DE LA CONFUSION
tent côte à côle. La seule idée qui me paraisse dominer l'ensemble des solutions romaines, c'est qu'en général la confusion n'est extinctive que dans les cas et dans la mesure où elle rend la sanction du dioit impossible ou inutile. Encore cette idée n'est-elle point absolue : il y a des textes qui poussent reffet extinctif de la confusion bien plus loin que la nécessité ne le comporte et que l'équité ne le voudrait. J'examinerai successivement cinq hypothèses.
1° Il n*y a qu'un débiteur principal et qu'un créancier, et l'un des deux succède h l'autre (1). — Ici l'obligation principale est forcément éteinte, et cela parce qu'on ne conçoit pas qu'une personne se doive quelque chose à elle-même. Mais les Romains ne se contentent pas de ce motif simple : Lorsque, disent-ils, c'est le créancier qui succède, il est réputé recevoir ce qui lui est dû et recueillir une hérédité moindre, et lorsque c'est le débiteur, il est réputé payer ce qu'il doit et recueillir une hérédité plus grosse. En d'autres termes, on compare la confusion au payement (L. 41 § 2, De evict., XXI, 2. — L. 21 § I, De lib. kg., XXXIV, 3). Quelle que soit la valeur ttiéorique de cette comparaison, et quelque inutile (ju'on puisse la juger en elle-même, l'interprète n'a pas le droit de la mettre de côté. Elle prouve qu'aux yeux des Romains la confusion est un véritable mode d'extinction des obligations, et spécialement elle conduit aux conséquences suivantes : 1° Dans notre espèce, la confusion emporte libération des fidéjusseurs et de tous les débiteurs accessoires, et cela quand même le payement fait par ces personnes eût dû rester à leur charge (L. 50; L. 71 pr.. De fid., XLYI, 1) (2). 2° Elle opère ipso jure (3), décision sans intérêt en
(1) On peut également supposer que c'est un tiers qui succède à l'un et à l'autre, et les décisions resteront les mêmes. Pareillement, si la confusion n'est que partielle au lieu d'être totale, si par exemple le créancier recueille pour moitié l'hérédité du débiteur, cela n'influe que sur l'étendue et non sur la nature des résultats. Des observations semblables doivent être appliquées à toutes les hypothèses subséquentes.
(2) Marcellus (L. 38 § 1, De fid.) dit qu'après la confusion il n'y a plus ni débiteur principal ni objet dû, et cela confirme bien la portée absolue que je donne aux textes qui déclarent les débiteurs accessoires libérés. Pour qu'ils restassent tenus en certains cas, il faudrait admettre que leur obligation devient principale, et c'est une idée que Paul (L. 71 pr.. De fiel.) repousse en donnant de leur libération ce second motif, non potest pro eodem apud eumdem mandator esse. Du reste, si nous nous plaçons dans le cas particulier où le débiteur accessoire était intervenu in rem suam, il peut paraître inique de le réputer libéré ; mais, qu'eu y prenne bien garde, il demeure toujours obligé en vertu de la cause même qui avait déterminé son intervenlion.
(3) Modestin (L. 75, De sol., XLVI, 3) confirme cette doctrine en comparant la
ce qui concerne la dette principale, mais qui retrouve toute son utilité i\ l'égard des débiteurs accessoires. 3° Enfin, en règle-générale, elle ne laisse subsister aucune obligation naturelle, décision dont l'intérêt se restreint aussi aux débiteurs accessoires, mais sans laquelle on ne comprendrait pas qu'ils fussent libérés alors même que le payement ne leur eût ouvert aucun recours (1).
2° Il y a plusieurs coi^rei promittendi^ et le patrimoine de l'un d'eux se trouve confondu avec celui du créancier. — Si l'on assimilait ici la confusion au payement, l'obligation disparaîtrait tout entière, et l'on sait déjà qu'il n'en est point ainsi (n** 552 m fine). Sans doute le lien qui s'était formé en la personne du consens du chef de qui la confusion s'opère disparaît de plein droit, et cela dégage du même coup les fîdéjusseurs qui n'étciient intervenus que pour lui. Mais à l'égard des autres correi, l'obligation persiste plus ou moins pleine selon qu'il y a société ou non. Quant aux débiteurs accessoires qui s'étaient engagés dans l'intérêt de tous les correi^ ils demeurent tenus ipso jure, mais une exception de dol leur compete, fondée sur ce que la personne qui réunit aujourd'hui les deux qualités de créancier et de correus promittendi devrait en cette seconde quahté les indemniser de tout ce qu'elle leur aurait demandé en vertu de la première.
3° La qualité de créancier se réunit à celle de débiteur accessoire, par exemple de fidéjusseur. — Dans ces cas la fidéjussion est de plein droit éteinte parce que nul ne peut être tenu envers soi-même, mais l'obligation principale demeure intacte (L. 7J pr., in fine De fid.) (2). Du reste, ici pas plus que dans la précédente hypothèse, ;: la confusion n'est assimilée au payement : si cette assimila- > tion eût été admise, elle aurait eu pour conséquence de changer
confusion à Tacceptilation. Du reste, je ne distingue pas si la confusion résulte :\ d'une adition d'hérédité ou d'un mode de transmission qui confond les patrimoines sans confondre les personnalités. Dans tous les cas elle opère ipso jure, puisque dans tous les cas elle vaut payement.
