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Passons aux juges nommés pour une affaire déterminée

(1) A cet égard c'est Gains lui-même qui autorise le doute ; car il parle, sans préciser, de la compétence des centumvirs dans les actions réelles (IV, §§ 91 et 95).

(2) De tout temps du reste ce fut là le principal objet des judicia centumviralia- Cela résulte de la grande majorité, peut-être même de la totalité des hypothèses que nous rencontrons dans les auteurs.

(3) En résumé, l'impurtance des centumvirs avait-elle augmenté ou diminué sous l'empire? c'est un point qui n'est pas bien clair. D'après Pline le Jeune {Ep.,\{, 14), ils Déjugeaient plus guère que des causes chétives (parvœ et exiles), plaidées par de jeunes débutants. Au contraire, d'après Tacite {De orat., 38), ce tribunal avait alors beaucoup plus de lustre que sous la république, et les grands avocats s'y faisaient plus volo.ntiers entendre. Une anecdote rapportée par Suétone {Vesp.^XO) prouve qu'à l'époque de'Vespasien il était surchargé d'affaires.

(4) Bien des auteurs admettent une date plus reculée, les uns attribuant l'institution des centumvirs à Servius Tullius, d'autres à la loi des Douze Tables, ec tous prétendant qu'ils sont désignés par le mot judicibus dans le texte précité de la loi Horatia (page 797, note 1). Mais le caractère plébéien de ce tribunal ne permet guère de le croire aussi ancien, et le texte de Festus le permet moins encore.

Deux principes dominent la matière. Le premier, c'est que la nomination ou institution du juge {judicisaddictioon datio) appartient au magistrat ; aussi fait-elle l'objet d'une disposition imperative placée en tête de la formule. Le second, c'est que le juge doit ôtre choisi ou agréé par les parties (Cic, pro Cluent., 43) (1). Mais quelle est la portée de ce dernier principe, et resta-t-il intact pendant toute la durée du système formulaire ? Ce sont des questions sur lesquelles je reviendrai.

On distingue ley wc^ea; proprement dit, V arbiter et les i^ecuperatores. Je dis le judex et V arbiter, parce que dans une même affaire il n'y a jamais qu'un seul juge ou un seul arbitre (2); je dis \ç^% recuperator es, parce qu'ici au contraire la pluralité constitue la règle absolue ; d'ordinaire les recuperatores sont au nombre de trois, quelquefois il y en a cinq (Tit. Liv., XXVI, 48; XLIII, 2).

Entre le juge proprement dit et l'arbitre, il n'y a, selon moi, aucune différence essentielle ; il n'y a qu'une différence de fait consistant en ce que les pouvoirs de l'arbitre sont plus étendus (Festus, v° Arbitri). Ainsi la demande a-t-elle pour objet précis le payement d'une somme d'argent déterminée: comme elle doit être ou absolument admise ou absolument rejetée, on emploiera le nom àQ judex (Cic, pro Rose, com., 4j. Au contraire, dérive-t-elle d'un contrat qui puisse obliger les deux parties ; comme les conclusions du demandeur, une fois vérifiées, peuvent être annihilées ou réduites par les prétentions réciproques du défendeur, le juge s'appellera arbiter (Cic, pro Rose. Am., 39), et c'est aussi le nom qu'on lui donne dans les actions réelles, parce que là, une fois la demande établie, il lui reste à estimer et à fixer les restitutions dues par le défendeur. Hormis ces cas, c'est-à-dire dans toutes les aclions personnelles où le montant de la condamnation dépendait de l'appréciation du juge, il est probable que le langage n'était pas bien fixé; et l'on s'explique ainsi que Cicéron {pro Mur., 12) raille les jurisconsultes pour avoir inutilement dépensé leur esprit à rechercher dans quels cas ilfallait d\vQ judex, et dans quels cas ar-

(1) Plusieurs textes"du Digeste font allusion à ce principe (L. 47, Dejud.,\, I — L. 3 Y)\'.,jud. solv., XLVI, 7).

