DE LA M ANUS WJECTIO
le concernait lui-même (1), Dès lors les débats recommencent et un nouveau jugement in tervien t entre le créancier et le vindex (2) ; mais si celui-ci succombe, selon toute vraisemblance il est condamné au double (3). Que si le judicatus n'élève aucune difliculté, ou, ce qui revient au môme, ne trouve pas de vindex, un décret du magistrat l'attribue [addicit] au créancier, qui l'emmène et le tient en prison chez lui (m carcere privaLo) . Dès lors, sous le nom d'addictus (4), il vit m servitute sans être légalement esclave (5). La loi règle le poids maximum des chaînes (quinze livres) dont il sera chargé et le
(1) C'est une question que de savoir si le vindex doit être comparé à un expromissor on seulement à un fidéjusseur, en d'autres, termes, s'il libérait ou non le débiteur condamné. La première opinion me paraît plus plausible.
(2) Du reste rien ne nous autorise à affirmer que la nouvelle poursuite du créancier exigeât un nouvel usage, soit du sacramentum, soit de l'une des deux legis actiones qui le remplacent en certains cas.
(3) Nul texte positif n'appuie cette conjecture ; mais elle explique à merveille soit les effets de la revocaiio in diiplum^ soit ceux qu'entraîne Vinfitiatio dans raction yuf/?cfl^« du droit classique (n» 780).
(4) Gains (III, §§ 189 et 199) emploie dans le même sens les mots judicatus et adjudicatus. Voyez aussi Valère Maxime (VII, cap. 6, 2).
(5) Que cette addictio n'entraînât pas esclavage immédiat, un texte de Gains (ÏII, § 189) prouve que c'est là une doctrine certaine et ancienne. Mais nous voyons par Quintilien {Inst. orat., V, c. 10 ; VII, c. 3), que la question était controversée de son temps dans les exercices de l'école, ce qui prouve qu'elle avait dû l'être dans la pratique. Du reste on évitera de confondre la condition de Vaddidus avec celle du nexus. Varron (De ling, lat., Vil, 105) définit le nexm, l'homme libre qui, débiteur d'une somme d'argent, s'est engagé à travailler comme esclave pour le compte du créancier jusqu'au plein acquittement de son obligation. Ce texte prouve très-clairement que le nexus devient tel par un contrat, et non pas en exécution d'une sentence judiciaire, et c'est ce que d'autres textes confirment (Val. Max., VI, cap. 1, 10 ; Tir.-Liv., II, 24 ; VIII, 28). On ne peut pas non plus douter, quand on regarde l'ensemble du passage de Varron, que le nexus s^engage per œs et libram(T. II, page 194, note 1). Mais quel est précisément l'objet du contrat? Il y a là-dessus deux systèmes principaux et tout à fait différents. Les uns disent que le nexus mancipe à la fois sa propre personne, ses biens et les personnes libres placées en sa puissance. Et, en effet, ses biens et ses enfants nous sont présentés par Tite-Live (II, 2i) comme obligés avec lui. D'autres veulent qu'il engage simplement ses services et ceux des personnes soumises à sa puissance. Dans le premier système le 7iexus et les siens sont m mancipio, et une manumissio sera nécessaire pour les rendre sut Juris. Dans le second système, au contraire, leur état n'est pas changé en droit, et, une fois la dette éteinte, ils n'auront pas besoin d'être affranchis. Le premier système explique sans difficulté le droit du créancier relativement aux biens du nexus. Dans le second système on éprouve quelque embarras à cet égard, et l'on admet assez volontiers que l'engagement personnel de servir était accompagné d'une aliénation fiduciaire du patrimoine. Ce qui est certain, c'est qu'en l'an de Rome 429, ou peutêtre 440, une loi Pétilla libéra tous les next et défendit qu'à l'avenir on engageât sa personne pour une obligation contractuelle. Le nexum ne subsista plus que
minimum de nourriture (deux livres de farine par jour) qui lui sera fourni, s'il ne peut ou ne veut vivre à ses propres frais. Puis, soixante jours écoulés, le créancier a le droit de le tuer ou de le vendre comme esclave (1). Que s'il y a concours entre plusieurs créanciers tous munis de jugements, ils peuvent, en cas de meurtre, se partager les membres de leur débiteur, comme aussi et h plus forte raison peuvent-ils, en cas de vente, exiger une répartition proportionnelle du prix (2). Du reste, soit pour avertir les acheteurs, soit pour émouvoir la pitié et provoquer les amis du condamné à payer sa dette, la loi exige qu'à trois jours de marché consécutifs il soit conduit sur la place des comices et que là le montant de la condamnation soit proclamé à haute voix. Tous ces détails sont tirés de Gains (IV, §21) et d'Aulu-Gelle (XX, 1, n°«39à 53). Veut-on maintenant, je ne dis pas justifier la manus mjectio, mais se rendre compte du motif qui la fît admettre? Sans aucun doute il y faut voir un abus de cette idée que nul ne peut être forcé à vouloir et à faire. Le condamné refuse de payer, on ne l'y contraindra pas ; il gardera donc ses biens, mais on s'emparera de sa personne. Singulière logique qui, sous prétexte de respecter la volonté de l'homme, ne respecte ni sa vie ni sa liberté, et finalement lui enlève ou la volonté elle-même ou l'exercice légal de la volonté! Au surplus, ne nous arrêtons point aux apparences : sans doute la condamnation ne s'exécute pas immédiatement sur les biens du débiteur ; la preuve qu'elle ne le dépouille pas tout de suite, c'est que dans la prison où le créancier le tient la loi l'autorise à vivre de suo; mais qu'il soit vendu ou tué, son patrimoine à coup sûr lui échappera, et que deviendra-t-il? Évidemment la propriété, ou, si l'on veut, le gage des créanciers qui, de deux choses
pour les délits. Ce fut, dit Tite-Live (VIII, 28), comme une renaissance de la liberté pour les plébéiens.