(1) C'est aussi par la comparaison de la confusion avec le payement que les jurisconsultes expliquent la façon dont on établit la masse sur laquelle doit, dans 1 notre espèce, se calculer la quarte Falcidie. Est-ce le débiteur qui succède au ( créancier : puisqu'il est réputé avoir payé l'hérédité, la masse s'augmente du ' montant de sa dette. Est-ce, au contraire, le créancier qui succède au débiteur : comme l'hérédité est réputée le payer, la masse est diminuée du montant de sa créance (L. 18 § 1, Ad. leg. Falc , XXXV, 2. - L. 95 § 2, De sol.).
(2) Bien entendu, j'écarte le cas où le fidéjusseur se serait obligé m remsuam: ici l'obligation principale s'éteindrait au moins per exceptionem.
DE LA CONFUSION. ITt
la cause de l'obligaLion du débiteur; c'est par l'aclion mandati qu'il serait désormais tenu (1), tandis qu'au contraire il continue d'être soumis à l'action originaire (L. 21 § 5, De fid.) (2). A. 4° Ce sont les qualités de débiteur principal et de fidéjusseur qui se réunissent. — Ici l'obligation principale subsiste toujours, mais en principe la fidéjussion est éteinte parce qu'elle devient inutile (L. 93 §§2 et 3, DesoL){3). Et delates jurisconsultes concluent tant à la disparition des exceptions personnelles au fidéjusseur (L. 14, De fid.) (4) qu'à la libération du sous-fidéjusseur qu'il aurait fourni (L. 38 §5, De soi.). Cette seconde conséquence s'appuie, avec plus de logique que de vraie raison, sur le principe qui considère le sousfidéjusseur comme obligé pour le seul fidéjusseur principal et non en même temps pour le débiteur lui-même, et elle se concilie mal avec certains effets que la fidéjussion conserve, quoique éteinte. Tel est le maintien du gage fourni par le fidéjusseur (L. 38 § 4, De fid.). Tel est aussi le droit pour le créancier de faire séparer les biens du fidéjusseur défunt de ceux du débiteur héritier, et cela sans perdre le droit de concourir avec les créanciers personnels de ce dernier pour toute la somme que la succession n'aura pas pu lui donner (L. 3 pr. et § 1, De sep., XLII, 6). Au surplus, le motif même par lequel j'ai expliqué l'extinction de la fidéjussion nous avertit qu'il y a un cas où elle ne doit point périr : c'est lorsque l'obligation principale n'était que naturelle et que celle du fidéjusseur était sanctionnée par une action (L. 21 § 2, De fid. — L. 95 § 3, De sol.) (5). Ici
(1) Si l'on suppose que le créancier hérite du fidéjusseur déjà condamné en cette qualité, ce n'est que par l'action mandati qu'il peut poursuivre le débiteur principal (L. 11, Mand., XVII, 1). Mais cet effet ne doit pas s'expliquer par la confusion, puisqu'avant même qu'elle se produisît, le débiteur n'était plus tenu qu'envers le fidéjusseur, et cela par l'action mandati.
(2) De la même idée je tire une autre conséquence : Si le débiteur n'était tenu que d'une obligation naturelle envers le créancier, mais que dans ses rapports avec le fidéjusseur le principe d'une obligation civile existât, je décide que la confusion ne le soumet à aucune poursuite: or, elle l'y soumettrait évidemment, si elle était considérée comme l'équivalent d'un payement.
(3) Sur ces textes il y a deux observations à faire : 1° dans la première phrase du § 2, on supprimera une négation qui maintenue mettrait le jurisconsulte en contradiction avec lui-même ; T nous voyons dans le § 3 que Proculus n'admettait pas l'extinction de la fidéjussion dans le cas spécial où c'était le débiteur principal qui héritait du fidéjusseur. Mais on n'aperçoit pas de raison de dislin- -guer entre ce cas et celui où le fidéjusseur hérite du débiteur.
(4) Toutefois le texte cité décide qu'une réplique est nécessaire pour repousser de telles exceptions, et je conclus de là que la fidéjussion n'est pas éteinte ipso/wre.
(5) Cette décision et celle qui va être donnée sur l'hypothèse suivante concou-
les deux obligations sont maintenues, l'obligation accessoire : pour sauver le créancier d'un dommage inévitable et injuste, et l'obligation principale, pour servir de cause et de support à la fidéjussion. A. 5° Enfin, ce sont deux qualités égales qui se réunissent. — Ainsi le défunt et son héritier étaient correi stipulandi, correi promittendij ou cofidéjusseurs. Dans ces trois cas on cherche en vain quelle est celle des deux qualités qui absorberait l'autre, et c'est pourquoi on décide qu'elles coexistent en la personne de l'héritier (L. 5 ; L. 21 § 1, i>e fld.). Mais, objectera-t-on, pourquoi ne pas dire avec plus de simplicité que l'héritier ne demeure créancier ou obhgé que de son propre chef? Pour comprendre l'intérêt pratique de cette doctrine, il faut supposer une action intentée. De deux choses l'une en effet : ou c'est du chef du défunt que l'héritier poursuit ou est poursuivi, ou c'est de son propre chef; au premier cas, les exceptions qui ne compétent que contre lui-même ou qu'à lui-même n'auront aucune force; au second cas, au contraire, ce seront les seules dont on puisse tenir compte (L. 93 pr., De sol.) (1).