SUCCESSION LAISSÉE PAR UN FILS DE FAMILLE
A l'égard des ascendants autres que père et mère, si Justinien garde le silence sur eux, c'est qu'il n'entend leur attribuer aucun droit supérieur à celui qu'ils ont dans l'ordre des cognats, cet ordre restant évidemment appelé à défaut du père émancipateur.
458 a. Quant aux fils de famille, j'ai déjà montré que, tout en leur accordant peu à peu l'aptitude à devenir propriétaires, la législation Romaine ne leur reconnut pas pour cela une capacité correspondante de tester ni de laisser une hérédité légitime. J'ai également exposé dans quelle mesure le droit de tester leur fut concédé soit par Adrien, soit par Justinien (n°' 297 et 298). En ce qui concerne l'aptitude à laisser une succession légitime, il faut poser en règle générale que jusqu'à Justinien elle leur fut refusée^ et que dans tous les cas où un fils de famille propriétaire mourait intestat, soit qu'en fait il eût négligé de tester, soit qu'il en fût incapable, ses biens étaient dévolus comme un pécule ordinaire à l'ascendant investi de la puissance. En l'année 439, les empereurs Théodose et Valentinien dérobèrent à l'application de cette règle la dot, la donation ante nuptiaSy et plus généralement les lucra nuptialia: ces biens formèrent désormais une véritable*hérédité ab intestat, et à ce titre furent dévolus d'abord aux descendants du défunt ou de la défunte, et, à leur défaut seulement, au père ou à Taïeul, le père étant toujours préféré à l'aïeul et ne laissant à celui-ci que l'usufruit (L. 3, C, De bon, quœ lib., VI, 61). Trente ans plus tard, les empereurs Léon et Anthémius, statuant toujours sur les /wcr« wwjo^m/m seulement, firent encore passer avant le père, les frères et sœurs du défunt, les germains d'abord, puis les utérins et les consanguins (L. 4, G., De bon. quœ lib.). Mais le surplus des biens adventices continua d'appartenir jure peculii h. l'ascendant sous la puissance duquel l'enfant était mort. Enfin, les règles jusque-là exceptionnelles qui s'appliquaient aux lucra nuptialia furent étendues par Justinien, d'abord aux biens adventices que le fils de famille défunt tenait à un titre gratuit quelconque de sa mère ou d'un parent maternel, puisa tous les autres biens adventices, quelle qu'enfui Torigine (L. 11, C,
Ad set, Tertull.y nous conduirait à décider ici qu'à raison de la survie de la mère, le décès de l'enfant réduit les droits antérieurement acquis au père. Ce résultat doit-il être accepté? je ne le pense pas; et j'incline à admettre que cette loi 7, qui appartient à l'année 628, a été virtuellement modifiée par la constitution précitée de l'année -529, et qu'en conséquence elle ne s'applique à l'égard du père qu'autant que le tiers des biens laissés par l'émancipé est au moins égal à la moitié des biens adventices qu'il avait au jour do l'émancipation.
Corn, de suce, VI, 59. — L. 6 § 1, C, De bon. quœ Ub., YI, 61) (1). Toutefois la mère fut admise à concourir avec les frères ou sœurs et à leur enlever une part virile ou une moitié, selon la distinction déjà faite (n° 437) pour le cas où il s'agit de la succession d'un émancipé; et, dans tous les cas, Justinien conserva au père de famille l'usufruit qui lui avait appartenu, du vivant de Tenfant, sur l'ensemble de ces biens (L. 7§ 1, G., Ad set, TertulL).
Les mêmes règles paraissent, nonobstant une controverse précédemment rapportée (n° 297), avoir été appliquées par Justinien aux pécules castrense et quasi caslrense, si ce n'est qu'ici il ne pouvait être question de réserver au père exclu delà succession un usufruit qui ne lui avait jamais appartenu.
lY. — COMPARAISON DES SUCCESSIONS ANCIENNES ET DES SUCCESSIONS