(1) La vente devait sft faire trans Tiberim, L'esprit de la loi était évidemment qu'un Romain ne devînt pas esclave dans Rome. Quant au droit de tuer le débiteur, quelques interprètes le nient et appliquent au partage des biens le partes secanio des Douze Tables. Mais cette interprétation humaine n'est point admissible en présence des explications si précises d'Aulu-Gelle, explications d'autant plus probantes qu'illes attribue à un eminent jurisconsulte qui n'est autre pro bablement qu'Africain.
(2) Les auteurs constatent que le meurtre du débiteur ne fut jamais pratiqué (Aul.-GcU., XX, 1. —Quint. I/ist., orat., III, 6. — TertulL, Âpol., cap. 4). Mais il en fut tout autrement de la vente et de i'addictio. Les maisons des patriciens se transformaient parfois en prisons et en lieux de torture. (Tit.-Liv., VI, 36.)
DE LA PIGNOniS CAPIO, 823
Tune, ou se le partageront ou le vendront. En résumé donc, la mamis injectw aî)outit au résultat que toute bonne législation doit poursuivre : elle met les biens du condamné sous la main des créanciers, mais ce n'est qu'au prix d'une criante et inutile injustice, c'est en lui ôtant ou l'existence réelle ou l'existence légale.
A. Des lois spéciales étendirent la manus injectio à beaucoup de débiteurs qui n'avaient ni subi condamnation ni avoué. Cette extension s'opéra sous deux formes très-difïerentes. Il y eut d'abord la manus injectio pura, à laquelle le débiteur se dérobait sans avoir besoin de fournir un vindeXj par cela seul qu'il contestait ou l'existence ou le chiffre de la dette; mais alors, venant à succomber dans la poursuite que le créancier était obligé d'intenter sur le fond, il encourait une condamnation au double. Il y eut, en second lieu, la manus injectio pro judicato. Ici le débiteur, comme s'il eût été déjà condamné, était dans l'alternative ou de suivre le créancier ou de lui donner un vindex. Nous trouvons dans Gains (ÏV, § 23) deux applications de la manus injectio pu7^a. Une loi Marcia la donnait au débiteur contre le fœnerator qui avait touché des usur^œ (1), et la loi Furia testamentajna à l'héritier contre toute personne qui à titre de legs ou autrement avait recueilli mortis causa une valeur supérieure à mille as (2). Quant à la manus injectio pro judicato, elle eut anciennement des applications nombreuses (Gains, IV, §22) (3), mais nous n'en connaissons avec certitude que deux déjà signalées, et dérivant l'une de la loi Furia />e sponsu (T. II, p. 360, note 1), l'autre de la loi Publilia (n** 570). Du reste, Gains nous apprend que, sauf dans ce second cas, elle fmit par disparaître et fut remplacée par une simple manus injectio pura. Ce changement paraît avoir été l'œuvre d'une loi Yallia (Gains, IV, § 24),
(1) Cette loi paraît appartenir à l'an deRome 403 (Tit.-Liv., VII, 21). Sous le nom à'usuj^œ visait-olle des intérêts réguliers ou des intérêts usuraires? C'est ce qu'il est difficile de savoir.
(2) On a vu déjà (n° 401) que cette loi Furia ne tarda pas à être abrogée par la loi Voconia. Du reste Gains (IV, § 24) constate qu'elle ne contenait pas les mots pro judicato^ et qu'en conséquence elle aurait dû servir de base à une simple manus injectio pura. La pratique avait donc violé la règle fondamentale d'après laquelle tonte le gis actio reproduit les termes d'une loi.
(3) Fort probablement la manus injectio pro judicato était donnée dans tous les cas où plus tard la condamnation dut être portée au double par Vinfitiatio du défendeur. En assimilant ces cas àujudicatum, le droit classique n'aurait donc fait que continuer une antique tradition.
82i- PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.
746 a. De Idipignorà capio. — On appelle ainsi l'acte du créancier qui occupe à titre de gage certains biens de son débiteur. Cette prise de possession est accompagnée de paroles solennelles que nous ignorons absolument. Il faut de plus, pour sa validité, qu'elle soit autorisée ou par la coutume ou par une loi spéciale, et elle ne l'est jamais qu'à raison d'un intérêt public.
La coutume l'avait fait admettre pour Vœs militare, Vœs équestre et Vœs hordearium. — Vœs militare^ ce sont les sommes dues aux militaires par le tribunus œrarius chargé du payement de la solde (Aul.-GelL, VII, 10). Par œs équestre et œs hordearium^ on entend des sommes dues aux équités^ les unes pour l'achat de leur cheval, les autres pour sa nourriture (Festus, v*% Equestre qï Hordearium). La constitution de Servius TuUius les mettait à la charge des veuves (Tit.-Liv.,I, 43) (1).
D'après la loi des Douze Tables, la pignoris capio était permise au vendeur d'une victime (Jiostia)^ quelle que fût la destination du prix, et au locateur d'une bête de somme {jumentum), lorsque le produit de la location devait être affecté à un sacrifice. Une lex Censoria accordait la même faveur aux publicains pour assurer le recouvrement des impôts par eux affermés (2).
Ce sont là les seuls détails que nous donne Gaius (IV, §§ 26 à 29), et ils offrent moins d'intérêt pour l'étude du droit que pour celle des mœurs.
IV. — ABROGATION PROGRESSIVE DES legîs actlOïies. — NAISSANCE DU