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DES OBLIGATIONS

Lib, m, tit. XVI il, De divisione stipulationum, pr. — Slipulationum alise sunt judiciales, alise prœtorise^ alise conventionales, alise communes, tam prsetorise quam judiciales.

§ 1. — Judiciales sunt duntaxat, quse a mero judicis officio proficiscuntur, veluti de dolo cautio, vel de persequendo servo qui in fuga est, restituendove pretio.

§ 2. — Prsetorise sunt, quse a mero prsetoris officio proficiscuntur, veluti damni infecti, vel legatorum.

Prsetorias autem stipulationes sic exaudiri oportet, ut in his conlineantur etiam sedilitise; nam et hse -a jurisdictione veniunt.

§ 3. — Conventionales sunt, quse ex conventione utriusque partis concipiuntur, hoc est, neque jussu judicis, neque jussu prsetoris, sed ex conventione contrahentium. Quarum totidem genera sunt quot, pêne dixerim, rerum contrahendarum.

§ 4. — Communes stipulationes sunt, veluti rem salvam fore pupilli : nam et prsetor jubet rem salvam fore pupillo caveri, et interdum judex, si aliter expediri hœc

Parmi les stipulations les unes sont judiciaires, d'autres prétoriennes, d'autres conventionnelles, d'autres communes, c'est-à-dire à la fois prétoriennes et judiciaires.

Sont judiciaires celles-là seules qui dérivent purement de l'office du juge, par exemple la promesse relative au dol, et celle qui a pour objet de poursuivre un esclave fugitif ou d'en restituer la valeur.

Sont prétoriennes celles qui dérivent purement de l'office du magistrat, comme les stipulations damni infecti et legatorum. Mais parmi les stipulations prétoriennes, il faut comprendre celles que les édiles ont créées; car elles ont aussi leur origine dans le pouvoir de dire le droit.

Sont conventionnelles celles dont les deux parties arrêtent ensemble la formule, c'est-à-dire celles qui dérivent de la volonté des contractants, non de l'ordre du juge ou du préteur. Ces stipulations sont, pour ainsi dire, aussi variées que les objets sur lesquels on peut contracter.

Sont communes, par exemple, les stipulations renipupilU salvam fore; car c'est en général le préteur qui fait donner cette garantie au pupille; mais parfois c'est le juge lors-

res non potest; vol de rato sti- qu'il n'y a pas moyen de faire aupulatio. Irement. Telle est aussi la stipula-

tion de rato,

715. J'ai déjà dit (T. II, page 186, note 1) que les obligations honoraires sont presque toutes prétoriennes; je tiendrai donc ces deux expressions pour synonymes, employant indifféremment Tune ou Tautre, et en cela je ne ferai que me conformer aux habitudes des jurisconsultes eux-mêmes. Pour créer une obligation, le magistrat emploie invariablement l'un des deux procédés suivants : tantôt il exige qu'une personne se lie envers une autre par une stipulation, et alors, la stipulation une fois faite, l'obligation devient civile tant par sa forme que par la sanction qu'elle reçoit. D'autres fois, il crée directement une action, et ici rien ne vient dissimuler l'origine prétorienne de l'obligation. Entre ces deux procédés le choix du magistrat n'est point arbitraire : il use du premier pour prévenir un dommage éventuel et garantir un droit futur plutôt qu'un droit déjà né (1); il recourt au second, lorsque le droit à sanctionner résulte d'un fait déjà accompli (L. 27 § 10, Adleg.Aqu.^ IX, 2).

L'étude du premier procédé se confond avec celle des stipulations dites prétoriennes. Avant de définir le sens exact de cette expression, je dois faire connaître une classification des stipulations que les Institutes empruntent à Pomponius (L. opr., De verb, obi.), et que j'ai intentionnellement omise dans l'exposé général de la théorie des obligations verbales. Donc les Institutes (pr. sup.) distinguent quatre classes de stipulations: 1° les stipulations conventionnelles.— Ce sont celles qui procèdent de la libre volonté et de l'initiative des parties (§ 3 sup.). 2° Les stipulations judiciaires. — Ce sont celles que le juge ordonne dans le cours d'une instance (§ 1 sup.). Pour me bornera un seul exemple, supposez que, dans une revendication, le demandeur ayant justifié de son droit de propriété, le défendeur se déclare prêt à restituer la chose. Comme on peut craindre qu'il ne l'ait endommagée, et même, si par hasard il l'a usucapée inter moras litis^ qu'il ne l'ait grevée de droits réels, le juge, avant

