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III. — DE LA CONFUSION

7 12 a. Plaçons-nous au moment où une obligation se forme : c'est chose évidente que jamais une même personne n'y figure tout ensemble comme créancier et comme débiteur, et que jamais non plus elle n'y joue deux fois l'un de ces deux rôles. Mais après que l'obligation est née, il se peut que le créancier hérite du débiteur ou le débiteur du créancier ; il se peut aussi, quand l'obligation a plusieurs sujets ou actifs ou passifs, que Tun des créanciers devienne héritier d'un autre créancier, ou l'un des débiteurs d'un autre débiteur. Dans ces diverses hypothèses, nous voyons se réunir en une même personne deux qualités qui s'excluent naturellement et qui n'ont pu naître que séparées. C'est cette réunion qui prend ici le nom de confusion, et l'on voit qu'elle-même a sa cause dans une autre confusion beaucoup plus large, celle de deux patrimoines, soit que celle-ci résulte, comme je le supposerai plus particulièrement, de l'acquisition d'une hérédité, ou qu'elle s'opère par tout autre mode de transmission. Quant aux effets de la confusion, je n'essayerai pas de les enfermer dans une formule unique : car, tantôt les deux qualités réunies se détruisent réciproquement, tantôt il y en a une qui absorbe l'autre, tantôt enfin elles subsis-

actuel, les parties ont le choix entre le pacte de non petejido et raccejîtilation^ précédée ou d'une novation ordinaire ou d'une stipulation Aquilienne (L. 2, De trans.). Pour créer le droit nouveau, elles peuvent ou user de la stipulation ou se contenter d'un pacte. Des procédés employés dépendra la forme et l'énergie de la sanction donnée à la transaction. Distinguons ^ieux ordres d'hypothèses : 1° La remise du droit douteux a été faite par acceptilation. Ici l'ancienne prétention du demandeur est toujours éteinte ipso jure, et pour obtenir la prestation réciproque qui lui est est due, on lui donne toujours une action, savoir, l'action ex stipulutu^ si cette prestation a été stipulée, et, si elle a été simplement convenue, l'action de dolo ou l'action prœscriptis verbis, selon les époques et les systèmes (no 630). 2° La remise du droit douteux a fait l'objet d'un simple pacte. Ici l'ancienne prétention du demandeur subsiste ipso jure ; mais de deux choses l'une : ou le droit nouveau a été stipulé, ou il n'a été que convenu. Au premier cas, le demandeur qui exerce son ancienne action échoue devant une exception, mais il a une action efficace pour poursuivre la prestation qui lui est due (L. 122 § 5, De verb. obL). Au second cas, il ne peut point agir pour obtenir le droit nouveau; mais il a' la ressource d'exercer son action ancienne, et par là il mettra le défendeur dans la nécessité de choisir entre ces deux partis : ou résoudre la transaction et plaider comme si elle n'avait pas eu lieu, ou opposer l'exception pacli convenu, mais à cette exception le demandeur opposera une repiicatio doit mali, grâce à laquelle il obtiendra une condamnation égale à l'avantage que lui aurait procuré l'exécution de la transaction (L.L. 28 et 36, C, De trans.).

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