I. — NOTION DE "LKJurisdictio
752. La jurûdictio^ dans le sens le plus large et le plus conforme àl'étymologie du mot [ju^ dicerè)^ comprend tout acte par lequel le magistrat déclare le droit. Si l'on veut, c'est l'ensemble des pouvoirs relatifs à l'administration de la justice (!). Mais, comme ces
(1) \â. jurisdictio n'est elle-même qu'une branche, ou, si l'on aime mieux, une dérivation de Vimperium. Paul en fait la remarque relativement au Jus dandi judicis^ c'est-à-dire au plus caractéristique des droits compris dans la jurisdictio (L. 12 § 1, Dejud., V, ]). Quant à Vimperium, cette expression, comme son synonyme potestas, signifie d'une manière générale le droit de commander et de recourir à la force, dont sont investis tous les grands magistrats romains (L. 32, De inj., XLYII, 10. ~ L.L. 214 et 215, De verb, sign., L, IG). Que si parfois on oppose la jurisdictio à Vimperium^ c'est qu'alors ce dernier mot prend une signiûcation plus restreinte et exclut les pouvoirs relatifs à l'administration de la justice civile.
pouvoirs ne sont pas toujours tous réunis dans les mômes mains, et que les uns peuvent être délégués à l'exclusion des autres, il convient de les classer sous des noms distincts, ce qui d'ailleurs nous conduira à dégager une autre signification, plus restreinte et plus usuelle, du moi jurisdictio. Le classement qui me païaîtle plus exact comprend les cinq termes suivants :
1° Le jus edicendi ou droit de rendre des edits (Gaius, IV, § 110. — Inst., § 8, De act. , IV, G). — Tous les grands magistrats de Rome, chacun dans la sphère de ses attributions, sontinvestis de ce droit (Gaius, I, § 6); mais il n'appartient qu'à eux et ne saurait être délégué.
2° Le jus judicari jubendi aut judicandi. — Le jus judicarijubendi n'est autre chose que le droit de renvoyer les plaideurs devant un ou plusieurs juges, ce qui comprend le droit de présider h, l'accomplissement des legis actiones ou de délivrer une formule. Quant au jus judicandi, c'est le droit de juger soi-même. Ces deux attributions constituent la jurisdiclio dans le sens étroit ; la première est \q. jurisdictio ordinaria, la seconde \di jurisdiclio extr aor dinar la. La jurisdiclio ainsi entendue appartient dans une certaine mesure aux magistrats municipaux eux-mêmes; mais il n'y a que certains magistrats de Rome et les présidents de provinces qui la possèdent dans toute sa plénitude. Du reste, une coutume, qui paraît remonter à l'époque royale (Tit.-Liv.^ I, 41. — Tac, Ann,, VI, 11), les autorise à la déléguer, et cette coutume elle-même ne fut qu'un résultat de la nécessité; car les attributions de ces magistrats étaient trop étendues pour qu'il leur fût possible dese passer d'auxiliaires.
3° Le droit de prendre, en dehors de tout litige proprement dit, des mesures de protection ou de coercition, par exemple d'accorder une bonorwn possession une missio in jjossessionem ou une in întegr uni restitutio. — Ce droit s'appelle iniperium ?nixtwn,]^iivce que le magistrat qui l'exerce fait tout ensemble une déclaration de droit et un acte d'exécution (L. o. De jurisd., II, 1) (1). Vimperium mixtum n'appartient jamais aux magistrats municipaux (L. 26 pr.
(1) L'imperium mixtum est opposé à Vimperium nierum. Mais il est difficile de savoir si cette derjiière expression embrasse toutes les attributions étrangères ii la justice civile ou, si elle ne comprend que \q jus gladii ou jus onimadoertendi, c'est-à-dire la justice criminelle. En ce dernier sens on peut être tenté d'alléguer Papinien (L 1 § i, De off. ejus, etc.) et Ulpien (L. 3;, Dejurisd.). Mais ces jurisconsultes prétendent-ils donner une définition, ou seulement un exemple ? C'est là ce qui n'est pas clair. Heureusement la question n'a d'intérêt qu'au point de vue du langage.
et § d, Ad munie, L, i). Mais il peut être délégué (L. 4 § i, De off, ejiiscui, etc., I, 21) (1).
A° La legîs actio ou juridiction gracieuse, c'est-à-dire la participation du magistrat à certains actes juridiques qui exigent l'emploi des formes du sacramentum : tels sont raffranchissement vindicla, l'adoption, \ in jure cessio. — La legis actio n'appartient régulièrement qu'aux magistrats investis de la plénitude de la jurisdiction comme les consuls et les préteurs. Mais une loi spéciale peut la conférer aux magistrats municipaux (Paul, 11, 25 § 4. — L. 1, G., Deemanc, YIII, 49) (2). Du reste elle ne se délègue jamais (L. 2 § 1; L. 3, De off.proc. 1, 16).