(1) Dans des cas semblables il arrive quelquefois que le droit civil lui-même emprunte le procédé prétorien et ordonne des promesses verbales. Comme exemples, je citerai celles qui interviennent dans Tadrogation d'un impubère (n" 112) celle du quasi-usufruitier (n" 280), et celle qu'on exige des magistrats municipaux (L. 38 §§ 2 et 6, Ad mwiic.y h, 1).

de Tabsoudre, lui impose de compléter la restitution par une promesse dedolo (LL. 18 et 20, Derei. vïnd., YI, 1). Grâce à cette précaution, le demandeur, venant plus tard à découvrir qu'un dol a été commis, ne sera pas réduit à en poursuivre la réparation par l'action de dolo: il aura l'action ex stipulatu (1). 3° Les stipulations prétoriennes. — Ce sont celles que le préteur lui-même ou un autre magistrat ordonne en dehors d'une instance proprement dite (§ 2 sm;?.)» Elans cette catégorie rentrent les stipulations déjà connues qui interviennent entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (n° 276), entre l'héritier et le légataire dont le droit n'est pas encore exigible ou certain (n° 384), de même entre un légataire quelconque et l'héritier lorsqu'on ne sait pas encore si les legs seront réductibles {n" 402 in fine)^ enfin entre l'émancipé qui doit le rapport et le suus qui en profite (T. II, page 97, note 2), 4° Les stipulations communes. — Ce sont celles qui interviennent en règle générale sur Tordre du magistrat, et accidentellement sur l'ordre du juge (§ 4 sup,). Telle est la cautio rem pupilli salvam fore (n° 141). Pour comprendre qu'elle soit ordonnée par le juge, il faut d'abord savoir que le tuteur ne plaide pas valablement au nom du pupille, tant qu'il n'a point satisfait à l'obligation de fournir cette cautio (L. 4, G., In quib. caus., II, 41 . — L. 3, G., De tut. vel cur,, V, 42). Cela étant, supposons que dans le cours d'une instance oîi le tuteur joue le rôle de demandeur, le défendeur s'aperçoive que la cautio n'a point été exigée par le magistrat municipal, il devra s'adresser au juge pour obtenir la réparation de cette négligence; sans quoi, absous ou condamné, il risquerait de voir la poursuite recommencée par le pupille, et n'aurait d'autre ressource que de recourir contre le tuteur peutêtre insolvable. C'est ainsi que Théophile (sur le § 4 sup.) explique le caractère mixte de cette cautio (2).

(1) Quand l'action de dol aura été étudiée, on verra que l'utilité de la cautio de dolo ne se restreint pas à l'hypothèse que je viens de présenter. Du reste la stipulation de dolo n'est pas la seule stipulation judiciaire. Ici môme (§ 1 sup.) les Institutes en nomment une seconde sur laquelle je m'expliquerai à propos de la revendication, et on en trouvera d'autres encore en parcourant les textes (Inst., §§ 2 et 3, De off. jud., IV, 17. — L. 2 § 5, Fam. ercisc, X, 2.)

(2) Parmi les stipulations communes les Institutes rangent la cautio de rato, et Pomponius la stipulatio duplœ exigée par l'édit des édiles curules dans les ventes d'esclaves (§ 4 sup. — L. 5 pr., De verb. obi.). Quant à la cautio de ratOy ou les Institutes se trompent, ou la législation avait changé depuis l'époque ^es jurisconsultes; car Ulpien nous apprend qu'elle ne pouvait pas être demandée après la litis contestaiio (L. 40 § 3, De proc, III, 3). Quant à la cautio duplœ, on a cru

