DE LA DEMEURE
En règle générale, la mise en demeure suppose deux conditions, savoir : de la part du créancier, une interpellatio régulière, et de la part du débiteur une résistance frauduleuse. J'appelle interpellatio une signification faite en vue d'exiger l'exécution de l'obligation. Pour être régulière, Vinterpellatio doit d'abord émaner d'une personne compétente à l'effet de recevoir le payement (L. 24 § 2, De M5wr,)etêtre adressée à une personne capable qui soit tenue de payer (L. 24, De verb. ohl.). De plus, elle doit être faite après l'échéance (L. 49§3; L. 127, De verb, obi.) et en un endroit opportun; sur ce dernier point, les jurisconsultes ne posent aucune règle précise et laissent au juge l'appréciation souveraine des faits (L. 32 pr. , De usur.). J'ai dit, en second lieu, que la résistance à Vinterpellatio doit être frauduleuse: si donc le débiteur n'a pas actuellement la détention de la chose due, et cela sans doï, de même et à plus forte raison, s'il a des motifs sérieux pour ne point se croire tenu, le refus qu'il oppose à une interpellation même légitime ne le constitue pas en demeure (L. 5, De reb, cred., XII, 1. — LL. 21 et 22, De usur.). Et de là je conclus que la litis contestatio elle-même n'emporte pas toujours mise en demeure (L. 3 pr. ; L. 24 pr. , De usur.). Elle ne produit cet effet qu'autant que le défendeur n'a pas foi en la bonté de sa cause et néanmoins aime mieux plaider que payer (L. 83 § 1, De verb. obL){i).
Aux principes que je viens d'exposer on apporte deux exceptions : 1* lorsque le débiteur est absent et que personne n'est chargé de payer en son nom, la constatation de ce fait en présence de témoins remplace Vinterpellatio (L. 2, Denaut. fœn., XXII, 2) (2); 2° lorsque l'obligation de restituer une chose dérive d'un délit, la demeure se produit sans le fait du créancier. Ainsi que le disent les Romains, elle a lieu re ipsa^ c'est-à-dire comme conséquence immédiate du déUt. Nous avons vu cette règle appliquée au voleur (n°673); il faut rappliquer aussi à celui qui emploie la violence pour déposséder un tiers (L. 1 §§ 34 et 35; L. 19, De vi., XLÏII, 16), ou qui détermine une
(1) La demeure, par cela même qu'elle suppose le fait du créancier, est toute personnelle au débiteur interpellé. Car il dépend de celui qui a plusieurs obligés .de les interpeller tous (T. II, p. 321, note 3). Toutefois, nous avons vu que par exception la demeure du débiteur principal réfléchit contre le fidéjusseur (T. II, page 354). Et je n'ai pas besoin de faire remarquer quo la situation qu'elle crée aux parties se transmet h Leurs héritiers (L. 27, De usur.),
(2) C'est probablement à cause de la simplicité de cette formalité qu'Ulpien (L. 23 pr. et § 1, De usur.) présente l'absent comme étant en dQmQUV^ reipsa, ^
l lHù lii:>\!
aliénation par la crainte (L. 14 § 11, Quodmet. caus.^ IV, 2) (1). Les conséquences de la demeure ne subsistent pas toujours jusqu'à la libération du débiteur. Il s*en affranchit en offrant la chose due, soit au créancier lui-même, soit à la personne qui le représente. Mais pour être réputée sérieuse, cette offre exige la présence môme de la chose (L. 72 § 3, De sol.) ; elle doit de plus être faite opportuno tempore et loco (L. 39, De sol.)^ et la prudence conseille de la faire devant témoins (L. 1, G., De susc, X, 70). Ces conditions remplies, si le créancier refuse de recevoir ce qui lui est offert, la demeure est purgée, ou, si l'on veut, c'est le créancier lui-même qui se trouve m mora (L, 8 pr., De cond. furt. ^XIW, 1. — L. 72 pr., De sol.) {2),
(1) On cite souvent deux autres cas où la demeure aurait lieu re ipsa : 1° telle serait la règle, lorsque le créancier est un mineur de vingt-cinq ans. Mais il y a là une exagération. La faveur accordée à de telles personnes se réduit à ceci : lorsqu'elles ont une créance dont l'objet consiste en argent et dont la cause réside dans un contrat de bonne foi ou dans un fldéicommis, les intérêts courent de plein droit depuis le jour de l'échéance du capital jusqu'au jour de leur majorité. Ainsi l'avaient décidé des constitutions impériales. Mais en supposant que leur créance ait pour objet un corps certain, les cas fortuits ne tombent point à la charge du débiteur. Mieux que cela, les intérêts de l'argent dû au pupille ne courent pas s'il n'a point de tuteur; car le débiteur est dans son droit en ne payant pas. La vérité est donc que les créanciers mineurs de vingt-cinq ans ont en partie les avantages de la demeure, mais ne les ont pas tout entiers (L. 17 § 3, De usur. — L. 87 § 1, De leg. 2% XXXI. — L. 26 § 1, De fid. lib., XL, 6. — L. 3, C, //^ qiM. caus. in int., II, 41). 2° Dans les créances à terme, l'arrivée de l'échéance emporterait demeure, ce que l'on a formulé en ces termes : Dies interpellât pro homine. A. l'appui de cette prétendue règle, qui n'est pas plus romaine dans le fond que dans la forme, on argumente de la stipulatio pœnœ qui en effet devient exigible dès l'expiration du terme apposé à l'obligation principale (n"541). Mais l'argument ne prouve rien pour qui n'oublie pas que ce terme joue à l'égard de la stipulatio psenœ le rôle d'une simple condition. Je réponds de la même manière à un argument tout à fait semblable qu'on tire de la lex commiisoria (T. II, page 467). Au surplus, trois motifs établissent péremptoirement que l'arrivée du terme n'équivaut pas à une interpellation. Le principal, c'est que le terme étant apposé dans l'intérêt du débiteur, il serait bien étrange qu'on le retournât contre lui. En second lieu, comme les obligations à terme sont certainement plus fréquentes que les obligations sans terme, on ne s'expliquerait guère que Marcien présentât la question de savoir si un débiteur est en demeure comme étant dans tous les cas une pure question de fait(L. 32 pr., De usur.). Il aurait donc oublié la règle dies interpellât pro homine! Enfin, n'est-il pas évident qu'une telle règle ôterait toute signification et toute raison d'être aux décisions que je rapportais tout à l'heure relativement aux in-* térêts dus par les débiteurs du mineur ?
(2) Je rappelle que la demeure est également purgée, soit par une stipulation conditionnelle faite novandi causa., soit par une acceptilation conditionnelle (T. II, pages 690 et 716).
DES OBLIGATIONS IIONORAIliES.
SoMMAiHE : I.'Des procédés que le magislrat emploie pour créer des obligations. — II. Du Damnum infectuni. — III. Du pacte de constitut. — IV. Du serment extrajudiciaire.