5° Certaines attributions résultant de lois spéciales. — Tel est le droit de composer et de présider le consilium qui examine lesjustœ causée manmnissionis (n'' 70) ; tel le droit de nommer un tuteur (n° 135) ; tel aussi celui d'autoriser ou la vente de certains biens appartenant à des mineurs de vingt-cinq ans (n° 149), ou une transaction sur des aliments laissés mortis causa (L. 8, De trans., II, 15). De telles attributions n'appartiennent qu'aux magistrats à qui la loi les confère expressément, et il ne leur est point permis de les déléguer (L. 1 pr. ; L. 2 pr., § 1, De off. ejus, etc.) (3).
755 a. Attachons-nous plus particulièrement à la jurisdictio dans le sens étroit :
J'ai dit qu'elle est ordinaria ou extraordinaria. Et l'on sait déjà que la jurisdictio extraordinaria, qui pendant de longs siècles ne s'appliqua qu'en des cas exceptionnels, finit par régner exclusivement. Or ce qui est vrai dans le dernier état du droit parait l'avoir été aussi au début. Cela résulte du témoignage de Cicéron {De rep., V, 2) et de Denys d'Halicarnasse (IV, 25), qui tous les deux rapportent que les premiers rois de Rome tranchaient eux-mêmes tous les procès (4). C'est donc une question que de savoir à quelle
(1) On appelle aussi iiuperium mixtum le droit de contrainte nécessaire pour assurer l'exercice de \2l jurisdictio. Ainsi envisagé, Vimperium mixtum appartient à quiconque est investi d'une juridiction ou propre ou déléguée (L. 1 § 1 ; L. 5 § 1, De off. ejus, etc.).
(2) Ainsi elle fut donnée zxx juridicus Alexandriœ (L. 1, De off. jur., I, 20).
(3) Un texte d'Ulpien (L. 1, De jurisd.) prouve bien que ces attributions rentrent dans le sens large du moi jurisdictio. Que si ailleurs (L. 6 § 2, De lut., XXVI, 1) il les exclut à la fois de la, jurisdictio et de Vimperium, c'est simplement une façon d'exprimer qu'elles ne sont l'apanage naturel et nécessaire d'aucune magistrature.
(4) Denys ne se contredit-il pas lui-même ? Car ailleurs (II, 9) énumérant les privilèges des patriciens, il y compte celui de juger (ûtxà!;etv) ; il dit aussi (II, 14)
époque apparut la^wr^s^/zW/o orchnaria^ ou, ce qui revient au môme, la distinction du jus et du judicium. Une loi Pinaria, qu'il faut placer ou en l'an de Rome 280 ou en l'an 322 (1), voulait que trente jours après avoir accompli les solennités du sacramentum, les plaideurs se représentassent devant le magistrat pour lui demander la nomination d'un juge (Gaius, IV, § 15). Nous sommes donc fondés, en tenant compte du caractère général du sacramentum, à dire que dès lors la distinction du yws et du judicium fut le droit commun. Mais en quoi consistait précisément l'innovation de la loi Pinaria? Dans le texte précité de Gaius il y a un mot dont on n'a pu déchiffrer que la dernière lettre, et de là le doute. Les uns croient qu'avant cette loi le magistrat jugeait lui-même ; les autres pensent qu'il nommait le juge aussitôt que la procédure du sacramentum était close (2). S'il fallait choisir, mes préférences seraient pour cette seconde opinion. Nous lisons, en effet, dans Denys d'Halicarnasse (IV, 25) que l'une des réformes de Servius Tullius consista à séparer les causes publiques des causes privées, qu'il retint pour lui-môme la connaissance des premières et voulut que les secondes fussent jugées par des particuliers. Gela paraît bien signifier que Servius Tullius créa la distinction du ju% et du judicium et du même coup en fit la règle générale (3). Au surplus, même en admettant qu'avant la loi Pinaria les contestations engagées dans la forme du sacramentum dussent toujours être tranchées par le magistrat lui-même, on ne serait pas pour cela autorisé à croire que la distinction an jus et du judicium soit
que Romulus ne connaissait personnellement que des affaires les plus graves et renvoyait les autres aux sénateurs. Mais le second de ces textes, qualifiant àôtxTijxaTa les faits auxquels il se réfère, me paraît n'avoir trait qu'à la justice criminelle. Quant au premier, nous pouvons ne l'entendre que de la juridiction déléguée, et alors il signifiera que le roi ne déléguait sa juridiction qu'à des patriciens et surtout dans des causes de médiocre importance.
(1) En Tannée 280, nous trouvons un consul L. Pinarius, et en 32?, il y a un L. Pinarius Mamercus parmi les tribuns militaires consulari poteslate. De là l'incertitude entre les deux dates.
(2) Le texte de Gaius porte : ante enm legem ...m dabatur judex. Je suis de ceux qui comblent la lacune par le mot statim ; d'autres lisent nondum.