En examinant de près cette classification, on aperçoit bien vite qu'au fond elle contient deux choses: d'abord une division générale des stipulations en deux classes : les unes spontanées et libres, les autres imposées et réglées par l'autorité; puis, une subdivision de ces dernières en trois catégories. Des stipulations spontanées, je n'ai plus rien à dire. Quant à celles qui dérivent d'un ordre de l'autorité, il faut rechercher ce que vaut la subdivision que les Institutes nous en donnent. Or, ou je me trompe, ou elle n'a rien de rationnel, car elle ne repose que sur un élément purement empirique. Quelle est en fait et dans chaque cas spécial l'autorité qui enjoint à telle personne de s'obliger par une promesse envers telle autre personne? Voilà tout ce que les Institutes examinent. Acceptons un instant ce point de vue, et nous serons conduits à décider d'une part que la cautio de dolo est quelquefois prétorienne, car il y a des cas où nous la trouvons ordonnée par le préteur lui-même (L. 32, Denox. act,, IX, 3); et, d'autre part, que plusieurs des stipulations qu'on qualifie prétoriennes, notamment la cautio damni infecti et les quatre que je citais tout à l'heure en exemples, pourront être conventionnelles; car il est bien évident que la personne qui se sait obligée à fournir de telles promesses exécutera souvent son obligation sans se laisser traduire devant le magistrat. Aussi à la classification des Institutes j'en substituerai une autre plus simple, plus nette, et j'ajoute plus conforme à l'ensemble des textes. Parmi les stipulations que l'autorité impose, les unes ne figurent point dans l'édit, et je leur laisserai, si l'on veut, le nom de stipulations judiciaires, mais sans distinguer si en fait c'est le juge ou le magistrat qui les ordonne. Les autres au contraire sont proposées dansl'édit, c'est-à-dire que d'avance et d'une manière générale le magistrat détermine les cas où elles seront exigibles et la formule dans laquelle elles devront être conçues. Ce sont ces dernières seules qu'il faut appeler prétoriennes (L. 52 pr., De verb. oô/.)(l), et cela quand même ellesinterviendraientenfaitsur

trouver dans la loi 14 § 1, De noxalibus adionibus (IX, 4), le cas où elle serait ordonnée par le juge. Mais ce n'est là qu'une conjecture : le texte, en effet, suppose bien que le juge ordonne une promesse de evictione, mais il n'exprime pas du tout que cette promesse soit du double.

(1) Ce texte général est confirmé par des textes spéciaux qui prouvent que la formule de la cautio damni infecti figurait dans l'édit (Gaius, IV, § 31. — Lex Rubria Gall. Cis., cap. XX). Du reste, l'édit du préteur n'est pas le seul qui proposât des stipulations. Nous avons vu plusieurs stipulations édilitiennes en matière de vente, et Ulpien (VII, § 3) cite une stipulatiojribunitia en matière de dot.

l'ordre du juge ou môme à l'amiable. Les stipulations que les Institutes appellent communes sont donc dans tous les cas des stipulations prétoriennes, et c'est bien ainsi qu'on les présente au Digeste (L. i § 2, Be stip, prœt. , XLVI, 5). Ces idées admises, on voit sans peine que les stipulations prétoriennes émanent directement du pouvoir législatif du magistrat, tandis que les stipulations judiciaires ne se rattachent qu'aux po uvoirs du j uge . Les unes sont de véritables institutions juridiques, elles créent des droits et équivalent à des actions ; les autres ne sont que de simples expédients, des moyens pratiques dont le juge se sert pour mieux assurer les droits qu'il a constatés. Les unes, par conséquent, ont leurthéorie générale, et chacune d'elles a sa théorie spéciale ; les autres, au contraire, ne donnent lieu à aucune espèce de théorie proprement dite. Aussi voyons-nous que le Digeste affecte un titre général aux stipulations prétoriennes, et à plusieurs d'entre elles un titre particulier, tandis que les stipulations judiciaires n'y apparaissent qu'en des textes épars et sans lien, perdues en quelque sorte dans le détail des diverses actions auxquelles elles se rattachent.

716 a. Renfermons-nous désormais dans l'étude des stipulations prétoriennes. On sait déjà qu'elles figurent dans l'édit. Mais bien évidemment le magistrat n'a pas pu leur donner à toutes une conception uniforme, y insérer les mêmes clauses et en faire dériver dans tous les cas des obligations identiques. Ainsi il y en a qui, comme la stipulatio daplœ, ne consistent jamais qu'en une promesse personnelle; d'autres, et c'est le plus grand nombre, exigent en outre une satisdatio^ telles sont les cautiones judicatum solvi, de rato et legatorum. Quelques-unes enfin, comme la cautio damni infecti, se bornent en principe à une simple promesse et dans des cas exceptionnels veulent être accompagnées de satisdatio (L. 1 §§ 5 à 8, De stip. prœt.). Au surplus il y a une clause qui paraît se rencontrer à peu près dans toutes, c'est la clausula doli, par laquelle le promettant se rend expressément responsable de son dol. Nous la trouvons notamment dans la promesse de l'usufruitier (L. 5 pr., Usuf. qtiem. cav.^\l[,9),dans\QS cautiones legatoi'um {L. Ipr., Ut leg. , XXXVI, 3), judicatum solvi (L. 6, Jud. solv., XLYI, 7), de rato (L. 22 § 7, Bat. rem, XLYI, 8) et damni infecti {Lex Rubria^ cap. XX).

