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ANALYSE DE LA FORMULE

ment comparu injure^ ne veut point accepter la formule (L. G5, De reg. jur.^ L, 17. — Lex liubr., cap. 22); 4° enfin il est actuellement exilé par suite d'une condamnation. Ce qui explique ici la sévérité de Fédit, c'est que la non-comparution est une conséquence, au moins indirecte, du crime qui a fait condamner Vindefensus (L. 13, Quib. ex caus. in poss. — Gic, p7^o Quint. ^ 19 et 28).

Au surplus, même dans les cas que je viens d'énumérer, il paraît que le décret qui prononce l'envoi en possession n'établit qu'une simple présomption contre le défendeur, et que celui-ci peut empêcher la vente et faire annuler l'envoi en possession en prouvant que l'action aurait certainement échoué soit par l'effet d'une exception ou d'un moyen de défense tiré du fond, soit même à raison de l'incompétence du magistrat (L. 2 § 3 ; L. 7 § 14, Quib. ex caus. in poss. — L. 18, Jud. soi., XLVI, 7) (1).

Voici maintenant deux ordres de cas oii l'envoi en possession n'est prononcé qu'à titre conservatoire : 1° le défendeur est absent reipuhlicœ causa ou captif chez les ennemis, et d'une manière plus générale, son absence n'implique ni dol ni faute. Le principe estque la bono rum venditio doit être ajournée jusqu'à sonretoiu" (L. 4, C.,De7'est. 7mL,ll, 51. — L. 21 § 2, Fx. quib. caus. maj..,lY,^. — L. 6 §2, Quib. ex caus. in poss. — L.39§ 1, De reô. auct. jud., XLll, 5. — Paul, V, ^^ §2) (2); 2° Vindefensus est un incapable, tel qu'un pupille, un fou ou une autre personne en curatelle. Ici \dibonorum venditio est interdite, en principe, tant que subsiste l'incapacité. Cependant elle est de plein droit permise lorsqu'il s'agit d'une obligation dont l'incapable n'est tenu qu'à titre d'héritier, et en dehors de ce cas le magistrat peut cognita causa autoriser une vente totale ou partielle (L. 3 pr., § 3; L. 5 pr. et § 1 ; L. 7 §§ 10 à 12, Quib. ex caus. inposs. — Paul, V, 5^§ 1) (3).

m. — ANALYSE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA FORMULE.

7S6. Toute formule, je l'ai déjà dit (n° 731), comprend deux

(1) C'est ainsi que dans le plaidoyer pro Quintio (lO et s.) Cicéron -cherche à prouver que son client ne devait rien, afin de conclure â la nullité de l'envoi en possession et à l'impossibilité de la vente.

(2) Faut-il admettre dans cette hypothèse les tempéraments qui vont être indiqués sur la suivante ? Je le pense.

(3) C'est peut-être par allusion à ce pouvoir du magistrat que les biens du mi-

choses : d'abord rinstitution du juge ou des récupérateurs, que nous trouvons invariablement placée au début (Gains, IV, §§ 34, 36, 37, m, 47, 136. — Gic, 2' act. in Verr., II, 12. — Lex Rubria, cap. 20) (1), puis une instruction qui détermine leurs pouvoirs. Dans un sens étroit, c'est cette instruction qu'on appelle plus spécialement formule (Gaius, IV, § 39). Or, elle contient ou peut contenir deux sortes de parties, les unes essentielles, les autres accessoires. Demonstratio, inlentio^ adjudicatio et condemnation c'est sous ces noms et dans cet ordre que nous apparaissent les parties essentielles. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette qualification : je ne veux pas dire qu'en fait ces quatre parties figurent nécessairement dans une formule quelconque, car cela n'est vrai que de Vintentio; mais les trois autres elles-mêmes, chacune dans des cas plus ou moins nombreux et la condemnatio presque toujours, peuvent être nécessaires à raison de la nature et du but de l'action, et alors la formule oii elles manqueraient serait incomplète et nulle : elle n'organiserait pas de judicium. Quant aux parties accessoires, ce sont les exceptions (^2) et les prœscriptiones. Mais ici encore, entendons-nous bien. Quand le magistrat insère dans la formule une exception ou une prœscriptio, c'est toujours pour conserver les droits de l'un des plaideurs, et en ce sens une telle insertion peut être regardée comme essentielle; mais elle n'est jamais commandée que par des circonstances accidentelles, non par la nature de l'action, et il n'y a pas une seule formule qui ne puisse être délivrée sans exception ni /9râescn)9/ib. Voilà pourquoi ces parties sont qualifiées accessoires.