(3) Ici encore Denys a bien l'air de se contredire. Gar, arrivant à la république, il dit (X, 1) que les consuls avaient pour un an toutes les attributions des rois, et entre autres la connaissance de toute espèce de litiges. Mais Denys n'est point jurisconsulte, et sa pensée peut bien être que les consuls connaissaient de toutes les contestations en ce sens que là où ils ne les jugeaient pas eux-mêmes, ils organisaient le judicium. Les expressions toù ôixaiou ôiàyvwaiç, xà ôtxata ôiaipetv se prêtent sans effort à cette interprétation.
700 PRÉCIS DE DUOIT UÛiMAhN.
restée totalement inconnue jusqu'à cette époque. Pour établir une telle proposition, il faudrait prouver que la. judicis postulatio n'est point antérieure à la loi Pinaria. Quoi qu'il en soit, plusieurs textes démontrent que dans la législation des Douze Tables le juge se distinguait déjà du magistrat, sinon toujours, au moins dans quelques cas (Aul.-Gell., XX, 1, n° 7. — Festus, V" Reus et Vindicte). D'où il faut conclure ou que la loi Pinaria précéda les Douze Tables, donc remonte à l'an 280, ou que la judicis postulatio préexistait et à la loi Pinaria et aux Douze Tables ellesmêmes.
\j2ijurisdictio, comme on l'a vu tout à l'heure, peut être déléguée. C'est là un droit dont le magistrat use à volonté (L. 1 pr., De off. ejus, etc.), mais qui lui est principalement utile lorsqu'un obstacle quelconque l'empêche d'agir lui-même ou que des raisons de convenance l'invitent à l'abstention (L. 5, De off, proc. — L. 17, De jurisd.). Cette délégation est tantôt générale, tantôt spéciale, et en ce dernier cas elle se restreint ou à certains actes ou à certaines personnes (L. 4 pr.. De off. ejus, etc. — L.L. 16 et 17, De jurisd.). Du reste le délégué peut être un simple particulier, comme aussi ce peut être un autre magistrat (L. 3 ; L. 5 % i, De off. ejus, etc.) (1). Dans tous les cas, ainsi que le fait si bien ressortir l'expression mandatée jurisdictionem, le délégué ressemble à un mandataire. Notamment ses pouvoirs cessent de plein droit par la mort du délégant (L. 6, De jurisd.), et en règle générale celui-ci le révoque à son gré (L. 6 § i, De off. proc.) (2). Cependant cette ressemblance n'est point absolue. Ainsi il n'y a pas d'action réciproque entre le délégant et le délégué, et tandis qu'en général le mandataire peut, à ses risques et périls, faire exécuter son mandat par un tiers (L. 8 § 3, Mand., XVII, 1), un motif impérieux d'ordre public interdit au délégué du magistrat de déléguer lui-même
(1) Les auteurs classiques nous montrent fréquemment la juridiction déléguée à un magistrat (Cic, Ep. ad div., II, 15. — Tit.-Liv., XXIV, 4 4. — Suétone, J. Caesar, 7). Dans les provinces, le legatus prœsidis était naturellement indiqué pour recevoir une telle délégation. Mais il ne faudrait pas, sur le nom de ce fonctionnaire, s'imaginer qu'il pût représenter le prœses sans une volonté formelle de celui-ci. Cette volonté était nécessaire (L. 13, De off. proc, I, 16), et on ne s'en étonnera pas si l'on se rappelle que les gouverneurs de province ne pouvaient que désigner leurs legati, mais que la nomination était toujours l'œuvre du sénat ou du prince rCic, In Vat., 15. — Corn. Nép., Attic, 6).
(2) Ce texte constate que par exception les pouvoirs délégués au legatus prœsidis ne pouvaient lui être retirés qu'avec l'approbation de l'empereur.
ses pouvoirs d'emprunt (L. 5 pr., De off, ejus, etc. — L. 3, De jurisd.).
II. — DU MAGISTRAT SOUS LES DEUX PREMIERS SYSTÈMES DE PROCÉDURl^ .
754. Chez les Romains le pouvoir judiciaire ne fut pas le partage spécial et exclusif de certains magistrats. La règle était que tous en fussent investis dans une mesure égale à celle de leurs attributions administratives, c'est-à-dire que dans les matières où ils étaient compétents pour administrer, ils l'étaient aussi pour juger ou organiser un judicium (L. 12 § i, /)e jud., V, 1. — L. 3, Quis a quo appell.^ XLIX, 3) (1). Je me contenterai de déterminer ceux qui avaient une juridiction générale ou au moins d'une certaine importance relativement aux affaires privées. Tl faut distinguer entre Rome, l'Italie et les provinces.