(2) A l'époque des Douze Tables il y avait quelquefois plusieurs arbitri (Festus, v° Vindiciœ) . Du reste dans les affaires importantes les juges et arbitres s'entourent d'un consilium. De là l'expression ^wt/ice^ employée par les orateurs même plaidant devant un juge unique (Gir., pro Quinlio, 1, 2,6, 10, 30. —Val. Max. YIII, 2].

hiter ; raillerie tout à fait inintelligible si les deux mots eussent correspondu à deux institutions vraiment distinctes. Cette manière de voir est d'ailleurs confirmée par toutes les formules à nous connues; toutes, en effet, désignent le juge unique sous le nom de judex, et cela même dans les hypothèses où il s'agit le plus visiblement d'un arbitre (Gains, IV, § 47. — Cic, ^^oct.mVerr., II, 12), J'ajoute que si la distinction radicale que je conteste eût vraiment existé, on ne s'expliquerait pas V exi^ression judms arbitrimn employée non-seulement par Justinien (§ 31, De act.), mais par Gains dont le langage est toujours si exact (IV,' § 163). On ne s'expliquerait pas non plus que Gains (IV, §§ 105 et 109) opposât aux judicia recuperatorm tous ceux quœ sub uno judice accipiuntur.

Quant aux recuperator es, leur origine se rattache aux différends qui pouvaient surgir entre citoyens romains et membres d'une nation étrangère. Des traités stipulaient que les causes de ce genre seraient jugées par des commissaires spéciaux, que les Romains appelèrent recuperatores (Festus, v° Reciperatio) (1). Dès l'époque de Plante [Baccliid., II, 3, v. 36), cette institution avait passé du droit international dans le droit privé de Rome, où sans doute elle fonctionna d'abord entre citoyens et peregrins (Tit.-Liv., XLIII, 2) ; mais elle ne tarda pas, le plaidoyer Pro Cecina en fait foi, à être admise entre parties toutes romaines, de même qu'à l'inverse Vunus judex fut admis aussi entre peregrins ou entre Romains et pérégrins(Gaius, IV, § 105). Ce serait une question intéressante que de savoir s'il y avaitdes causes, et quelles elles étaient, quidussent être nécessairement portées devant des recwpera^ores et non devantun juge unique. Mais à cet égard les textes ne nous donnent guère de lumière. On peut conj ecturer que sous l'empire les recM/)era^ore5 connaissaient exclusivement des questions d'état (Suét., Vesp., 3. — LL. 36 et38, /)e re jud., XLII, 1). Mais nous avons la certitude qu'en plusieurs cas, notamment en matière d'injures et d'interdits, leur compétence n'était que facultative pour les parties (Gaius, III, § 224; IV, § 141. — Cic, De inv., II, 21. — Aul.-GelL, XX, 1 , n" 13). Du reste, on a conjecturé d'après quelques indications peu précises, que la marche

(1) Il paraît que ces commissaires jugeaient dans le pa3'S du défendeur (Denys d'Haï., VI, 95). Sans doute chaque partie en choisissait un ou deux dans sa propre nation, puis il devait y avoir un tiers arbitre nommé d'après des règles que nous ignorons. Ceci admis, on comprend très-bien pourquoi, môme à l'époque classique, les récupérateurs sont toujours en nombre impair.

des affaires était plus rapide devant les récupérateurs que devant les juges ordinaires (Gaius, IV, § 145. — Gic, ProTullio, iO).

