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I. — DÉTERMINATION DES PERSONNES QUI SUCCÈDENT A TITRE

DE 8ui heredes.

Lib. Ill, tit. \, De hereditatibus quœ D'après la loi des Douze Tables, les

ab intestato deferuntuVy ^ 1.— Intes- hérédités des intestats apparlien-

tatorum hereditates ex lege duode- nent en premier lieu aux héritiers

cim tabularum primum ad suos he- siens, redes pertinent (Gaius, III, § 1),

§ 2. Sui aulem heredes exisliman- Or sont réputés héritiers siens,

lur, ut et supra diximus, qui in po- comme nous l'avons déjà dit, ceux

testate morientis fuerint , veluti que le défunt avait en sa puissance,

filius filiave, nepos neptisve ex filio, par exemple un fils et une fille, un

pronepos proneptisve ex nepote ex pelit-fils et une petite-fille issus

filio nato prognatus prognalave ; d'un fils, un arrière-petit-fils et une

nec interest utrum naturales sint arrière-petite-fille issus du petit-fils

liberi, an adoptivi. Quibus connu- par le fils; et il n'importe qu'il s'a-

merari necesse est etiam eos qui ex gisse de descendants naturels ou

legitimis quidem matrimoniis non adoptifs. Parmi les héritiers siens,

sunt progeniti, curiis tamen civita- il faut compter aussi ceux qui, n'é-

tum dati, secundum divalium cons- tant pas nés de mariages légitimes,

titutionum, quae super his positœ mais ayant été offerts aux curies

sunt, tenorem, heredum suorum des cités, conformément aux cons-

jura nanciscuntur;,nec noneos quos titutions impériales promulguées

noslrae amplexœsunt constitutiones, sur cette matière, ont acquis les

perquas jussimus, si quis mulierem droits d'héritiers siens ; et pareil-

in suo contubernio copulaverit, non lement ceux que visent nosconstilu-

ab initio affectione maritali, eam tions : nous avons décidé, en effet,

tamen cum qua poterat habere que si quelqu'un, sans avoir eu

conjugium, et ex ea liberos sustule- d'abord l'intention de se marier, a

rit, postea vero, affectione proce- vécu avec une femme que rien ne

dente, etiam nuptialia instrumenta l'empêchait d'épouser et en a eu

cum ea fecerit, et filios vel filias des enfants, et que plus lard, chan-

habuerit, non solum eos liberos qui géant d'intention, il ait fait avec

post dotom editi sunt justos et in elle un acte contenant des conven-

potestate patris esse, sed etiam an- tions matrimoniales, ses enfants sj

teriores, qui ex iis qui postea nati ront légitimes et en sa puissance,

sunt occasionem legitimi nominis non-seulement ceux qui sont nés

prœstiterint. Quodobtinere censui- après la constitution de dot, mais

mus, etiam si non progeniti fuerint aussi ceux dont la naissance est

post dotale instrumentum confec- antérieure et qui ont fourni aux

tumliberi, vel etiam nati ab hac autres l'occasion de devenir légiti-

lùce fuerint subtract!. mes. Et nous avons voulu que notre

constitution s'appliquât même en supposant qu'après la confection du contrat de mariage il ne naquît plus d'enfants, ou que ceux qui naîtraient vinssent ensuite à mourir.

Ita demum tamen nepos neptisve. Cependant le petit-fils et la petite-

pronepos proneptisve, suorum here- fille, i'arrière-petit-fils et l'arrière-

dum numéro suntjsipraecedens per- petite-fille ne comptent parmi leshé-

sona desierit in potestate parentis ritiers siens qu'autant que la per-

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