Rome. — A l'origine la juridiction appartint tout entière aux rois (2), et, dans Tintervalle qui pouvait séparer deux règnes, à Vinterrex (L. 2 § 14, De orig.jur., I, 2) (3). Avec la République elle passa naturellement aux consuls, véritables rois temporaires (L. 2 § 16, Deorig.jur. — Denys d'Haï., X, 1). Pendant près de trois ans (301 à 303) elle fut, avec l'ensemble des pouvoirs publics, attribuée aux decemvirs. Puis elle revint aux consuls. Mais il y eut une période de quatre-vingts ans environ (de 310 à 388) pendant laquelle les Romains eurent tantôt des consuls, tantôt des tribuns militaires investis du pouvoir consulaire . Or un texte de Pomponius (L. 2 § 6, i>e orig, jur.) me conduit à croire que dans tout le cours de cette période la. jurisdictio fut séparée des autres attributs du pouvoir suprême, par conséquent n'appartint ni aux consuls ni aux tribuns militaires, mais fut confiée aux pontifes (4), et cela
(1) Omnes magistratus judicium habento, dit Gicéron dans un passage où, sous le prétexte de formuler une constitution idéale, il- ne fait guère que reproduire celle de Rome {De leg., Ill, 3).
(2) Voir les textes déjà cités de Gicéron et de Denys d'Halicarnasse {n° 733).
(3) Uinterrex qu'on rencontre quelquefois sous la république n'avait aucune juridiction. Il était seulement chargé de convoquer les comices pour l'élection des magistrats, et cela en supposant qu'il n'y eût pas de magistrats compétents à cet effet ou qu'ils fussent absents (Tit.-Liv., IV, 7 ; Y, 31 . — Gic, Ep. ad Alt., IX, 9).
(4) Le texte de Pomponius est ainsi conçu : Adiones apud collegium pontificum erant,ex quibwi constituebatur quis quoqiio anno prœesset privatis. Cela veut bien dire que le rit des actions de la loi s'accomplissait devant un membre du collège des pontifes. Or Pomponius nous présente cet état des choses comme postérieur
dans une pensée tout aristocratique : en effet, comme le tribunat consulaire était accessible aux plébéiens, si la. Jurisdictw y eût été comprise, les patriciens auraient à chaque instant risqué de la perdre par l'effet des circonstances qui amenaient si fréquemment la substitution de cette magistrature au consulat (1). Enfin en l'an 388, époque où le consulat fut rétabli pour toujours et où les plébéiens cessèrent d'en être exclus, on créa un magistrat patricien plus particulièrement chargé de la jurisdictio, ce fut le préteur urbain (Tit.-Liv., VI, 42. — L. 2 § 27, De orig.jur.). Mais cela ne dépouilla pas les consuls; si, en fait, ils n'usèrent plus guère diQlQwv j urisdictio ^ en droit néanmoins ils la conservèrent (L. 1 §34, De orig. jur, — Aul.-Gell., XII, 13). Et à l'inverse, les préteurs ne furent pas cantonnés dans la jurisdictio ; qualifiés collègues des consuls (Tit.-Liv., VII, \. — Aul.-Gell., XIII, 13), ils avaient en principe les mêmes attributions, par exemple le droit de convoquer le sénat ou le peuple (Cic, De leg., Ill, 4. — Aul.-Gell., XIV, 7) (2). L'année même qui vit le premier préteur urbain vit aussi les premiers édiles curules (Tit.-Liv., VII, 1), magistrats dont la juridiction fut restreinte à certaines matières, telles que les ventes de meubles (3). Plus tard, en l'an 507, un nouveau préteur, appelé prûp/or 'peregrinus, fut chargé de la juridiction tant entre peregrins qu'entre Romains et peregrins (Lydus, Demag. Rom., 1,38 et 43. — L. 24§28, i>e orig. jur. ).^n résumé donc, les consuls, les deux préteurs (4), les édiles curules, et peut-être aussi les tribuns de la plèbe (3), tels sont, dans le dernier état de la Républi-
aux Douze Tables et ayant duré un peu moins d'un siècle, ce qui confirme tout à fait ma conjecture.
(1) L'institution du tribunat consulaire ne fut qu'une transaction entre les plébéiens qui demandaient à partager le consulat et les patriciens qui voulaient se le réserver (Tit.-Liv., IV, 6 et 7). Aussi cette magistrature disparut-elle définitivement le jour où le droit des plébéiens triompha (Tit.-Liv., Vï, 42). Du reste le nombre des tribuns consulaires varia beaucoup (L. 2 § 25, De orig. jur.)»
(2) Cette organisation avait une conséquence importante : c'est que les consuls et les préteurs n'avaient pas besoin d'une délégation pour se remplacer les uns les autres en cas d'absence (Cic, Epist. ad fam.^X^ 12. — Dion Cass., LUI, 2).
(3) La juridiction des édiles est mentionnée dans PldiUie {Menœchm., IV, ii, v. 25).
(4) Je ne parle que du préteur urbain et du préteur peregrin, parce que les autres préteurs qui furent institués plus tard eurent tous des fonctions spéciales (L. 2 § 32, De orig.jur.).