758. Il faut voir maintenant dans quelle classe de personnes on prenait les juges. Plaçons-nous d'abord à Rome et restreignons l'examen de la question slux judi'ces proprement dits. Juger fut longtemps un privilège des sénateurs (Polybe, VI, 17. — Plaut., Rudens, III, 4, v. 7 et 8), mais on ignore jusqu'à quelle époque ils le conservèrent (1). Gicéron nous montre le juge pris tant parmi les chevaliers que parmi les sénateurs [Pro Rose, com., 14, De off., Ill, 19), et je suis fort porté à croire qu'un partage entre les deux ordres fut consacré par la loi Aurélia rendue en Tan de Rome 684 (Veil. Pat., II, 32) (2). Quelques lignes de Suétone {Oct, Aug., 32) nous apprennent qu'au commencement du règne d'Auguste, l'album ou tableau des juges comprenait trois décuries et que ce prince en créa une quatrième. Cette dernière se composa de ducenarii, c'est-à-dire de personnes ayant au moins 200,000 sesterces, et elle ne dut fournir le juge que dans les affaires de minime importance. En combinant avec ces données certaines quelques indications tirées de Gicéron (Phil., I, 8) et de Sénèque {De benef., III, 7), on arrive aux résultats suivants : L'inscription dans une décurie quelconque supposait toujours un certam rang social et une certaine fortune [dignitas et fortuna) ; à ce double point de vue les membres de la première primaient ceux de la seconde, et ainsi de suite; et par voie de conséquence la compétence des diverses décuries était graduée d'après l'importance des affaires. J'ajoute que très-probablement la première décurie se recrutait parmi les sénateurs, la seconde et la troisième parmi les chevaliers. Quant à la quatrième, les personnes qui y figuraient n'ayant pas le cens équestre (400,000 sesterces), il nous est difficile de rien conjecturer avec vraisemblance. Une cinquième décurie, dont la composition ne nous est pas non plus connue, fut créée par Galigula (Suét. , Cal. , 16), et il paraît que ce fut la dernière (Suét., Galba., 16). Au surplus c'est le préteur qui dressait les

(1) C'est chose fort connue que sous le tribunal de Caius Gracchus la justice criminelle fut transportée des sénateurs aux chevaliers, et que depuis lors ces deux ordres se la disputèrent pendant près d'un demi-siècle, les passions politiques l'attribuant tantôt à l'un, tantôt à l'autre. La question est de savoir si la justice civile éprouva les mêmes vicissitudes. Or, à cet égard, les témoignages anciens manquent de précision, et les interprètes ne s'accordent pas.

(2) Cette loi s'appliquait certainement à la justice criminelle. Mais on ne peut affirmer qu'elle s'appliquât aussi à la justice civile.

listes de juges (1), et ceux qu'il y inscrivait s'appelaient selecti indices (Aul.-GelL, XIV, 2).

J'ai déjà signalé (n° 737) le principe ancien qui laisse aux parties le choix de leur juge (2). Elles peuvent donc s'accorder pour le prendre en dehors des listes officielles, et pourvu qu'elles ne désignent point un incapable (3), le magistrat est tenu de consacrer leur volonté (L. 80, De jud., V, 1. — L. 23 pr., De appelL, XLIX, 1. — Quint., Inst. 07\, V, 6). Mais alors à quoi servent ces listes? A mon sens, elles ont une double utilité : 1° Elles déterminent les personnes qui ne peuvent décliner les fonctions de juge qu'en justifiant d'une excuse légale (4). En effet, c'est seulement aux selecti Judices que j'applique les textes qui voient là une charge publique, une de ces charges personnelles de même nature que la tutelle (L. 78, De jud. — L. 18 § 4, De mun., L, 4. — L. 13 § 2, De vac, L, 5). 2° Tandis que le défendeur peut refuser tous les juges qui lui sont proposés en dehors des listes officielles, cette faculté ne saurait lui être accordée sans limites à l'égard des selecti judices. Toici donc comment il semble que les choses se passent. Régulièrement, et en écartant l'hypothèse d'un accord préalable entre les parties, le demandeur propose l'un des selecti judices {fertjudicem. — Gic, Pro Rose, corn., 15). Si la proposition est acceptée, l'action s'engage. Mais le défendeur peut jurer que la personne désignée ne lui inspire aucune confiance, et alors sans autre motif il la récuse {ejerat judicem. — Cic, In Ver r.,^"^ act., Ill, 60; Phil., XII, 7 ; De orat., II, 70; De fin., III, 35). Dans ce cas le demandeur passe à une autre proposition qui peut être pareillement repoussée. Que si par une série de refus systématiques le défendeur cherche à éluder la poursuite, les principes comman-

( 1 ) Il paraît que le préteur jurait préalablemen t de ne fai re porter son choix que sur des hommes irréprochables (Cic, pro Cluentio, 43). Aussi les selecti judices étaient-ils volontiers cités comme modèles (Horace, Sat., I, 4, v. 123). Un serment était également exigé des juges dans chaque affaire (Cic, De off., Ill, 10).