Pour le moment je me bornerai à l'analyse des parties essentielles. Quant aux exceptions, les envisageant dans le fond plus encore que dans la forme, et considérant qu'à ce point de vue elles survécurent à la procédure formulaire, je les étudierai comme moyens de défense après avoir exposé les diverses classifications m des actions. La même méthode s'appliquera, pour les mêmes rai-

neur de vingt-cinq ans indefensus sont présentés comme pouvant être vendus (L. 5, Be reb. auct. jucL, XLII, 5). Cette interprétation nous évitera de trouver Ulpien en contradiction avec lui-même (L. 7 § 12, Quib. ex caus. in poss.].

(1) La nomination du juge n'a pas besoin de lui être connue pour valoir et par conséquent n'exige pas sa présence (L. 39 pr., De jud., VI, 1).

(2) Sous le nom d'exceptions je comprends ici les répliques, dupliques, tripliques, etc.

DE LA DE MON STMT 10. 8i3

sons, aux prœscriptiones a parte rei. Enfin, à cause de la ressemblance de forme qu'il y a entre toutes les prœscriptiones^ et quoique celles qui sont insérées a parte acton's aient tout à fait disparu avec les formules, je les joindrai aux précédentes au moins en ce qui concerne l'exposé des idées générales.

7t>7. De la demonstixitio . — Indiquer l'objet du y^f/^cmm, tel est, nous dit Gains (IV, § 40), le but principal de cette première partie, et il nous la montre ainsi conçue : Quod Aulus Agerius ISumerio Negidio hominem vendidit^ ou quod. A. A. apud N. N. hominem deposuit (1). Envisagés dans la forme, ces deux modèles ne sont pas tout à fait complets : il paraît que, pour mieux souligner le fait, on ajoutait ces mots qua de re agitur, ou quo de agitur (Gains, IV, § 47), addition assez inutile et dont Cicéron se moque [pro Murena, 13) (2). Du reste le tour et la conception générale de la phrase rappellent ici la formule solennelle par laquelle déhnlàii la. 7nanus injectio (Gains, IV, § 21) (3). L'imitation ne saurait être plus visible. Que si delà forme nous passons au fond, les modèles fournis par Gains contiennent deux choses : d'abord la cause de l'action exprimée par son nom technique, c'est ici une vente ou un dépôt ; puis l'indication de l'objet du droit, dans l'espèce c'est un esclave. Mais ces deux éléments se trouvent-ils dans toute de7nonstratio? Gains (IV, §§ 136 et 137) nous en présente une ainsi conçue: Quod Aulus Agerius de Numerio Negidio incertmn stipulatus est^ ce qui nous autorise à croire que dans Taction ex stipulatu incerta, et peut-être dans toute condiciio incerti, l'objet du droit n'était point indiqué (4). Quant à la

(1) Dans le formulaire de la procédure romaine, le demandeur s'appelle à peu près toujours Aulus Agerius, et le défendeur Numerius Negidius. Pourquoi ces noms ? Agerius et Negidius s'expliquent par leur étymologie, Agerius équivalant à qui agit et Negidius à qui negat. Que si f on donne à Agerius le prénom d'Aulus, et à Negidius celui de Numerius, il n'y a là que deux allitérations en elles-mêmes assez puériles, mais qui peut-être paraissaient renforcer le sens naturel des mots Agerius et Negidius.

(2) Le même auteur y fait mainte allusion (De inv.^ I, 82 et 103 ; Top., 25; Brutus^ 79; De or at. ^ I, 48).

