TROISIEME PARTIE
NOTIONS GENERALES
Lib. Ill, tit. VI, Be actionibus^ pr. Reste à parler des actions. Or
— Superestut de actionibus loqua- l'action n'est autre chose que le
mur. Actio autem nihil aliud est droit de poursuivre devant un juge
quam jus persequendi judicio quod ce qui nous est dû. sibi debetur (Celsus, L. 51, De ohl.
et act., XLIV, 7).
751. La théorie des actions repose sur les trois idées suivantes: 1° quand le législateur détermine nos droits, ce n'est que dans le but de les faire respecter. Les règles qu'il pose ont donc besoin d'être complétées par une sanction; 2° mais cette sanction n'aboutirait qu'à des désordres et à des violences, si elle pouvait être appliquée directement par les intéressés. C'est donc une règle absolue que nul ne se fasse justice à soi-même; et delà l'organisation judiciaire, c'est-à-dire l'établissement d'une autorité chargée de trancher les contestations (L. 176, De reg.jw\, L, 17) ; 3° enfin, comme l'arbitraire de l'autorité n'est guère moins dangereux que l'absence même d'autorité, il fallait déterminer les formes selon lesquelles les divers procès seraient engagés, suivis et jugés. Ces formes constituent la procédure.
Le mot action, en dehors des significations restreintes et toutes romaines que je dégagerai tout à l'heure, a trois sens généraux pleinement indépendants des formes variables de la procédure: 1° il désigne avant tout le droit de recourir à l'autorité pour faire cesser la violation d'un droit, et, s'il y a lieu, obtenir la réparation du dommage causé. Ainsi entendue, l'action ne diffère pas beau-
i002 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
coup du droit qui lui sert de base (1), et par conséquent ne saurait faire l'objet d'une étude distincte; 2° le fait même d'exercer ce recours prend aussi le nom d'action, mais c'est là visiblement une signification dépourvue de valeur scientifique, et à laquelle il n'y a pas lieu de s'arrêter ; 3° enfin l'on entend par action les formes et règles selon lesquelles ce recours s'exerce et est jugé. C'est à ce dernier sens que nous devons nous attacher ici, et c'est pourquoi j'ai fait remarquer précédemment (n° 33) que l'étude des actions se confond avec celle de la procédure.
Trois systèmes généraux de procédure se succédèrent à Rome, savoir: les actions de la loi, le système formulaire, et la procédure extraordinaire. Les actions de la loi nous apparaissent en pleine vigueur dès l'époque des Douze Tables (2), et il est fort probable qu'elles remontent à une date beaucoup plus ancienne. Comme système général, elles régnent exclusivement jusqu'à la loi .'Ebutia qu'il faut placer au sixième siècle de Rome. Dès lors, et dans la mesure même où cette loi les abroge, elles sont remplacées par le système formulaire, dont les siècles suivants étendent le domaine et perfectionnent le mécanisme, et qui a la fortune de concourir avec le plus haut développement scientifique du droit. Puis sous Dioclétien, lui-même disparaît laissant la place à une procédure moins savante et moins rigoureuse, procédure qui n'a rien de nouveau, mais qui jusque-là n'avait fonctionné qu'à titre exceptionnel, d'où son nom de procédure extraordinaire que la force de l'habitude lui conserve même après qu'elle est devenue le droit commun.
Dans le premier système le mot action revêt une signification technique tout à fait spéciale; le second lui en donne une autre non moins spéciale, mais fort différente. Pour les comprendre l'une et l'autre, il faut savoir que ces deux systèmes ont un trait commun, je veux dire la distinction du magistrat qui organise le procès et du juge qui le décide, de sorte que toute poursuite judi-
(1) L'identité est même complète en ce sens que l'action et le droit lui-même ne comptent jamais dans notre patrimoine pour deux valeurs distinctes. Mais, à quelques points de vue spéciaux, la différence est sensible. Ainsi, quoique les droits réels puissent être opposés atout le monde, les actions réelles ne s'exercent jamais que contre des personnes déterminées. De même la cession d'une action en revendication s'opère tout autrement qu'une translation de propriété, et l'incessibilité des créances n'empêche pas les actions personnelles d'èt cessibles (n° 640) .