Ulpien (L. 1 pr., §§ 1 à 3 ; Z>e stip. prœt.) distingue trois sortes de stipulations prétoriennes, qu'il appelle jwc^/cm/es, caïUionales et cornmunes (1). Sont judiciales celles qui ont pour but d'assurer la

(1) J'ai à peine besoin de faire remarquer que les mois Judiciales et communes

marche d'une instance judiciaire, le respect de la chose jugée, et, s'il y a lieu, l'exécution de la condamnation, par exemple la caution judicatum solvi. Sont cautionales celles qui ne se rapportent à aucune instance et dont le but principal est de donner naissance à une action que le stipulant ne trouve pas dans le droit civil. Telles sont les cautiones legatorum, damni infecti, rem pupilh saluam fore, et je puis dire la majorité des stipulations prétoriennes (1). Enfin, sont communeslQ^ stipulations faites jW/czo 5^s^e^6/^c<:m5a, c'est-à-dire en vue d'assurer qu'une personne régulièrement appelée m jms comparaîtra à jour donné devant le magistrat. Ces stipulations interviennent à l'occasion d'un litige, et c'est en quoi elles ressemblent à celles de la première classe; mais elles ne tendent qu'à rendre possible l'engagement de l'instance et non point à en garantir les résultats, et par là elles se rapprochent de celles de la seconde classe. Sur les stipulations cautionales^ Ulpien nous fait remarquer qu'elles sont l'image et l'équivalent d'une action [instar actionis liabent) (2). Mais c'est là, je l'ai "déjà dit, un caractère qui appartient plus ou moins à toutes les stipulations prétoriennes (3), puisqu'elles ont toutes pour résultat de faire naître une action qui n'existerait pas sans elles. Je dirai donc, pour expliquer et préciser la pensée d'Ulpien, que la création d'une action est le but principal, l'unique raison d'être des stipulations cautionales, tandis que dans les deux autres sortes l'action créée n'est qu'un moyen de contrainte pour arriver à un but plus éloigné. En d'autres termes, la stipulation cautionalis se suffit à elle-même, elle crée une situation destinée à durer jusqu'à nouvel ordre; au contraire, les stipulations ;Wicmles et communes ne se suffisent pas; elles ne sont que le préliminaire d'une lutte sans laquelle elles n'auraient aucun sens. Quant à l'in-

prennent ici une signification toute différente de celle que les Institutes leur ont donnée.

(1) Il y a ici une petite difficulté : Ulpien range la cautio derato parmi les stipulations cautionales. Mais plusieurs interprètes la regardent comme judicialis, car elle intervient à propos d'une instance et tend à empêcher que la chose jugée ne soit remise en question. Ces motifs permettent de croire qu'une transposition a été opérée dans le texte.

(2) On trouve dans un texte l'expression actio damni infecti [h. 33, De damn. inf.).

(3) Il y a deux textes d'Ulpien qu'on peut entendre en ce sens, savoir la loi 37 pr.. De obi. et act. (xliv, 7), et surtout la loi 10 § 3, De comp. (xvi, 3). Cette dernière porte : in stipulalionibus, quœ instar actionum habent, id est prœtoriis. Il est vrai qu'on a proposé la suppression des mots, id est prœtoriis, comme étant interpolés. Mais je les trouve reproduits dans le texte correspondant des Basiliques, et je les maintiens.

DES STIPULATIONS PRÉTORIENNES. 7i-0

téiêt pratique de lii classification présentée par Ulpien, nous le retrouverons tout à l'heure, et l'on verra qu'il se réduit à fort peu de chose.

717 a. Maintenant quelles sont les principales règles qui séparent les stipulations prétoriennes des stipulations libres? J'en citerai sept dont six sont absolument générales; la septième seule sera propre aux stipulations cautionales. Les quatre premières se rattachent «implement à cette idée, que les stipulations prétoriennes correspondent à des obligations créées par le magistrat; les trois autres s'expliquent par la ressemblance de ces stipulations à des actions :