(2) Cette règle nous explique les expressions capere ou sumere judicem qui reviennent si souvent dans les textes (Gains, IV, § 18. — L. 17, De jud., V, 1).

(3) D'après Paul (L. 12 § 2, De jud., V, 1), l'incapacité d'être juge dérive de trois causes générales : natura, mores, lex. Sont incapables notura, les sourds, les muets, les fous sans intervalles lucides et les impubères ; moribus, les femmes et les esclaves; lege, les personnes exclues du sénat.

(4) Ces excuses, sur lesquelles il serait inutile d'insister, présentent certainement beaucoup d'analogie avec celles que l'on admet en faveur du tuteur (Voir des exemples : fr. Vat., §§ 194, 197. — L. 6 § 8, De excus., XXVII, 1. — Tacit., De orut ,9).

dent qu'on l'assimile à celui qui refuse de répondre à Vin jus vocatio et qu'on le tienne pour indefensus (n° 7S5). Du reste quelques textes ont fait penser qu'en l'absence de proposition faite par le demandeur le juge pouvait être tiré au sort, 'et alors le droit de récusation devait appartenir aux deux parties (Pline, //«s^.wa^., pre?/"., 7. — Pline le Senne, Paneg., 36). Sans doute aussi dans la même hypothèse le magistrat avait le droit de le proposer lui-même; et peut-être que sur la un de l'époque formulaire il put dans tous les cas imposer son choix, sauf les récusations que les parties étaient admises à présenter pour causes déterminées. Le principe de l'élection du juge parles intéressés ayant ainsi disparu, le maintien de la procédure formulaire n'offrait plus grand intérêt.

A. C'est une question que de savoir si Yarbiter et les récupérateurs doivent, à défaut de convention entre les plaideurs, être pris sur la liste des selecti judices. Quant à V arbiter^ l'affirmative n'est pas douteuse à mes yeux : les arguments par lesquels j'ai établi que sa mission ne diffère pas essentiellement de celle an judex prouvent aussi que l'un et l'autre ont même origine (1). Quant aux recupei'atores , on admet généralement, sur l'autorité assez faible de textes fort vagues, qu'ils peuvent être pris en dehors des listes officielles (Pline, Epist., III, 20. — Tit.-Liv., XXVI, 48. — Cic,

(l) Dans l'opinion contraire on s'est prévalu d'un passage de Sénèque [De ben., III, 7) où il n'est visiblement question que d'arbitres ex compromisso. Qu'il me soit permis à cette occasion de donner une idée sommaire du compromis et de l'arbitrage. Il faut supposer que les deux parties ont l'intention de vider leur procès sans s'assujettir aux formes de la procédure. Pour cela, d'un commun accord elles désignent un ou plusieurs arbitres [recepti arbitri); puis elles se promettent réciproquement une peine en vue du cas où elles contreviendraient à la décision par lui rendue. Ce sont ces deux promesses qu'on appelle compromis. Jusque-là l'arbitrage n'était obligatoire pour personne ; désormais il le devient non-seulement pour les parties, mais pour l'arbitre lui-même s'il a accepté la mission dont elles le chargent. Le préteur intervient donc au besoin pour le contraindre à statuer (L, 11 §§ 1, 2 et 4; L. 15, De rec.^ IV, 8). L'arbitre ainsi désigné a des pouvoirs beaucoup plus étendus que les juges établis par la loi ou nommés par le magistrat: car il n'est point tenu de se conformer aux règles du droit, et sa sentence vaut toujours pourvu qu'elle n'ait point été rendue par dol et qu'elle ne dépasse pas les termes du compromis (Sen., loc. cit. — L. 32 § 15, De rec. — L. 3, C, De rec, II, 56). Du reste, cette sentence elle-même ne ressemble en rien à un jugement : d'une part, elle a beaucoup plus de force, car elle ne peut être frappée d'appel, ayant été rendue en vertu d'un contrat; d'autre part, elle n'entraîne ni V action Judicati, ni les voies d'exécution forcée, elle n'a d'autre sanction que l'exigibilité de la peine (Paul, V, 5 a, § 1. — L. 1, G., De rec). On remarquera que le compromis n'était pas autorisé en toute espèce de matières, et notamment dans les procès relatifs à l'état des personnes (L. 32 §§ 6 et' 7, De rec).