(3) J'ai signalé déjà (n"* 742 et 743) les formules aio te mi/ii dare oporlere^ judicefn arbitrumve posiulo uii des, Tune dans l'action sacramenli en matière personnelle, l'autre dans la judicis postulatio. Si nous avions des documents plus complets, nous y verrions très-probablement qu'avant de prononcer ces formules, le demandeur exprimait la cause et l'objet de sa prétention, comme il le faisait dans la manus injeclio, et en une forme semblable.

(4) En ce qui concerne Taction ex stipulatu^ cette conjecture me paraît tout à fait justifiée par l'observation suivante : jamais on ne permet aux affranchis

cause de l'action, il serait incompréhensible qu'elle ne figurât pas dans toute demomtratio. Mais la manière de l'exprimern'estpas toujours celle que Gains nous fait connaître. Ainsi l'on a déjà vu que dans l'action jyj^œscriptis vei^bis la dénomination technique est forcément remplacée par une description du fait (T. II, p. 565, note 2). Et des textes précis nous révèlent une particularité semblable en ce qui concerne l'action injuriarum: c'est que la demonstratio se borne à spécifier le fait constitutif du délit et ne contient pas le mot injuriœ [Coll. leg. mos.^ tit. II, cap. 6, §§ 4 et 5. — Gains, IV, §60)(l). A. Maintenant, quelles sont les actions dont la formule n'a pas de demonstratio ? Il y en a trois classes, savoir: 1° les actions in factunij ainsi que je le démontrerai tout à l'heure (n° 760); Sj° les actions in ?'em, car nous y trouvons la nomination du juge immédiatement suivie de Vintentio (Gains, IV, §§ 34 et 36. — Cic, '^^ act. in Ver?\, II, 12). Du reste il n'est pas difficile de justifier la différence qu'on fait ici entre l'action personnelle et l'action réelle. En effet, une même personne peut me devoir la même chose plusieurs fois, c'est-à-dire en vertu de diverses causes (L. 10, De. actempt.,XlX,i)

d'exercer contro, leur patron une action dont la formule mentionne un dol, et cependant l'action résultant d'une stipulation de dolo ne leur est pas refusée, ce qui implique bien que l'objet du contrat n'est point exprimé dans la formule (L. 5 § 1, De obseq. par., XWMl, 15. — L. 5 § 16, De dol. mal et met. except., XLIV, 4). Voici, au surplus, comment je m'explique la rédaction rapportée par Gains: si la deynonstratio devait indiquer l'objet, il pourrait arriver qu'elle contînt trop ou trop peu, et alors comme elle sert de base à Vintentio, celle-ci elle-même serait ou trop étendue ou trop restreinte. Plus peiitio ou minus petiiio, tel est donc le double écueil auquel le demandeur échappe ici, grâce à l'incertitude de la demonstratio. On remarquera que ces écueils ne sont pointa craindre dans les actions de bonne foi. LklB. demonstratio indique l'objet ; mais, si elle l'exagère ou le diminue, il en résulte simplement que rien n'est déduit en justice, et cela sans doute à cause des mots ex fide bona qui restreignent la portée de Vintentio.

(1) D'après Ulpien (L. 7 pr., De inj., XLVII, 10), c'est à cause du caractère infamant de l'aciion injuriarum que les faits devraient être spécifiés. Il y aurait donc, en cela aussi^ une dérogation au droit commun. Mais ce point de vue ne paraît guère acceptable. Car si l'on n'agit point en vertu d'une vente sans dire ce que l'on a vendu, comment concevoir qu'on se prétende injurié sans dire en quoi l'injure consiste? Et d'une manière plus générale, puisque la demonstratio mù.\(\\xQ l'objet du contrai, ne doit-elle pas, le cas échéant, indiquer l'objet du délit (Paul, II, 31 § 22) ? Tout ce qu'il y a par conséquent d'exceptionnel en cette matière, c'est l'omission du mot injuriœ, du mot technique et général qui désigne le délit, et cette omission est assez facile à expliquer. Il est probable que les Douze Tables ne parlaient pas d'injures en général, mais se bornaient à énoncer en détail les faits qui seraient réprimés comme tels (Paul, V, 4 § 6). Cela étant, le mot injure ne figura pas non plus dans les formules des legis actiones, et l'on sait que c'est là que le préteur alla chercher ses modèles de demonstratio.