(5) Cette juridiction des tribuns plébéiens est affirmée par Pomponius (L. 2 § 34, De orig. jur.) et par Lydus {De mog. pop. Rom., I, 38 et 44). Mais d'après ce dernier auteur elle ne s'appliquait qu'entre plébéiens. On peut consulter aussi
que romaine, les magistrats auxquels appartient \:i jurisdiclio (1). Sous l'Empire il faut ajouter à cette liste l'empereur (L. 18 § 4, De min,, IV, 4), le préfet de la ville et le préfet du prétoire (L. 2 § 33, De orig. jur. — L. 1 pr., Quis a quo app.^ XLIX, 3).
k. Italie. — Ici nous devons faire une distinction : dans les municipes et dans les colonies, la juridiction appartient à des magistrats élus sur les lieux mêmes par leurs concitoyens et qui portent presque toujours le nom de duumviri ou quatuorviri juri dicundo ; dans les préfectures, elle appartient aux préfets envoyés de Rome même (T. I, T éd., p. 238, note 1). Plustard l'empereur Adrien partagea l'Italie en quatre districts gouvernés par quatre consulares (Spartien, Adr., 22) (2). Sous Marc-Aurèle ces fonctionnaires prirent le nom dejuridici {iu\. Gap., Marc. Aur.^ H), et il paraît que dans la suite on les appela correctores (Yopisc. , Aurel. ,39. — Treb . Poil. , trig, tyr., 24). Mais leur juridiction fut peut-être restreinte aux personnes qui ne faisaient partie ni d'un municipe ni d'une colonie.
A. Provinces. — • Ici comme à Rome, et d'une manière plus frappante encore, la juridiction et l'administration sont confondues. Un même fonctionnaire les possède l'une et l'autre. A l'origine, pourdonner desgouverneurs aux provinces, on augmentale nombre des préteurs (L. 2 § 32, De orig. jur.). Puis, les provinces se multipliant, quelques-unes furent confiées à d'anciens consuls ou préteurs qui prirent les noms de proconsuls ou propréteurs (Tit.-Liv. XXIV, 10; XXIX, 13; XXX, 27). Plus tard, Auguste ayant partagé les provinces en deux classes, l'ancien système fut à peu près conservé dans celles du peuple : ce fut toujours le sénat qui en nomma les gouverneurs, seulement il ne put les choisir que parmi les consuls ou préteurs sortis de charge depuis cinq ans au moins, et ces magistrats, quelle qu'eût été leur dignité antérieure, prirent invariablement le nom de proconsuls (Suet., Oct. Aug., 36.). Quant aux provinces impériales, c'est l'empereur lui-même qui en fut le proconsul, mais dans chacune il nomun texte de Denys d'Halicarnasse {VI, 90), d'où il résulte que les édiles plébéiens rendaient parfois la justice en vertu d'une délégation des tribuns.
(1) Je ne parle que des magistratures ordinaires. Mais il va de soi que la dictature, magistrature tout à fait accidentelle, mais absolue et qui faisait cesser les autres, comprenait la jurisdictio.
(2) D'après Appien [Be bell, civ., I, 38) cette division aurait dcjà existé avant les guerres civiles, et Adrien n'aurait fait que la rétablir. Mais rien ne confirme ce témoignage,
mait un legatus qui pouvait ôtre choisi en dehors des anciens consuls ou préteurs, et auquel s'appliquèrent particulièrement les qualifications de corrccto)^ et de prœses (L. 20, De off. prœs., I, 18. — L. 12 pr., De accus., XLYIII, 2). Du reste le nom de prceses provinciœ ne tarda pas à devenir général et à comprendre le proconsul aussi bien que le legatus Cœsaris (L. 1, De off. prœs.) (1). J'ajoute que dans les provinces du peuple il y avait un questeur investi de la juridiction des édiles curules (Gains, I, § 6), et dans les provinces impériales un procurato?^ Cœsaris qui jugeait les affaires oîi le fisc était intéressé {De off. proc. Cœs., I, 19) (2). Il faut noter aussi qu'en province, comme en Italie, les municipes et les colonies ont leurs magistrats investis d'une juridiction propre et indépendante {Lex Salp. et lex Mal, passim), 755. Les magistrats connus, voyons les règles qui déterminent leur compétence. Un premier point certain, c'est que leur juridiction est territoriale, c'est-à-dire ne s'exerce valablement que dans les limites du territoire placé sous leur autorité. Hors de là ils sont de simples particuliers. Il n'y a que la juridiction de l'empereur et celle du préfet du prétoire qui s'étendent à tout l'empire (L. 1, De off. proc, I, 16. — L. 3, De off. prœs,, l, 18. —L. 20, De J Jurisd., II, 1). Il est également certain que la compétence des f magistrats supérieurs est indépendante de la valeur du litige, tandis que celle des magistrats locaux cesse lorsque l'intérêt litigieux dépasse une certaine somme (L. 11 pr. et § 1 ; L. 19 § 1 ; L. 20, Dejurisd.). Du reste cette somme n'est pas précisée par les textes, et il est vraisemblable qu'elle variait selon les localités. •Ces réserves faites, le magistrat sera-t-il compétent quelles que soient les personnes qui doivent figurer dans le procès ? La réponse à cette question est écrite dans une maxime dont le droit moderne a conservé la formule en en modifiant le sens. Les Romains disaient: actor sequitur forum rei{Fr. Vat., §§ 325 et 326). Or ici le mot forum désigne tout ensemble le domicile, la patrie ou origo,
(1) Le Digeste traite séparément de l'office da proconsul (I, 16) et de celui du prœses (I, 18), ce qui ne peut s'expliquer que par la distinction originairement établie entre les deux expressions. Du reste Gains (II, § 24) oppose le prœses aux magistrats du peuple romain, et cela prouve qu'il prend encore ce mot dans le sens étroit.