1° C'est un droit pour le stipulant d'interroger son adversaire selon la formule proposée dans l'édit, et c'est également un droit pour le promettant de n'être interrogé que selon cette formule. Si donc l'une des parties juge nécessaire ou opportun d'y ajouter ou d'en retrancher quelque chose, et qu'elle n'obtienne point l'assentiment de son adversaire, elle devra s'adresser au magistrat, seul compétent pour modifier, selon les circonstances, la forme ou le fond d'une stipulation dont il a lui-même donné le modèle (L. 52 pr., De verb. obi. — L. 1 § iO, Destip. proet.) (1). 2^ Pareillement, les difficultés qui s'élèvent sur le sens et la portée des clauses de la stipulation doivent être tranchées par le magistrat lui-même. Créateur de la formule, il en est également le seul interprète (L. 9, Destip. pi^œt.). Mais, sous cette réserve, les stipulations prétoriennes donnent lieu comme les autres à la délivrance de l'action ex stipulatu. 3** Dans les cas où la stipulation prétorienne suppose une satisdation, cette garantie ne peut être remplacée par aucune autre, pas même par le dépôt d'une somme d'argent (L. 7, De stïp.prœf.), 4° Dans les mêmes cas, si la satisdation une fois fournie devient inefficace ou nulle, par quelque cas fortuit, comme l'insolvabilité du fidéjusseur ou la confusion de sa personne avec celle du créancier, elle doit être renouvelée (L. 1, De stip. prœt. — L. 8 § 3, Qui sat. cog., II, 8. — L. 1, Ut inposs. leg., XXXVI, 4). S'* La compensation peut être opposée au stipulant, c'est-à-dire que les obligations dont il est actuellement tenu envers le promettant doivent, à la demande de ce dernier, être mentionnées dans la formule de la stipulation, et que cette mention autorise par avance le juge de l'action ex stipulatu à en tenir compte. Bien mieux, les causes de compensation que le

(1) C'est ainsi, par exemple, que le magistrat peut faire insérer dans la stipulation un terme à l'arrivée duquel elle perdra sa force (L. 10, De stip. prœt.).

débiteur n'a point fait insérer dans l'interrogation à laquelle il a répondu peuvent néanmoins, et cela par un effet de la clausula dok\ être par lui opposées sur Taction ex stipulatu (L. 10 § 3, De comp., XVI, 2) (1). 6° La stipulation peut toujours être faite par un procurato)% c'est-à-dire par un mandataire ou un gérant d'affaires, et alors, quoique l'action naisse en sa personne, elle peut, après examen^ et surtout s'il est insolvable, être donnée au véritable intéressé, à l'exemple de V action judical i (L. i^^,Ul leg. — L. 8 § 16, De damn, inf., XXXIX, 2. — L. 5, De slip. prœt. — T. II, page 528, note 2). 7° Quand c'est un procurator qui stipule et que la stipulation est cautionalis^ il doit donner la cautio de rato, c'est-à-dire promettre avec satisdalion que ce qu'il fait sera ratifié par le véritable intéressé, et que celui-ci ne viendra point exiger une nouvelle promesse ou de nouveaux fidéjusseurs (L. 20, Rat. rem, XLVI, 8. — L. 39 §3^ De damn, inf.) (2).

Ces notions générales seraient à peu près complètes, si je recherchais quelle procédure on doit suivre pour obtenir une promesse prétorienne et quelles conséquences entraîne la résistance du défendeur. Mais la première question n'a pour nous qu'un intérêt médiocre, et les textes ne nous donnent pas de quoi la résoudre avec certitude. Quant à la seconde, elle ne comporte pas de réponse générale et demande à être résolue distinctement dans chaque cas- Ci) Pour ceux qui font subir à cette loi la suppression dont j'ai parlé tout à l'heure (page 748, note 3), ce n'est plus une règle générale qu'elle pose, mais bien une règle particulière aux stipulations caulionales.

(2) Pour restreindre cette règle aux stipulations dites cautionales , \e m'appuie sur la façon dont Ulpien s'exprime dans la loi 20, Ratam rem, etc. Cette restriction si vicem reprœsentant actionum marque bien qu'il n'entend pas donner une décision applicable à toutes les stipulations prétoriennes. Du reste, je n'exclus de la règle posée que les stipulations purement y^oficù/ /es, et alors l'exclusion est facile à motiver. Attachons-nous, en effet, aux exemples donnés par Ulpien (L. 1 § 1 , De stip. prœt.). Il ne cite que deux cautiones judiciales, savoir la cautio j udicatum solvi et la cautio ex operis novi nunliatione. Or le procurator qui demande l'une ou l'autre a déjà dû par hypothèse fournir la cautio de roto ; car sans cela, on ne peut pas aliéna nomine intenter une action quelconque (Gains, IV, § 98) ou faire ans nwdiatio operis novi (L. 5 § 18, De op. nov. nwit., XXXIX, 1). Gela étant, à quoi bon forcer le procurator à donner une seconde fois la caw^jo de rato ? Mais en admettant, comme je le disais tout à l'heure (page 748, note 1), que cette cautio de rato soit éW^-m^mQ judiciahs, il me reste à exphquer pourquoi le procurator ç{\x\ la demande n'est pas aussi astreint à la fournir. Or, l'explication est facile, puisque CQ procurator ioMQ par hypothèse le rôle de défendeur à une action, et par conséquent a dû donner la cautio judicatum solvi (Gaius, IV, §§ 80 et 101), il serait inutile d'exiger de lui une autre cautio.]