(2) Voir ce que je dis plus loin (page 809, note 2).
ciaire passe par deux phases successives et se décompose en deux instances distinctes. La première s'appelle/wset s'accomplit devant le magistrat; on dit alors que les parties sont injure {[). Laseconde s'appelle ywû?2C2wm et s'accomplit devant le juge; on dit alors que les parties sont m judicio (2). Le premier système se caractérise par des solennités d'actes et de paroles qui ont lieu avec le concours et sous la direction du magistrat. Ce sont ces solennités que l'on appelle legis actwnes. Le mot action ne désigne donc ici que le premier acte de la procédure. Dans le second système le rôle du magistrat consiste à rédiger une instruction écrite portant nomination du juge et détermination de ses pouvoirs. C'est cette instruction qu'on appelle formule, et l'action n'est autre chose que le droit qui appartient au demandeur de s'adresser au juge ainsi nommé et de requérir de lui une décision conforme à la formule. Ainsi l'entend Celsus lorsqu'il définit l'action le droit de poursuivre devant un juge (judicio) ce qui nous est dû(L. 51, De obi. et act.^ XLIV, 7). La pensée du jurisconsulte ne saurait être douteuse quand on considère qu'il présente l'action comme ayant pour objet invariable un droit de créance ; car, comme on le verra bientôt (n° 766), la déUvrance de la formule a cet effet singulier, que le droit du demandeur, fût-il droit réel auparavant, devient désormais simple créance. Dans la procédure extraordinaire, le mot action, nécessairement, n'a plus que les trois significations générales déjà indiquées ; car cette procédure exclut toute espèce de solennités et ne distingue pas le magistrat du juge. Que si néanmoins les Institutes (pr. sup.) reproduisent la définition de Celsus, au fond elles la dénaturent et dans la forme elles la rétrécissent: d'une part, en effet, elles détournent le mot judicium de son ancienne acception, et veulent simplement signifier que l'action est le droit de recourir à l'autorité judiciaire ; et, d'autre part, faute d'exprimer que ce recours appartient au propriétaire aussi bien qu'au créancier, elles méritent un reproche que Celsus n'avait pas encouru, car dans le dernier état de la législation le droit porté en justice ne change jamais de nature.
(1) Les textes ne laissent aucun doute sur cette signification du moi jus (Gaius, IV, § 29. — L. 11, De just, et jur., I, 1. — L. 1 § 8, De posiul., III, 1. — Plante, Pers., IV, 9, v. 8 et 9),
(2) L'antithèse du jus et du judicium est fréquemment relevée (L. 1, De int. in juv.j XI, 1. — Lex t7ialacitana, 65).
Dans l'exposé général de ces trois systèmes de procédure, il est impossible de faire à cbacmi une part égale. Sur les actions delà loi, l'insuffisance des textes condamne l'interprète à être bref et incomplet. Sur la procédure extraordinaire, fort simple en ellemême, et qui d'ailleurs correspond à la décadence de la science, je pourrai me contenter de relever les différences qui la séparent de la procédure formulaire. Quant à celle-ci, il est absolument nécessaire de la décrire en détail ; car elle pénétra le droit tout en tier; c'est sous son influence que le langage se fixa, elle fut, pour ainsi dire, le moule où les jurisconsultes élaborèrent et façonnèrent toutes leurs théories; et jamais la solidarité du fond et de la forme ne fut plus étroite que sous le règne de cette procédure, de sorte que sans une connaissance approfondie de son mécanisme, on ne comprend ni le droit classique ni même le droit du bas-empire, héritier de la langue et des, classifications de l'âge précédent.
Au surplus, comme la procédure n'est qu'une machine dont les magistrats et les juges sont les moteurs, je ne puis l'aborder sans avoir préalablement donné une notion au moins sommaire de l'organisation judiciaire en matière civile.
Sommaire : I. Notion de Isi jurisdictio. — II. Du magistrat sous les deux premiers systèmes de procédure. — III. Des juges sous ces deux mêmes systèmes. — IV. De l'organisation judiciaire dans le troisième système.