I. — DÉTERMINATION DES PERSONNES QUI SUCCÈDENT A TITRE
DE 8ui heredes.
Lib. Ill, tit. \, De hereditatibus quœ D'après la loi des Douze Tables, les
ab intestato deferuntuVy ^ 1.— Intes- hérédités des intestats apparlien-
tatorum hereditates ex lege duode- nent en premier lieu aux héritiers
cim tabularum primum ad suos he- siens, redes pertinent (Gaius, III, § 1),
§ 2. Sui aulem heredes exisliman- Or sont réputés héritiers siens,
lur, ut et supra diximus, qui in po- comme nous l'avons déjà dit, ceux
testate morientis fuerint , veluti que le défunt avait en sa puissance,
filius filiave, nepos neptisve ex filio, par exemple un fils et une fille, un
pronepos proneptisve ex nepote ex pelit-fils et une petite-fille issus
filio nato prognatus prognalave ; d'un fils, un arrière-petit-fils et une
nec interest utrum naturales sint arrière-petite-fille issus du petit-fils
liberi, an adoptivi. Quibus connu- par le fils; et il n'importe qu'il s'a-
merari necesse est etiam eos qui ex gisse de descendants naturels ou
legitimis quidem matrimoniis non adoptifs. Parmi les héritiers siens,
sunt progeniti, curiis tamen civita- il faut compter aussi ceux qui, n'é-
tum dati, secundum divalium cons- tant pas nés de mariages légitimes,
titutionum, quae super his positœ mais ayant été offerts aux curies
sunt, tenorem, heredum suorum des cités, conformément aux cons-
jura nanciscuntur;,nec noneos quos titutions impériales promulguées
noslrae amplexœsunt constitutiones, sur cette matière, ont acquis les
perquas jussimus, si quis mulierem droits d'héritiers siens ; et pareil-
in suo contubernio copulaverit, non lement ceux que visent nosconstilu-
ab initio affectione maritali, eam tions : nous avons décidé, en effet,
tamen cum qua poterat habere que si quelqu'un, sans avoir eu
conjugium, et ex ea liberos sustule- d'abord l'intention de se marier, a
rit, postea vero, affectione proce- vécu avec une femme que rien ne
dente, etiam nuptialia instrumenta l'empêchait d'épouser et en a eu
cum ea fecerit, et filios vel filias des enfants, et que plus lard, chan-
habuerit, non solum eos liberos qui géant d'intention, il ait fait avec
post dotom editi sunt justos et in elle un acte contenant des conven-
potestate patris esse, sed etiam an- tions matrimoniales, ses enfants sj
teriores, qui ex iis qui postea nati ront légitimes et en sa puissance,
sunt occasionem legitimi nominis non-seulement ceux qui sont nés
prœstiterint. Quodobtinere censui- après la constitution de dot, mais
mus, etiam si non progeniti fuerint aussi ceux dont la naissance est
post dotale instrumentum confec- antérieure et qui ont fourni aux
tumliberi, vel etiam nati ab hac autres l'occasion de devenir légiti-
lùce fuerint subtract!. mes. Et nous avons voulu que notre
constitution s'appliquât même en supposant qu'après la confection du contrat de mariage il ne naquît plus d'enfants, ou que ceux qui naîtraient vinssent ensuite à mourir.
Ita demum tamen nepos neptisve. Cependant le petit-fils et la petite-
pronepos proneptisve, suorum here- fille, i'arrière-petit-fils et l'arrière-
dum numéro suntjsipraecedens per- petite-fille ne comptent parmi leshé-
sona desierit in potestate parentis ritiers siens qu'autant que la per-