ORGANISATION JUDICIAIRE. 80.-i

Dw. in Cec, 17). Je n'ose, en l'absence de preuves, m'élever contre cette opinion ; cependant un fragment de la lex cujraria^ connue sous le nom de lex Thoria (cap. 1, § 17), témoigne très-clairement que dans certains cas, sinon dans tous, les récupérateurs devaient appartenir à une classe de personnes déterminées.

A. Enfin les règles suivies à Rome s'appliquaient-elles dans toute l'étendue de l'Empire romain ? Ici l'obscurité est grande parce que les indications sont rares et peu précises. Il est fort probable que dans les provinces cette matière était réglée par des lois spéciales (Gic, 2'' act. in Verr.^ II, 15 et 5); que dans les procès entre peregrins ou entre peregrins et Romains, le juge devait appartenir à la nationalité du défendeur; et que dans les procès entre Romains il était pris ex conventu^ c'est-à-dire parmi les citoyens romains établis dans la province (Cic, 2* act. in Y err., II, 13 et 16 ; Epist. ad Ait., VI, 1, n° 15; 2, n° 4). Il est également très-probable que dans les provinces les récupérateurs étaient fournis par la môme classe de personnes que les juges (Gic, 2^ act. in Verr.., III, 11, 59, 60). Quant aux municipes et aux colonies, on conjecture que la liste des juges s'y confondait en général avec celle des décurions (Orelli, Inscr., 2489. — Paul, V, 28. — L. 38 § 10, De pœn., XLVIII, 19).

IV. — DE l'organisation JUDICIAIRE SOUS LA PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE.

759. a. Ici nous n'avons plus à déterminer distinctement quels sont les magistrats et quels sont les juges, puisque les deux rôles sont confondus (1).

Je rappellerai d'abord que Gonstantin divisa l'empire en quatre préfectures (Orient, Ulyrie, Italie, Gaules), chaque préfecture en diocèses, et chaque diocèse en provinces, mais que Rome et Gonstantinople restèrent en dehors de ces deux subdivisions. Ghaque préfecture eut à sa tête un préfet du prétoire (2), chaque diocèse un vicarius et chaque province un gouverneur. Ge gouverneur porte

(1) En conséquence de cette confusion, il arrive souvent dans la compilation de Justinien que le mot judex soit substitué aux mots prœtor et prœses (L. 41, De min. IV, 4. — Voir les deux titres De rebus auctoritate judicis possidendis (D., XLII, 5. —G, MI, VI).

(2) Antérieurement le nombre des préfets du prétoire avait varié. A l'époque des Antonins il n'y en avait qu'un seul. On en avait vu deux sous Néron ('lac, Ann., XIV, 61) et trois sous Commode (Lampr., Comm., G).

le nom générique de rectoi^ provinciœ ; selon son rang personnel ou l'importance de sa'province, on l'appelle plus spécialement p'oco/isid^ consularis^ corrector ou prœses. A Rome et à Constantinople, le magistrat principal fut le prœfectus urbi dont les attributions s'étaient développées aux dépens de celles des autres magistrats et en particulier du préteur. Ceci dit, il faut distinguer trois sortes de juges :

1° Les juges ou magistrats ordinaires. — A Rome et à Constantinople, c'est le prœfectus urbi et le préteur. Dans les provinces, c'est le gouverneur.

2° Les juges supérieurs. — Le plus haut placé est l'empereur. Au-dessous viennent les préfets du prétoire, puis les vicarii. Régulièrement les juges supérieurs ne connaissent que des appels. Mais pour des raisons particulières, ils peuvent évoquer une cause à leur tribunal et statuer même en premier ressort (1). Des préfets du prétoire on dit qu'ils jugent vice sacra, c'est-à-dire comme représentant du prince, ce qui a pour signification pratique que leurs décisions n'admettent pas d'appel (L. 16, C. Th., De app., XI, 30. — L. 19, De app., YII, 62) (2).

