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SUCCESSION LAISSÉE PAR UN ÉMANCIPÉ

modo inducitur, ut emancipationes maniùre absolue, voulant que l'é-

liberorum semper videanlur con- mancipation des enfants fût toujours

Iracta fiducia fieri ; quum apud an- réputée faite avec contrat de fidu-

tiquos non aliter hoc oblinebat, nid cie ; tandis que chez les anciens il

specialiter contracta fiducia parens n'en était ainsi qu'autant que le

manumisisset. père avait expressément fait ce contrat au moment de l'émancipation.

457 a. Entre l'enfant émancipé et l'enfant en puissance il y eut dès le début et pendant de longs siècles cette différence : l'émancipé était aussi capable délaisser une hérédité légitime que dctester, tandis que par la force des choses le fils de famille, n'ayant ni patrimoine ni culte personnel, ne pouvait pas plus laisser une hérédité légitime que lester.

La succession légitime de l'enfant émancipé était réglée de la façon la plus simple. J'ai déjà dit (n° 426 in fine) que, semblable à un affranchi, il avait pour héritiers en première ligne ses enfants in po/e5^«/e et ses autres descendants assimilés aux sui, et, à leur défaut, celui qui l'avait rendu smi /«m, c'est-à-dire l'ascendant émancipateur en cas d'émancipation faite contracta fiducia, et dans le cas contraire le manumissor extraneus.

Voici les modifications successives que celte législation reçut avant Justinien : 1° dans le cas d'émancipation non accompagnée d'un contrat de fiducie, le préteur fit fléchir le droit du manumissor extraneus devant celui du père et de quelques autres parents pour lesquels il créa la bonorum possessio unde decern personœ (n°M3);2»à partir du sénatus-consulteTertuUien, la mère, à défaut du père, fut appelée par le droit civil lui-même à l'hérédité de son fils émancipé (n° 434); 3° jusqu'au sénatus-consulte Orphilien, les enfants, même au premier degré, d'une fille émancipée, n'ayant pas la qualité de sut, ne pouvaient exclure le père émancipateur : ils l'exclurent désormais et concoururent avec la mère (n° 436); A" en l'année 383, les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose décidèrent que les descendants quelconques d'une fille émancipée primeraient et le père et la mère (L. 3, G. Th., De leg, her., V, 1. — L. 4, G., Ad sec. Orph.),

Malgré ces nombreuses réformes, le droit du manumissor extraneus subsistait, non pas seulement en théorie, mais encore à l'effet d'exclure tous ceux des cognats qui ne pouvaient invoquer que la àonorum possessio unde cognati. Mais ce droit ne pouvait pas survivre

6i PUÉCIS DE DROIT ROMAIN.

aux cliangements opérés par Jiistinien dans les formes de l'émancipation (n'^ H9); aussi disparut-il, et c'est ce résultat simple que les Institutes (§ 8 s?77.) expriment, avec une complication de langage bien inutile, en disant que désormais le père émancipateur sera toujours réputé avoir affranchi son fils contracta fiducia. Cela signifie-t-il que Juslinicn rende au père émancipateur les droits excessifs que lui reconnaissait la législation ancienne? Non. La succession de l'émancipé, et plus généralement la succession de l'enfant 5w? /wm sera dévolue en première ligne à ses descendants, faute de descendants à ses frères et sœurs, et, à défaut seulement de frères ou sœurs, au père émancipateur (I). Telles sont les règles générales établies par deux constitutions datées l'une de l'année 528 (L. 7, C, Ad set. TertulL, YJ, o6), l'autre de l'année 532 (L. 13, G., De leg. her.^ Yt, 58). Mais ces règles peuvent recevoir, dans l'hypothèse spéciale où la succession est dévolue à des frères ou sœurs, les modifications suivantes : 1° dans le cas de prédécès delà mère, tous les biens qui viennent d'elle sont attribués aux seuls frères et sœurs qui sont ses enfants, à l'exclusion des simples consanguins (L. 13, G., De leg. her.)) 2° dans le même cas, l'usufruit de la succession entière appartient au père (L. 13, G., De leg. her.)\ S» si c'est le père qui est prédécédé, la mère survivante prend une part virile en pleine propriété, lorsqu'il y a des frères, et une moitié lorsqu'il n'y a que des sœurs (L. 7 pr., G., Ad set. Tertull.)\ 4** enfin, SI le père et la mère survivent Tun et l'autre, ils se partagent l'usufruit des deux tiers de la succession, l'usufruit du surplus restant aux frères ou sœurs (L. 7, § 1, G., A^/ sct. TertulL) {î).

(1) Cet ordre de succession est indiqué dans une constitution insérée au Code SOUS; les noms de Dioclétien et Maximien, mais évidemment remaniée par Justinien qui a voulu la mettre en harmonie avec sa nouvelle législation (L. 2, G., Ad set. Tertull.).

(2) De là il résulte d'une part que les frères et sœurs du défunt gagnent pécuniairement à n'avoir pas perdu leur mère, et d'autre part que le père ne recueille pas même la moitié de ce qu'il aurait en supposant la mère prédécédée. Cette décision s'explique assez bien-: la mère doit régulièrement concourir avec les frères et sœurs; mais ceux-ci prinient le père, et le père prime la mère. Justinien tranche le conflit de ces différents droits par une sorte de transaction. Mais voici une difficulté véritable : on a vu (n° 298) que dans la législation de Justinien le père émancipateur canserve un droit d'usufruit sur la moitié des biens adventices appartenant h l'enfant. Cette innovation date de l'année 529 (L. 6 § 3, C, De bon. quœ lib , VI, 61). Or, supposons qu'au jour de l'émancipation l'enfant n'avait que des biens adventices, et que depuis lors son patrimoine ne se soit pas accru, peut-être même ait subi des diminutions. L'application littérale de la loi 7,

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