particulier; car selon la stipulation dont il s'agit, la forme et l'énergie de la sanction diffèrent. Du reste, parmi les stipulations prétoriennes qui présentent une importance réelle, plusieurs ont déjà été étudiées, d'autres le seront à propos des actions. La seule sur laquelle je me propose d'insister dans un instant sera la cautio damni infecti.

718. Le second procédé, et c'est aussi le plus fécond, auquel le préteur recourt pour créer des obligations, consiste, ai-je dit, à donner une action dans des cas où le droit civil n'en donne pas. Et sous ce nom d'actions je comprends toute espèce de voies de poursuites, non-seulement donc des actions ordinaires, c'est-à-dire qui supposent la délivrance d'une formule, mais aussi des persecutiones extra ordmem et des interdits. A l'exemple des obligations civiles, celles que le préteur reconnaît dérivent ou d'un fait licite ou d'un fait illicite, et par conséquent les actions qui les sanctionnent sont tantôt rei persequendœ gratia, tantôt pénales. Mais ce serait une erreur que de voir dans chaque action prétorienne une véritable création originale. Sans doute il y en a plusieurs où tout est nouveau, le nom et les règles; mais il y [en a d'autres, et c'est le plus grand nombre, qui ne sont que des applications nouvelles d'actions anciennes : au lieu de créer, le magistrat se contente alors de développer les données du droit civil ; prenant une action connue, il en modifie les formes sans en changer ni le nom ni les effets, et par analogie Tétend à des cas que ne prévoyait point l'ancienne législation, ou la donne entre parties dont l'une n'en était pas investie ou l'autre tenue. On dit alors que l'action est utilis, tandis qu'elle est directe lorsqu'elle appartient en propre au magistrat. Les actions prétoriennes directes ont toujours une intentio in factum. Quant aux actions utiles, tantôt elles contiennent la fiction d'un droit reconnu par le jus civile, et alors on les appelle fictitiœ; telles sont celles que nous vu donner soit au bonorum possesso?' et au bonorum emptor, soit contre eux; tantôt, et c'est peut-être le cas le plus ordinaire, elles ont elles-mêmes une intentio in factum, ainsi que nous l'avons vu pour l'action utilis legis Aquiliœ (L. H, De prœscr, verb., XIX, 5). Je me borne à ces indications sommaires que je ne pourrais développer sans anticiper sur la théorie des actions.

La procédure mise à part, l'étude des obligations prétoriennes garanties par voie d'action utile se confond bien visiblement avec

l'étude des obligations civiles dont elles empruntent la sanction, et c'est une raison qui me dispense de m'en occuper ici. Quant à celles qui correspondent à des actions originales et directes, en les renvoyant à la matière des actions, je ne ferai que me conformer au procédé du préteur lui-même, et la clarté n'y perdra rien. Il y en a deux toutefois, celles qui résultent du constilut et du serment extrajudiciaire, qui me paraissent avoir ici leur place naturelle, et cela pour deux raisons : la première, c'est qu'à regarder le fond des choses plutôt que le langage, le constitut est un véritable contrat, et le serment tantôt un contrat, tantôt un mode d'extinction des obligations, de sorte qu'en les faisant connaître j'achèverai de montrer comment les obligations naissent ou s'éteignent par voie de convention. La seconde raison, c'est que le serment et le constitut diffèrent de la plupart des faits qui servent de cause à des obligations prétoriennes : en général, ces faits n'ont pas de caractère juridique, par conséquent sont fort simples, et on a moins besoin de les considérer en eux-mêmes que d'insister sur l'action qu'ils engendrent ; ici au contraire nous sommes en présence de deux faits juridiques qui demandent à être décrits et analysés avec beaucoup de soin.

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