3° Les juges inférieurs. — Ici, en dehors des magistrats municipaux déjà signalés pour l'époque précédente, je dois mentionner les defensores civitatis et les judices pedanei.

Le defensor civitatis est un magistrat spécialement chargé de protéger les faibles contre les puissants et de défendre les intérêts locaux contre les représentants du pouvoir central (3). Dans le dernier état du droit, il est élu par la cité elle-même ou par ses principaux membres, mais sa nomination doit être confirmée par le préfet du prétoire (L. 8, C.,De def.civ.,1, 53.— Nov. 15, cap. 1)(4).

(1) Ce droit d'évocation apparaît notamment dans une constitution de Constantin L. 2, C. Th., De off. fuel, omn., I, 22) et dans un passage d'Ammien Marcellin (XXVII, 7).

(2) Les vicarii sont quelquefois aussi présentés comme jugeant vice sacra (Cass., Var., VI, 15). Mais c'est un langage peu exact, puisque l'on appelle de leurs sentences comme de celles des juges ordinaires (L. 19, C, De app.).

(3) Le nom de cette magistrature se rencontre au Digeste (L. 1 § 2 ; L. 16 § 3, De mun. et hon., L, 4). Mais cela ne prouve pas qu'elle eût, dès l'époque des jurisconsultes, le même caractère et la même importance que dans le bas empire.

(4) Une novelle de Majorien {cap. 3), présente ces règles comme un retour à un droit plus ancien. Il paraît certain, en effet, qu'elles n'avaient pas toujours été en vigueur. Valentinien et Valens avaient décidé que le defensor serait nommé par le préfet de prétoire (L.l, C. Th., De def. civ.,l, 29). D'après la législation de

Sa compétence judiciaire nous apparaît pour la première fois dans un rescrit de l'an 365, qui la restreint aux affaires d'un intérêt tout à fait secondaire (L. 2, C. Th., De def. civ., I, 29) (1). Justinien la limita au maximum de 300 sous d'or (Nov. 15, cap. 3 § 2). Quant aux pedojieijudices, ce que nous en savons avec certitude, c'est qu'à l'exemple des defensores, ils ne jugeaient que des causes médiocres [humiliora negotia)^ et que Justinien précisa cette règle en leur donnant compétence pour les affaires qui n'excédaient pas 300 solidi(L. 5, C, De ped. jud„ III, 3. — Nov. 82, cap. 5). Mais qu'étaient ces judices? Sur cette question l'on a fait beaucoup d'hypothèses, et l'on n'a rien démontré. L'opinion qui me paraît la plus vraisemblable est celle-ci : lorsque Dioclétien supprima la distinction du jus et du judicium, il prévit que les magistrats allaient être surchargés, et il les autorisa à faire juger certaines causes par des délégués spéciaux que lui-même appelle pedanei judices (L. 2, C, De ped. jud.), et qu'ailleurs on appelle aussi pedanei arbitri ou simplement arbitri (L. 6 pr., C, De adv. div. jud. y II, 8. — L. 63, G. Th., De appell.) (2). Cette conjecture est confirmée par le bréviaire d'Alaric où les pedanei judices sont définis, qui ex delegatione causas audiunt (sur les sentences de Paul, V, 28). Maintenant

ces mêmes princes, il devait être pris hors de la curie et était nommé pour cinq ans (L. 1, C. Th . , De def. civ. — L. 4, C. , De def. civ.). Sous Justinien, il peut être choisi parmi les décurions, et ses fonctions ne durent que deux ans (Nov. 15, cap. 1).

(1) D'après le texte que nous donne Justinien, cette constitution aurait arrêté la compétence du defensor au maximum de 50 soiidi{L. 1, C, De def, civ,). Mais il ne paraît pas que cette limitation précise figurât dans l'original.

