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DU PACTE DE NON PETENDO

par une réplique, et cela n'a rien de contraire à la règle Fx pacta actio non nascilur, puisque l'action était plutôt paralysée qu'éteinte (L. 27 § 2, De pact.) ; 2° fait à titre gratuit, le pacte de non petendo, je l'ai déjà dit (n° 303), ne parfait pas la donation d'après la loi Cincia ; 3*> fait à titre onéreux, il ne forme pas un contrat innommé (T. II, page 558, note 3). Décider autrement, ce serait faire résulter une action d'un simple pacte. Il suit de là que la remise consentie en vue d'obtenir une prestation réciproque n'a rien de définitif, tant que cette prestation n'a pas été ou fournie ou promise. — Aucune de ces décisions ne s'applique à l'acceptilation, parce qu'à l'exemple des autres actes qui opèrent ipso jure elle est irrévocable. Sans doute les parties ont alors toute liberté pour créer une nouvelle obligation dans les mêmes conditions que celle qu'elles ont éteintes ; mais celle-ci ne revit jamais.

S** Le pacte de non petendo n'est pas, comme l'acceptilation, comparable à un payement (1), et c'est pourquoi l'étendue de ses effets ne saurait se déterminer par une formule absolue. Mais tantôt il n'opère qu'entre les parties, tantôt il opère à l'égard de tous les intéressés ou de quelques-uns d'entre eux. Nous devons donc successivement supposer plusieurs débiteurs qu'un seul payement libérerait tous, et plusieurs créanciers dont le droit périrait par le payement fait à un seul, et nous demander si la remise consentie à l'un d'eux ou par l'un d'eux fait naître une exception au profit des autres ou contre les autres.

Soit d'abord plusieurs débiteurs. — Les Romains partent ici d'une distinction bien connue entre le pacte in rem et le pacte in personam. Le pacte in rem est conçu en termes généraux, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas les personnes que le créancier veut faire profiter de la remise. Au contraire, le pacte in personam les désigne. Ainsi quand je dis non petam, le pacte est in rem ; il serait in personam^ si j'avais dit non petam a Lucio Titto (L. 7 § 8, Depact., II, i4). Ceci posé, cinq règles ressortent assez nettement des textes : 1® Le débiteur qui obtient un pacte in rem est réputé représenter tous ceux des obligés dont la libération l'intéresse personnellement,

(1) C'est pour cela qu'il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne contenir qu'un simple terme. Et c'est pour cela aussi qu'il se borne quelquefois à modifier l'objet delà dette, par exemple en supprimant une alternative, ou, s'il s'agit d'une dette de genre, en excluant la faculté de donner ou de demander tel objet déterminé (L. 27 §§ 6 et 7, De pad. ,11, 14).

c'est-à-dire ceux qui, venant à payer, exerceraient un recours contre lui. De cette règle il résulte qu'en principe la remise consentie au débiteur principal donne l'exception pacti conventi aux fidéjusseurs et à tous les débiteurs accessoires (1), mais qu'en sens inverse la remise faite à l'un de ceux-ci ne permet ni aux autres débiteurs accessoires ni au débiteur principal de se défendre par cette exception (2). La même règle nous conduit à décider que VexcQ'ÇtiiOïi pacti conventi né^Q en la personne à.'\xn cori^eus promittendi ne peut être opposée par les autres correi qu'autant qu'il y a société entre eux (L. 21§ 5; L. 23; L. 25 pr., /)e yoac^ — n°' 552 et 559). 2*^ A défaut de l'exception pacti conventi^ ceux des obligés qui, d'après la règle précédente, n'ont point été représentés au pacte sont néanmoins protégés par une exception de dol, lorsque la volonté prouvée des parties a été que le pacte leur profitât (L. 25 § 2 ; L. 26, De pact,). 3° Quand le pacte est conçu in personam, il n'y a que les personnes qu'il désigne qui puissent s'en prévaloir soit par l'exception pacti conventi, soit par l'exception doit 7nali (3). Il arrive donc quelquefois que l'héritier lui-même ne bénéficie pas de la remise faite à son auteur ; en ce cas, le pacte se résume dans la concession d'un terme incertain, et l'on peut y voir un correctif de la règle qui annule les siipnVàiion?, post mortem promittentis[hAl § 3 ; L. 25 § 1, De pact.). 4° En cette matière l'intention des parties l'emporte toujours sur la forme. Si donc l'un des débiteurs est seul nommé dans le pacte, mais que cette désignation ait eu pour but de déterminer la personne à qui il était consenti plutôt que d'en refuser le bénéfice aux autres obligés, le pacte, quoique personnel dans la forme, ne le sera pas dans le fond, et par conséquent^recevra l'application des deux règles posées pour les pactes in

(1) L'exception ainsi acquise aux fidéjusseurs peut-elle leur être enlevée par un pacte inverse conclu entre le débiteur principal et le créancier? Paul (L. 27 § 2. De pact.) dit oui, et. cela sans doute parce que l'intérêt du débiteur n'exige plus qu'on la leur donne. Mais Furius Anthianus (L. 62, De pad.) décide en sens contraire, et cette opinion plus équitable est aussi plus conforme à la règle générale d'après laquelle le fldéjusseur peut opposer invito reo les exceptions qu'il a une fois acquises du chef de ce dernier (L. 15 pr. ; L. 32, De fid., XLVI, 1).

(2) Par application de la règle, le lidéjusseur dépourvu de recours n'a pas l'exception pacti du chef du débiteur principal, tandis qu'on la donne à ce dernier du chef du fidéjusseur obligé in rem suam (^L. L. 24 et 32, De pact.).

(3) Bien entendu la personne que je désigne comme devant bénéficier du pacte ne peut jamais s'en prévaloir qu'autant que la dette nous intéresse actuellement l'un et l'autre (L. 17 § 4 ; L. 21 § 2, De pact,).

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