DU PACTE DE NON P ETENDU
rem (L. 7 § 8, De pad.). Réciproquement, le pacte a beau être conçu en termes généraux, si les circonstances prouvent que les parties ont voulu le faire personnel, il le sera, et, par exemple, consenti au débiteur principal, il ne profitera point aux débiteurs accessoires, de sorte que le débiteur lui-môme sera déchargé de faire l'avance plutôt que libéré (L. 22, De pact.) (1). 5° Tout pacte qui paralyse coup l'obligation personnelle del'un des débiteurs paralyse du même .les hypothèques établies par lui ou pour lui (L. 17 § 2, De pact.).
Soit à présent plusieurs créanciers. — S'il s'agit de cori^ei stipulandi, nous savons déjà qu'en aucun cas le pacte consenti par Tun d'eux ne donne lieu à l'exception pacti conventi contre les autres (n"^ 592) (2). Que si nous supposons un stipulant principal et un adstipulator, les textes sont muets, mais les principes commandent une distinction. Le pacte émane-t-il du stipulant lui-même : s'il est in rem, il peut être opposé à V adstipulator qui n* a. pas le moindre intérêt personnel à le méconnaître. Émane-t-il au contraire de Vadstipulator : celui-ci n'a pas pu, simple mandataire, anéantir le droit de son mandant.
En résumé, et comme conclusion générale de cette comparaison, le pacte de nonpetendo réalise un progrès sur l'acceptilation. Sans doute il a moins d'énergie puisqu'il n'opère pas 2)95oywre; mais cette infériorité, et encore n'en est-ce pas une à tous les points de vue, est doublement rachetée: car, n'exigeant aucune forme, il est d'un usage tout à la fois plus commode et plus universel, et, ne produisant pas les effets absolus du payement, il ne met pas les parties dans l'alternative de s'abstenir ou de dissoudre l'obligation erga omnes, il leur permet de faire ce qu'elles veulent et de ne rien faire de plus (3).
(1) On remarquera que dans le droit de Justinien, contrairement au texte cité et à d'autres (L. 71 § 1, De fid., XLVÎ, 2), la remise ne peut plus être personnelle au débiteur principal ; sans quoi elle enlèverait le bénéfice de discussion aux débiteurs accessoires.
(2) Je suis fort porté à croire qu'en supposant le pacte in rem et les correi associés, le débiteur poursuivi est admis à opposer une exception de dol jusqu'à concurrence de l'émolument que la créance aurait procuré à l'auteur du pacte.
(3) C'est ici le lieu de donner une idée des formes de la transaction. On appelle ainsi la convention par laquelle deux parties tranchent une difficulté en se faisant des concessions réciproques. L'une d'elles, que j'appellerai demandeur, est investie d'un droit litigieux ou douteux, elle l'abandonne. L'autre, que j'appellerai défendeur, bénéficie de cette remise, mais en retour elle fournit ou s'oblige à fournir une prestation déterminée (L. 1, De trans., II, 14. — L. 38, C, II, 4). La transaction tend donc à un double résultat: éteindre le droit actuel qui est douteux, et le remplacer par un droit moindre, mais certain. Pour éteindre le droit