II. — DU PACTE de non petendo
711. Sous le nom de pacte de non petendo ou pacte ne petatur, on désigne deux sortes de conventions : l'une par laquelle le créancier accorde un terme à son débiteur, c'est le pacte de non petendo intra tempus ; l'autre par laquelle il lui fait pleine remise de son obligation, et c'est celle que l'on a en vue quand on parle sans plus de précision du pacte de non petendo (4). Du reste l'une et l'autre sont gouvernées par les mêmes principes généraux. Mais il n'y a que le pacte de remise proprement dit qui doive nous occuper ici. Je l'étudieraipar comparaison avec l'acceptilation ; car il a
(1) Aux applications déjà vues de la règle Duœ lucrativœ causœ in eumdem hominem et in eamdem causam concurrere non possunt, on peut en ajouter d'autres (L. 83 § 6, De verb, obi., XLV, 1).
(2) On fera ici trois observations : r Les divers modes d'extinction que je viens" de diviser en quatre catégories peuvent se classer à plusieurs autres points de vue ; ainsi les uns appartiennent au droit civil, les autres au droit prétorien. Les uns opèrent ipso jure, d'autres per exceplio7iem, et quelques-uns tantôt ipso Jure. tantôt per exceptionem. Il y en a qui supposent une convention, d'autres qui tiennent à un fait accidentel, et d'autres qui dérivent de la loi. 2° Parmi les causes qui éteignent les obligations, je n'ai nommé ni la transaction, car, comme on le verra bientôt (page 733, note 2), son effet extinctif tient à ce qu'elle comprend ou une acceptilation ou un pacte de non petendo, ni la compensation, car elle n'éteint au cun droit par elle-même. Ce qui le prouve bien, c'est que le défendeur qui néglige de s'en prévaloir conserve intact le droit sur lequel il aurait pu la fonder. 3° Je ne tiens pas compte non plus d'une prétendue règle qui consiste à dire qu'une obligation s'éteint par la survenance d'un fait qui l'aurait empêché de naître. Cette proposition parait avoir été admise par les Sabiniens (Gaius, IV, § 78). Mais j'ai déjà démontré (n° 400 in fine) qu'elle n'est pas d'une vérité absolue en matière de legs, et d'autres textes prouvent qu'elle ne l'est pas davantage ailleurs (L. 2 § 2; L. 98 pr. ; L. 140 § 2, De verb. obL, — L. 5. De fid., XLVl, 1).
(3) J'ai déjà marqué la place que le pacte de non petendo occupe dans l'histoire de la théorie générale des pactes (n° G44).
(4) Ce pacte peut aussi être consenti par un propriétaire à celui qui détient sa chose.
une utilité pratique de même nature, sinon de même étendue. Trois différences fondamentales Ten séparent : .
1° Il n'exige aucune espèce de formes, et peut même résulter d'un consentement tacite, comme cela arrive quand le créancier abandonne au débiteur l'écrit (cautid) qui constate l'obligation (L. 2 pr. et § i, De pact.^ II, 14). De là plusieurs différences secondaires : 1° le pacte de non petendo s'applique à toute espèce d'obligation ; 2° il est accessible aux absents, aux sourds, aux muets, et, d'une manière plus générale, à quiconque peut donner un consentement valable (L. 4 § 1, De pact.); 3° il n'exige pas l'intervention personnelle du créancier et du débiteur; mais un tuteur, un curateur (1), un mandataire y figurent valablement, pourvu qu'ils agissent dans la limite de leurs pouvoirs (L. 10 § 2 ; LL. 11 à 15, De pact.) (2). Bien mieux, les personnes ah'eni juris, capables, comme on l'a vu, de recevoir, et non de consentir une acceptilation au nom du père de famille, peuvent, à l'aide d'un pacte de non petendo, non-seulement lui procurer dans tous les cas sa libération (L. 17 § 7 ; LL. 18 à 21 pr. , Z>e pact.), mais même lui ôter une créance ; il suffit pour cela que la créance compte dans leur pécule, qu'elles aient la libre administration de ce pécule, et que le pacte de non petendo ne contienne pas de libéralité (L. 28 § 2, De pact. — L. 52 § 26, De furt., XLVII, 2) ; 4® enfin jamais ce pacte n'est vicié par l'insertion d'une condition ou d'un terme qui n'ont rien d'illicite en eux-mêmes.
2° Le pacte de non petendo laisse subsister la dette ipso jure et n'est garanti que par voie d'exception (Inst., § 3, De except., IV, 13). Cette règle ne signifie pas seulement que le moyen de défense tiré du pacte doit en général être exprimé dans la formule ; outre cet intérêt de pure procédure, elle a les trois conséquences suivantes : 1*> l'obligation peut recouvrer toute son énergie par l'effet d'un pacte ultérieur ; l'exception pacti conventise trouve alors neutralisée
(1) D'après la loi 28 § \,Depactix, le curateur ne pourrait figurer dans le pacte de non petendo que pour recevoir la remise et non pour la faire. Mais ce texte ne doit évidemment s'entendre que du pacte gratuit. Car comment comprendre que le curateur qui peut, lorsque l'intérêt de la personne en curatelle le comporte, éteindre une créance par voie de novation ou d'acceptilation, ne pûtpasl'éteindre aussi par un pacte de non petendo ?
(2) Du reste, comme la représentation n'est pas admise, ce n'est pas l'exception pacti convenu, mais bien l'exception doli malt, que le pacte engendre dans ces hypothèses (L. 10 § 2, De pact.).