(2) Sauf les attributions conférées à ces deux magistrats, les gouverneurs de provinces cumulaient en leur personne celles de tous les magistrats de Rome (L. 12, De off. prœs., I, 18).
c'est-à-dire la cité dont on est membre (1), et de plus, s'il s'agit d'un citoyen romain, la ville de Rome qu'on considère comme la patrie commune des citoyens. La règle signifie donc que le défendeur peut toujours être poursuivi devant le magistrat de son domicile, qu'il peut l'être aussi devant le magistrat de sa patrie lorsqu'elle ne se confond pas avec son domicile, et enfin que, s'il est citoyen romain, il peut en outre être poursuivi à Rome, bien que son domicile et son origo soient ailleurs (LL. 29 et 33, Ad munie. ^ L. 1) (2).
A. Pendant toute la durée des deux premiers systèmes deprocedure, la règle actor sequitur forum rei fut absolue en ce sens qu'elle s'appliqua sans distinction entre les actions personnelles et les actions réelles. Mais les textes classiques nous la montrent tempérée par trois autres règles : i^Les parties peuvent d'un commun accord, et en connaissance de cause, se soumettre à la juridiction d'un magistrat naturellement incompétent (3), et cela suffit pour les obliger à respecter ses décisions (LL. 15 et 18, Dejurisd, — LL. 1 et2pr., Dejudic, V, 1.— LL. 1 et3, G.. Z>e>mâ?., III, 13)(4) ; 2° au forum rei l'on assimile ce que les interprètes appellent forum eontraetus ^ c'est-à-dire qu'en matière personnelle le défendeur est réputé s'être soumis d'avance à la juridiction du magistrat du lieu où il a contracté (5), et plus généralement du lieu où il s'est obligé, par exemple où il a commis un délit. Mais cette compétence n'exclut pas celle du magistrat du domicile (L. i 9 §§ 1 , 2 et 4. — L. 20, De judic.)\ 3° le magistrat devant lequel une demande est portée peut être régulièrement saisi de toute espèce de demandes
(1) Voir pins haut la définition du domicile et de V origo (T. I, 1" éd., p. 90, note 3; 2* éd., page 91, note 4).
(2) Je dois signaler ici un privilège connu sous le nom àQ jus revocandi domum. C'est le droit qui appartient à certaines personnes de décliner toute poursuite à Rome, lorsqu'elles n'y ont pas leur domicile. Tel est notamment le cas des legati, c'est-à-dire de ceux que leurs concitoyens ont envoyés à Rome pour y remplir une mission d'intérêt public. Ils ne sont forcés de se laisser poursuivre à Rome que pour les obligations qu'ils y ont contractées dans le cours de leur mission (L. 2 §§ 3 et s., Dejud., V, 1).
(3) C'est ce que les interprètes ont appelé prorogation de juridiction.
(4) Mais le magistrat lui-même est-il obligé de connaître de l'affaire? c'est une question douteuse. On a appuyé l'affirmative sur un texte qui me paraît étranger à la question (L. 2 § 1, De jud., V. 1).
(5) Lorsqu'en contractant les parties fixent le lieu où l'obligation doit être exécutée, c'est ce lieu qui détermine la compétence (L. 21, De obi, et act.^ XLIV, 7).
reconvenlionnelles {mutuœ petitiones)^ môme de celles qui, intentées d'mie manière principale, échapperaient à sa compétence (L. 22, Dejudic.)(i).
m. — DES JUGES sous LES DEUX PHEMIlîRS SYSTÈMES DE PROCÉDURE.
756. Il faut distinguer ici des tribunaux permanents et des juges nommés pour une affaire déterminée. Gomme la procédure formulaire ne s'appliqua jamais qu'aux affaires portées devant cette seconde espèce de juges, on peut affirmer que sous son règne la compétence des tribunaux permanents fut exceptionnelle. Mais il faut aller plus loin : elle le fut dès l'origine, j'entends que du jour où la distinction du jus et du judicium de\ini le droit commun^ ce dut être aussi une règle générale que chaque affaire serait portée devant un ou plusieurs particuliers désignés dans le but spécial et exclusif de la juger. Pourquoi pensé-je ainsi ? parce que des juges permanents sont des juges imposés. Or Cicéron (proCluentio, 43) nous apprend que d'après une règle fort ancienne les parties choisissent leur juge, et si je ne me trompe, ce fut précisément pour assurer l'application de cette règle qu'on distingua le jus du judicium, distinction d'ailleurs toute préparée par l'habitude où étaient les magistrats de déléguer leur droit de juger. On n'eut qu'à généraliser le fait et à l'ériger en règle.