DE LA DEMONSTRATIO. 8t5

d'où il résulte que, lorsque j'agis contre mon débiteur, la formule doit déterminer la cause de ma demande, afin de déterminer du môme coup l'objet du judicium. Au contraire, une chose qui est ma propriété ne l'est nécessairement qu'une fois et en vertu d'une seule cause (L. 3 § 4, De acq. vel amitt. poss.^ XLT, 2), et par conséquent, lorsque je la revendique, il est inutile que la formule dise sur quoi j'appuie ma prétention, il me suffira de le dire devant le juge. Quant à l'intérêt pratique de cette différence, il se réfère à l'effet de la deductio in judicium, et le voici: après avoir intenté une première action personnelle^ et quel qu'en ait été le résultat, je puis sans difficulté en exercer une seconde de eadem re et adversus eumdem, pourvu que je la fonde sur une cause différente, tandis que par une seule action in rem j'épuise absolument mon droit d'action relativement à la même chose et contre la même personne, ou, ce qui revient au même, je ne puis agir à nouveau qu'en vertu d'une acquisition postérieure à l'exercice de ma première action (L. 11 §§ 1, 4 et 5; L. 14 § 2, De except, reijud., XLIV, 2. — L. 159, De reg.jur., L, 17) (1). — 3° Les condictiones certi. Quant hldicondictio certœ pecuniœf Cicéron (Pro Rose, com., 4 et 5) nous fournit une preuve décisive qu'elle n'a pas de, demons t7mtio. En effet, voulant prouver que son client ne doit pas la somme de cinquante mille sesterces qui lui est demandée, il prétend d'abord que cette dette, si elle existe, ne peut dériver que d'une numération, d'une stipulation, ou d'une transcriptiOy puis il s'attache à démontrer successivement que dans l'espèce on ne trouve aucune de

(1) Dans la loi 14 § 2, ces mots 7ion expressa causa ex qua rem meam esse dico peuvent se traduire ainsi : attendu que je n'exprime pas la cause du droit de propriété que f allègue, et alors ils feraient précisément allusion à l'absence de demonstratio dans Taction in rem. Mais on peut aussi les traduire de cette façon : dans les cas où je n'exprime pas la cause du droit de propriété que j'allègue, et alors ils signifieraient que dans l'action in rem la cause est tantôt exprimée, tantôt omise et c'est le sens qu'ont adopté les compilateurs des Basiliques (LI, 2, Vl). La première traduction me paraît plus exacte, parce qu'elle aboutit à établir, ce qui est le but nettement exprimé du texte, une antithèse générale entre les actions réelles et les personnelles. Mais la seconde exprime néanmoins une idée vraie; en effet, si ledemandeur a de justes motifs pour ne pas déduire in judicium toutes les causes qui peuvent nous rendre propriétaires, il peut agir causa adjecta (L. 1 1 § 2, De except, rei jud.). Cela veut-il dire que l'action in rem aura alors une demonstratio ? Évidemment non, car la forme d'une action ne varie pas selon les hypothèses. Mais Vadjectio causœ fera l'objet d'une prœscriptio. On verra plus tard, en effet, que tel est le moyen de procédure mis au service du demandeur qui veut restreindre l'objet de la deductio in judicium.

ces trois causes. Or évidemment si la formule délivrée contre Roscius avait eu une demonstratio , une seule cause y aurait été exprimée, et c'eût été la seule aussi sur laquelle l'avocat se serait cru obligé de s'expliquer. Quant aux autres condictiones certi, je ne puis établir avec certitude qu'elles manquassent de demo7u(ratio. Mais si ce n'est là qu'une hypothèse, elle est au moins bien vraisemblable. Rappelons-nous, en effet, que, dans le langage le plus ordinaire, l'action née d'une stipulation certa garde le nom générique de condictio au lieu de s'appeler action ex stipulatu (n° 513). Or pourquoi cela? parce qu'en général c'est la cause indiquée dans la demonsi7'atio qui fournit à une action personnelle sa dénomination spéciale, celle qui la sépare des autres actions comprises dans le même genre. Mais ici une dénomination spéciale était impossible, si l'on admet que la condictio certi n'a pas de demonstratio (1).

