstacle à l'effet du contrarius consensus. Raisonnons sur l'hypothèse la plus pratique, celle d'une vente ; il est certain que soit après la tradition de la chose, soit après le payennent total ou partiel du prix, le contrat ne peut plus être anéanti par une convention (2). Mais que décider si par exemple le vendeur, pour obéir à une clause de son contrat, fournit un fidéjusseur, et que du reste aucun autre acte d'exécution n'ait eu lieu? D'après Papinien les parties peuvent encore résoudre la vente, etparvoie de conséquence la résolution libère de plein droit le fidéjusseur (L. 95 § 12, De sol.). Mais Paul, plus rigoureusement logique, veut que le contrat subsiste ipso jure et que les obligations des parties comme celles du fidéjusseur soient simplement paralysées par une exception pacti conventiÇL. 3, De resc. vend., XYIII, 5) (3). De l'antagonisme de ces deux décisions je conclus à la probabilité d'une divergence plus générale qui se formulerait ainsi : pour les uns le plein effet du contrarius consensus n'est empêché que par l'exécution totale ou partielle de Tune des obligations qu'il est de Tessence du contrat d'engendrer; pour les autres, il est empêché par un acte d'exécution quelconque, même portant sur une clause accessoire et accidentelle. Quelle que soit de ces deux doctrines celle qui a prévalu, il faut se demander si l'obstacle que le contrarius consensus rencontrerait aujourd'hui dans des actes d'exécution déjà accomplis ne peut pas être levé?

(1) Un texte de Pomponius dit contrarius dissensus (L. 80, De sol.). Les interprètes modernes emploient ici l'expression mutuel dissentiment.

(2) Dans cette situation, le seul pacte efficace qui puisse intervenir est celui par lequel la partie qui a exécuté renoncerait à son action contre l'autre. Mais ce pacte n'opérerait que par voie d'exception. Que si nous supposons un pacte tendant à dissoudre le contrat tout entier, il reste sans effet, et voici pourquoi : comme il ne peut pas servir de base à une action, l'exécution opérée par l'une des parties échappe à toute répétition ; mais par cela même, l'autre partie ne saurait être réputée libérée, autrement elle aurait tout ensemble le bénéfice du contrat et de la dissolution du contrat. La conclusion est que celui des contractants qui a exécuté ses obligations peut, nonobstant le pacte, forcer son adversaire à exécuter les siennes.

(3 On a tenté de concilier Paul avec Papinien, et pour cela on a prétendu que dans le cas prévu par ce dernier il s'agit d'un vendeur que son contrat n'oblige pas ù donner un fidéjusseur. Mais à quoi bon chercher des conciliations, quand le texte môme de Paul accuse l'existence d'un débat {quœsitum est) ?

Il est probable qu'au début on décida négativement. Mais le jurisconsulte Ariston fit prévaloir une doctrine plus douce : Supposez, en eft'et, que le vendeur ait déjà livré la chose, l'acheteur n'aura qu'à la restituer dans l'état où il l'a reçue (1), et alors, les choses redevenant entières, par voie de conséquence, la dissolution conventionnelle redeviendra possible (L. 58, De pact. ^ II, 14).

D'après les Institutes (§ 4 sup.), les choses seraient réputées entières par cela seul que le contrat n'a encore reçu aucune exécution. Mais c'est là une formule étroite et incomplète. La vérité est que les choses cessent d'être entières, et par conséquent le contrarius consensus d'opérer ipso jure, toutes les fois que par une cause quelconque l'une des obligations est déjà éteinte, par exemple lorsque la chose vendue a péri fortuitement ou que l'une des parties a transformé son droit par une novation (L.L. 3 et 5 § 2, />e resc. vend.). En d'autres termes, et d'une manière absolue, on veut dire que le contrarius consensus n'opère qu'autant qu'il peut éteindre simultanément toutes les obligations nées du contrat. Et si l'on en cherche la raison, la voici en peu de mots : c'est que, les contrats consensuels étant synallagmatiques, le mode d'extinction qui prétend y correspondre doit nécessairement produire une double libération. De même que le consentement primitif a obligé du même coup les deux contractants, de même le consentement contraire ne délie pas l'un sans délier l'autre (2). Et de là je conclus que la convention qui se propose la libération d'un seul ne vaut jamais que comme pacte de non petendo (3).

Je termine par deux observations importantes : 1° le principal intérêt pratique du contrarius consensus tient à ce qu'il permet aux parties de modifier après coup les obligations essentielles qui résultent du contrat (T. II, page 550, note 1) ; 2° le mode d'extinction que l'on vient d'étudier remonte à une époque ancienne, si on le rattache, comme le font plusieurs textes, à la règle quœ jure contrahuntur

(1) Si donc il l'a grevée de droits réels, il doit s'arranger pour en obtenir l'extinction ; autrement la restitution n'est pas complète.

(2) Pour voir jusqu'où les Romains poussent cette idée, on consultera les lois 1 et 7 § 1 , De resc. vend. (XVIil, 6).

(3) Toutefois, les textes contiennent ici une décision remarquable. Lorsque, les choses étant encore entières, l'une des parties consent à l'autre ou un pacte de non petendo^ ou une acceptilation (qui dans l'espèce ne peut valoir que comme pacte de non petendo), on voit dans cette remise la manifestation d'un contrarius consensus, et on tient le contrat pour entièrement supprimé (L. 5 pr., De resc. vend. — L. 23, De accept.). Mais il n'y a évidemment là qu'une présomption qui s'effacerait devant la preuve d'une volonté contraire.

Page 1