Les tribunaux permanents sont le collège des pontifes, celui des decemvirs et celui des centumvirs.
A. Des pontifes je ne dirai qu'un mot: c'est qu'en matière de droit privé leur compétence paraît avoir été restreinte aux affaires dans lesquelles un intérêt religieux setrouvait directement engagé (Denys, II, 73. — Festus, y" iMaxhnus Pontifez.) (2). Ainsi c'est devant eux que Cicéron prononça son fameux plaidoyer pro domo sua^ parce que dans l'espèce, sa maison ayant été consacrée à la déesse
(t) En ce cas les deux demandes sont renvoyées devant le même juge. Mais c'est une question que de savoir si le magistrat délivre deux formules distinctes. La négative peut s'autoriser d'un passage de Sénèque {De bene f., VI, 4), et l'affirmative d'une loi du Digeste (L. 1 § 4, Quœ sent, sine appell., XLIX, 8).
(2) Quelques auteurs ont prétendu que depuis la promulgation des Douze Tables jusqu'à la création du préteur urbain, les pontifes auraient constitué un tribunal de droit commun. Mais cette opinion ne s'appuie que sur un texte de Pomponius dont je crois avoir donné le véritable sens (L. 2 § 6, De or. jur., l, 2. — n** 734), et je ne m'y arrêterai pas davantage.
Liberté, il s'agissait avant tout de statuer sur la légalité de cette consécration (Cic, Ep. ad Ait., IV, 2).
A. Les decemvirs sont mentionnés dans un assez grand nombre de textes pour que leur existence ne puisse pas être mise en doute. Mais à quelle époque furent-ils institués? Nous Tignorons (i). Quelle était la nature et l'étendue de leur compétence? Nous ne le savons guère mieux. Toutefois Gicéron nous les montre jugeant des procès relatifs à la liberté et au droit de cité (Cic, Pro domOy 29; Pro Cec, 33), et peut-être que toutes les questions d'état pouvaient être portées devant eux. Les mêmes textes prouvent que la procédure du s acraînen turn s'appliquait aux affaires de leur compétence. Un passage de Suétone (Oct. Aug., 36) nous autorise à croire qu'à partir du règne d'Auguste ils cessèrent d'exister comme tribunal distinct.
A. Sur les centumvirs les textes sont un peu plus abondants, mais ils ne nous renseignent encore que d'une manière fort incomplète et souvent obscure. Nous savons par la lex Servilia repetundaimm (cap. 6, 7, 8) qu'ils étaient élus pour un an. Festus (v° C entumviralia) nous apprend qu'ils furent d'abord au nombre de 105, chacune des 35 tribus en fournissant trois; et quoique le mode de leur nomination nous soit inconnu, ce détail nous suffit pour affirmer qu'ils pouvaient être pris parmi les plébéiens, même à l'époque oîi la fonction déjuger constituait en règle générale un attribut du patriciat. Sous l'Empire le tribunal des centumvirs compta 180 membres (Pline le Jeune, Epist., VI, 33). Mais dans quelle classe de personnes et par quelle autorité étaient-ils choisis? Nous ne le savonspas.Ala même époque il se divisaiten quatre chambres [quatuor hastœ, consih'a, tribunalia) qui délibéraient sous la prési-
(1) D'après Pomponius (L. 2 § 29, De or. jur.), ce ne serait que postérieurement iMa création du yorâe/orjt)er/^«7rù«M5. Cependant Tite-Live (111,55) rapporte qu'en l'an 305 de Rome une loi Horatia décida ut qui tribunU plebis, œdUlbns, judicibus decemviris nocuisset, ejus caput Jovi sacrum esset. Sur quoi plusieurs auteurs ont conjecturé que ces judices decemviri pourraient bien n'être autre chose que les juges établis par Servius Tullius pour les affaires privées (n"> 733). Mais il paraît que le mot decemviris ne figure pas dans les plus anciens manuscrits, et appartînt-il réellement à Tite-Live, on n'en pourrait conclure qu'une seule chose : c'est que Pomponius se trompe et que les decemvirs existaient déjà en l'an o05. Je vais plus loin ; cette loi Horatia, comme la loi du môme nom qui donnait force obligatoire aux plébiscites (n" 14), fut conçue dans un intérêt populaire. Si donc elle protégeait les decemvirs, c'est que probablement ce tribunal était ou pouvait être composé de plébéiens ; or il n'est guère douteux qu'à l'époque de Servius Tullius les patriciens seuls jugeaient.