758. De Vintentio. — C'est dans cette seconde partie que le demandeur exprime saprétention, ou, si l'on veut, pose ses conclusions [concludit desideriurn suum). Gains (IV, § 41), qui nous donne cette définition, la fait suivre de trois exemples : 1° Si paret N. N. A. A. sestertium decern millia dare oportere. Il s'agit ici d'une action personnelle, comme le montrent clairement les mots dare oportere, mots que le préteur emprunte à la vieille procédure du sacramentum appliquée aux droits de créance. Seulement l'affirmation se convertit, sous sa plume, en une condition. Le demandeur disait jadis aio dare oportere, le préteur dit si paret dare oportere. 2^ Quidquid paret N. N. A. A. dare facere oportere. C'est encore ici une intentio d'action personnelle, mais qui ne répond pas aussi bien que la précédente à la définition de Gains, car elle laisse la prétention du demandeur dans le vague. 3° Si paret hominem ex jure Quiritium A. A, esse. Dans ce troisième cas les mots ex jure Quiritium rem esse dénotent une action réelle, et eux-mêmes dérivent de la formule Aio hanc rem meam esse ex jure Quiritium, que les parties prononçaient l'une après l'autre dans la revendication exercée per sacramentum. Mais, ici comme tout à l'heure, le magistrat substitue la forme conditionnelle à la forme affirmative. Du reste on remarquera que, tandis que les deux précédentes intentiones contenaient les noms

(1) Toute action non comprise dans les trois catégories qui précèdent avait-elle une demonstratio? On peut en douter. Notamment il semble que l'action furti n'en eût pas quand elle était exercée par ou contre un peregrin (Gaius, IV, § 37).

DE VINTENTIO. 847

des deux plaideurs, celle-ci ne nomme que le demandeur (I). Si je m'arrôte à relever cette différence de rédaction, ce n'est pas pour en tirer des conséquences, mais pour montrer qu'elle n'est elle-môme qu'un accident déterminé par une différence supérieure, celle du droit de créance et du droit réel (2). En effet, l'on ne peut être créancier que d'une personne déterminée ; mais quand on est propriétaire, on l'est à l'égard de tout le monde, et par conséquent celui qui se dit créancier ne donne un énoncé clair et complet de sa prétention qu'autant qu'il nomme le débiteur, tandisque celui qui affirme sa qualité de propriétaire n'a pas besoin d'indiquer autre chose que l'objet de son droit. Au surplus il faut se garder ici de poser une règle trop absolue : ainsi dans l'action négatoire, qui est réelle, Vintentio nomme le défendeur (L.L. 12 et 13, Si serv. vind.^ YIII, 5), et dans l'action quod metus causa, qui est personnelle, elle ne le nomme pas (L. 9 § 8; L. 14 § 3, Quod met. cans,, IV, 2).

lu'intentio est certainement la partie la plus importante de la formule, et cela à un double point de vue : d'abord, comme il n'y a pas de demande sans but, il n'y a pas non plus de formule sans intentio^ et même on rencontre une classe entière d'actions dont la formule se réduit à cette partie, ce sont les prœjudicia (Gains, IV, § 44). En second lieu, les principaux caractères de l'action viennent presque toujours se réfléchir dans l'm^en^/o; en effet, les détails de sa rédaction varient selon que l'action est civile ou honoraire, directe ou fictice, réelle ou personnelle, de bonne foi ou de droit strict, arbitraire ou non arbitraire, etc. Aussi pourrait-on sans beaucoup d'effort rattacher à Vintentio l'étude des principales classifications des actions. Mais une telle méthode serait étroite, parce qu'en général la rédaction de Vintentio, bien loin de déterminer le caractère de l'action, n'en est elle-même qu'une dépendance.