(2) L^expression judices pedanei n'a point été créée par Dioclétien. On la trouve déjà dans quelques textes de l'époque classique, mais on ne s'accorde pas sur le sens qu'ils lui donnent. Entre les diverses opinions qui se sont produites il y en a deux que je crois devoir admettre simultanément. Ce sont d'abord les magistrats municipaux qu'on appelait judices pedanei, et ainsi s'explique la possibilité d'une vocatio in jus et d'une postulatio devant de tels juges (L. 3 § 1, ne quis eum qui, II, 7. — L. 1 § 6, De post.. Ill, 1). Mais ce nom s'appliquait aussi aux juges inscrits sur les listes officielles, et voilà pourquoi Ulpien nous montre le judex pedaneiis institué par le préteur (L. 4, De tut. et cur,, XXVI, 4). Au surplus cette opinion conciliatrice explique très-bien qne le judex pedaneus qui se laissait corrompre encourût l'exclusion de la curie (L. 38 § 10, De pœn., XLVIII, 19. — Paul, V, 28) ; car la curie avait pour chefs les magistrats municipaux, et ces magistrats, quand ils nommaient un juge, le prenaient parmi les décurions. J'ajoute que jusqu'à l'époque du bas-empire l'expression judices pedanei n'eut rien de technique, et que fort probablement elle fut suggérée par ce fait que les magistrats municipaux et les juges proprement dits n'avaient pas, comme le préteur, un véritable tribunal. De là le mot xocfxaiôixatjT-^ç par lequel les Grecs traduisaient pedaneus (Lydus, De mag. Rom,, III, 8. — Théophile, De bit. pr. IV, 15.)

ces délégués n'étaient-ils que de simples particuliers, comme les juges de l'époque classique? Je suis fort porté à croire qu'il en fut longtemps ainsi, quand je vois le Gode Théodosien les opposer tant auxjudices infeinoi^es qu'aux magistrats proprement dits (L. 63, Deappdl, — L. 3, De rep. app.^Xl, 31). Mais il me semble que sous le règne de Zenon, ils devinrent de véritables fonctionnaires. Car ce prince décida que chaque prétoire aurait un certain nombre de judices pedanei désignés d'avance et parmi lesquels le magistrat choisirait ses délégués ; lui-même nomma ceux de Constantinople, et cet exemple fut imité par Justinien (Nov. 82, p7'cef. et cap. i) (1). Tels sont, dans la période du Bas-Empire, les magistrats et juges. Relativement à la compétence, les principes anciens subsistent sauf les mo^difications suivantes : 1° Le territoire de l'empire étant désormais partagé en quatre préfectures distinctes, il est évident que chaque préfet du prétoire n'est plus compétent que dans son ressort ; 2° comme je l'ai montré en passant, la compétence des juges inférieurs, au moins des judices pedanei et des defensores, finit par être fixée d'une manière précise et uniforme ; 3° en l'an 385, les empereurs Yalentinien, Théodose et Arcadius décidèrent que les actions réelles immobilières pourraient être portées devant le tribunal de la situation (L. 3, G., ubi m rem actio^ etc., III, 19) (2), innovation fort logique : car une bonne analyse découvre dans le fait de posséder sans droit la chose d'autrui le principe d'une obligation, et évidemment cette obligation se forme à l'endroit même où la possession s'exerce (3).

(1) Comment faire la part respective des Judices pedanei, du defensor et des anciens magistrats municipaux? D'abord il n'y avait, paraît-il, de defensor que dans les cités peu considérables par leur population [Nov. Maj., tit. 3), et très-probablement il n'était pas qne&tion Aq judices pedanei en dehors des chefs-lieux de préfectures, de diocèses et de provinces. Ceci posé, partout où il n'y avait ni defensor m judices pedanei, la juridiction inférieure dut continuer d'appartenir aux magistrats locaux. Resterait à savoir si dans les villes qui possédaient tout à la fois des judices pedanei et un defensor, celui-ci conservait sa compétence judiciaire. Je penche pour la négative.

(2) Cette décision, paraît-il, ne fut en aucun cas appliquée à la pétition d'hérédité, et cela était logique, puisque les hérédités sont en dehors de la distinction des meubles et des immeubles (L. Unie, G., Ubi de her. ag.^ III, 20. — n" 195).

(3) Ce motif explique très-bien pourquoi ce fut simplement une faculté, et non point une nécessité, d'agir devant le juge de la situation (T. II, p. 795).

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