dence d'un préteur (1), et dans Tenceinte où elles siégeaient (la basilique Julia) on plantait une lance ou hasta (Pline, Ep.^ V, 21; VJ, 33. — Gains, IV, § '16). Mais rien ne prouve que ce fussent là des innovations. Un autre point certain, c'est qu'à toute époque les affaires portées devant les centumvirs durent s'engager dans la îoi^mQ di\x sacramentum (Gains, IV, § 31) (2). Quant à la compétence de ce tribunal, il paraît qu'au temps de Gicéron [De orat.^ I, 38)* elle comprenait les questions de propriété, au moins en matière immobilière, celles de succession, peut-être même celles d'état. Mais cette compétence n'était pas dans tous les cas exclusive, peut-être même ne l'était-elle jamais. Ainsi d'après ce même Gicéron (2^ act. in Verr., I, 45), celui qui intentait une pétition d'hérédité pouvait à son choix agir devant les centumvirs ou demander une formule. Ainsi encore quand il s'agissait d'une question d'état, le demandeur devait être admis à opter entre les centumvirs et les decemvirs, puisque les uns et les autres étaient compétents ; et un passage de Gicéron [Div. in Cec. , 17) prouve que l'affaire pouvait aussi être portée devant des récupérateurs. Sous l'empire, cet état de choses nous apparaît profondément modifié. D'abord
(1) Il est bien probable qu^en principe une même affaire n'était soumise qu'à une seule chambre. Cependant lorsqu'une môme personne en poursuivait plusieurs ou était poursuivie par plusieurs ex eadem causa, les diverses actions étaient vraisemblablement portées devant des chambres distinctes. Par là s'expliquent nombre de textes où nous voyons les quatre chambres ou deux d'entre elles saisies d'une affaire qui paraît la même. Il y a alors quadruplex ou duplex judicium. L'usage, en pareil cas, est que les débats et les plaidoiries aient lieu en présence de toutes les chambres saisies (Quint., Inst. or., XII, cap. 5). Mais cette réunion n'est point obligatoire (Quint., Inst. or.^ V, cap. 2, 1; XI, cap. 1, 78). Et dans tous les cas, elles peuvent rendre des décisions contraires sans que l'autorité de la chose jugée en souffre, car l'une des demandes peut être fondée sans que les autres le soient (Pline le Jeune, Ep., VI, 33).
(2)Que"la distinction des quatre chambres existât déjà sous la république, cela résulte du rapprochement de deux passages appartenant l'un à Gicéron {De orat., I, 38 et 57), et l'autre à Valère Maxime (VII, 7, 2). Mais un passage déjà cité de Suétone {Od. Aug. y 36) nous apprend qu'Auguste confia aux decemviri une fonction qui appartenait jadis à des viri quœstorii et qui consistait à cogère centumviralem hastam. Dion Cassius (LIV, 26) nous présente aussi les decemviri comme exerçant une certaine direction sur les centumvirs. De ces textes on a conclu que la présidence de ce tribunal appartint sous la république à d'anciens questeurs et dans les premiers temps de l'empire aux decemvirs. Mais cette conclusion me paraît forcée. Le rôle des decemvirs^ comme jadis celui des viri quœstorii, consistait plutôt à convoquer les centumvirs, à recueilhr les voix, etc., en un mot il se bornait à une direction matérielle. Il n'avait donc rien d'incompatible avec la présidence du magistrat, et c'est ce que démontre un passage de Pline le Jeune (Ep., V, 21).
ORGANISATION JUDICIAIRE. 7!Jf>
il est certain que les questions d'état ne donnent plus lieu qu'à la délivrance d'une formula prœjudicialis et échappent ainsi aux centumvirs. Il est probable, mais non plus absolument certain, que les questions de propriété leur échappent aussi (1). Que leur restet-il donc? les questions d'hérédité seulement (2). Telle est bien l'idée que paraît exprimer Justinien (L. 12 pr. G., De. pet. her. y III, 31); et saint Jérôme (^/>. ad.Domn.^ 50,2) est encore plus formel, quand il identifie les causœhereditariœ et les causœ ceniumvirales. Du reste^ entre les questions d'hérédité elles-mêmes, il y aune distinction à faire. S'agit-il d'une querela mofficiosi testamenti: le tribunal centumviral est seul compétent (Pline le Jeune, Ep., Y, I). S'agit-il de toute autre question : les parties conservent l'option qu'elles avaient autrefois (Gains, IV, §§ 91 et 95) (3).
A. Restent deux questions fort obscures. D'abord à quelle époque les centumvirs furent-ils institués? Dans l'opinion qui me semble la plus plausible, ce ne put être qu'après l'année 513 de Rome, c'est-à-dire après que le nombre des tribus eut été porté à 35 (4), et ce dut être avant la loi ^butia, sinon l'on comprendrait difficilement que la procédure du sacr amentum, déjà abrogée, eût été ressuscitée pour les causœ centumvirales. En second lieu, quand disparurent les centumvirs? Le texte précité de saint Jérôme ne prouve pas qu'ils existassent encore de son temps, et j'ai peine à croire qu'ils aient survécu à l'établissement de la procédure extraordinaire comme système général.