(1) On peut donc dire que cette dernière intentio estm rem et les deux autres in personam. En effet m rem signifie generaliter, et in personam implique désignation d'une personne déterminée. Ce langage se rencontre dans des matières très-diverses (L. 7 § 8. De /^acL, II, 14. —L. 9§§1 et 8, Quodmet.caus.,lY,2. — L.'2 §2;L.4 §33, De dol. mal. et met. except,, XLIV, 4. — L. 1 § 3, Quar. rer. act. y XLIV, 5. — L. 5 § 2, Depec. co)2sf., XIII, 6. — L. 10, De op. nov. nunt., XXXIX, 1. — L. 12 pr., De reô. aud.jud., XLII, 5).

(2) Rappelons-nous les formules par lesquelles le demandeur affirme son droit dans la procédure d\i sacr amentum. La même diversité de rédaction s'y trouve déjà. Dans l'action personnelle il dit aio te mihi dare oportere, dans l'action réelle aio rem meam esse {n° 742).

759. M'attachant seulement à la forme générale des intentiones, je les classerai de deux manières :

1° Elles sont ceriœ ou incertœ : certœ, lorsqu'elles déterminent absolument l'objet et l'étendue de la demande, par exemple je me dis créancier de dix mille sesterces ou propriétaire de tel esclave; incertœ, toutes les fois que cette précision fait défaut. Il est donc visible que des trois modèles précédemment empruntés à Gains deux appartiennent à la première classe, un seul à la seconde. On voit aussi que les intentiones certœ se subdivisent en deux classes : les unes ont pour objet certa pecunia^ les autres certa alia res. Entre Yintentio certa et Vintentio incerta^ il y a une différence générale de forme : l'une se présente sous l'apparence d'une condition qui, vérifiée, fera condamner le défendeur, et, non vérifiée, le fera absoudre. L'autre, bien qu'elle ait au fond la même portée et le mêQie effet, ne revêt pas la tournure conditionnelle; au lieu de si paret, etc., elle porte quidquid paret^ etc. (1). Plus spécialement si nous envisageons les intentiones des actions personnelles, la différence de rédaction est saillante selon qu'elles sont certœ ou incertœ ; certœ, elles ne contiennent que le mot dare, et cela parce qu'il n'y a d'obligations certaines que parmi celles de donner; inceiHœ, elles ajoutent au mot dare (2) l'un des mots/hcere ou pi^œstare ou même tousles deux (3). Maintenant dans quels cas Vintentio

(1) Ou une autre forme analogue, par exemple dans la vindicatio incertœ partis : quantam partem paret in eo fwulo illius esse (Gaius, IV, § 54).

(2) Le mot dare figurait, paraît-il, dans Vintentio de toute action personnelle incerta. Ainsi on le trouve dans Vintentio de l'action depositi, bien que le dépôt n'engendre aucune obligation de donner (Gaius, IV, § 47).

(3) Le mot prœstnre ne se rencontre dans aucune intentio à nous connue, et bien des interprètes admettent en conséquence qu'il était absolument exclu de cette partie de la formule. Mais l'opinion contraire trouve, selon moi, une base solide dans la définition des actions personnelles, telle que nous la donne Gaius {IV § 2) : ce sont celles quitus intendimus dare, fncere, prœstare oportere. Du reste il y a une intentio tout à fait exceptionnelle, c'est celle de l'action furti, où tous ces mots sont remplacés par ceux-ci pro fare damnum decidere oportere (Gaius, IV ÇS 37 et 45). Plusieurs textes du Digeste font allusion à cette rédaction spéciale (L.' 9 § 2, De min., IV, 4. — L. 46 § 5; L. 61 § 1, De furt., XLVII, 2). Mais comment l'expliquer ? On a conjecturé, en s'attachant surtout au mot damnum, que primitivement l'action furti était mixte et ne pouvait se cumuler avec aucune action rei persequendœ gratia. Mais cette idée ne s'appuie sur aucun texte. Je proposerais donc volontiers une autre conjecture : il faut envisager Vintentio dans son enchaînement avec la condemnatio. Or ces mots si paret pro fare damnum decidere oportere signifient : s'il paraît que le voleur doit s'entendre avec le volé sur la réparation du dommage causé par le vol, et la condemnatio exprime ensuite que la peine doit comprendre le double ou le quadruple de cette réparation.

DE LINTEM'K). «4!i

sera-t-elle c^r/a, dans quel cas incerfa? Je dislingue entre les actions personnelles et les actions réelles. Dans les actions personnelles, la rédaction de Vintentio dépend du caractère de l'obligation (1) ; je renvoie donc aux règles déjà exposées sur la distinction de l'obligation certaine et de l'obligation incertaine (no=* 512 à 514). Quant aux actions réelles, elles ont en général une înlentio cerla, parce que l'objet et l'étendue d'un droit de propriété sont nécessairement déterminés (n° 803). Cependant il peut arriver dans des cas tout à fait exceptionnels que l'on ait besoin d'intenter une action réelle et qu'on ait une juste raison d'ignorer, non pas l'objet, mais la quotité de son droit, et le préteur donne alors une action incertœ partis dont j'expliquerai plus loin la nécessité et le but.

2° De toutes les intentiones que j'ai reproduites ou étudiées jusqu'à présent, l'on dit qu'elles sont in jus conceptœ, et par voie de conséquence on applique la même qualification à la formule ellemême. Ce langage signifie que la rédaction adoptée par le préteur met en relief l'idée d'un droit ; cette idée se dégage , dans les actions personnelles, du mot oportere, dans les actions réelles, des mots rem ex jure Quiritium illius esse (Gains, IV, § 45). Mais il y a* d'autres formules qu'on appelle m factum conceptœ. Celles-ci se composent seulement de deux parties. Je n'ai point à insister sur la seconde, qui est une condemnatio conçue dans les termes ordinaires. Mais le caractère de la première est contesté. Pour quelques interprètes, c'est une demonstra.tio ; le plus grand nombre, et avec raison, y voient une intentio. Voici d'abord comment elle est conçue: Siparet ilium patronum ab illo liherto contra edictum illius prœtoris in jus vocatum esse, ou encore: Siparet A. A. apud N. N. mensam argenteam deposuisse, eamquedolo malo N.N.A. A. redditam non esse (Gains, IV, §§ 46 et 47). Le préteur, on le voit, subordonne ici la condamnation à la simple vérification d'un fait. Sans doute cela implique qu'à ses yeux ce fait ne peut être vrai sans donner naissance à un droit. Mais ce droit, les expressions employées ne le révèlent pas; il s'enveloppe et se dissimule sous la description du

Cette intentio signifie donc que la quantité à doubler ou à quadrupler n'est pas la valeur de la chose volée, mais bien le montant du dommage.

(1) De là une conséquence: quand un droit d'usufruit ou d'hérédité fait l'objet d'une action in rem, Vintentio est certa. Elle est au contraire incerta, si ces droits! font l'objet d'une simple action personnelle, par exemple 5.i je demande l'exécution d'une stipulation d'usufruit ou d'une vente d'hérédité.

8b0 PIŒCIS DE DKOIT ROMAIN,

fait : on le devine plutôt qu'il ne s'annonce. Reste à prouver que cette première partie de la formule m factum est bien une intentio. A la vérité, par cela même qu'elle se réduit à l'énoncé d'un fait, elle ressemble fort aune demonstratio, et je conviens qu'elle répond mal à la détinition générale de Vïntentio, car on n'y trouve pas de conclusions proprement dites. Mais, d'autre part, elle est congue dans la forme conditionnelle qui est propre aux intentioncs {si paret) ; et ce qui est plus décisif, la moindre exagération qu'elle contient entraîne pour le demandeur la déchéance attachée à la plus petitio (Gaius, IV, § 60) (I). Or la plus petitio, c'est Gains qui en témoigne (IV, §§ 56 et 58), ne résulte jamais que de Vintentto, non diQldi demonstratio.

Maintenant I'm/e^/Zo in factum sera-t-elle certa ou incerta? Nous venons de voir qu'elle peut contenir une plus petitio^ et Gaius (IV, § 54) nous apprend qu'il n'y a pas de plus petitio possible dans les intentiones incertœ. La question est donc toute tranchée (2).

760. De Vadjudicatio. — On appelle ainsi la partie qui confère au juge le pouvoir de transférer à l'un des plaideurs la propriété •de l'autre (3), et l'on sait déjà qu'elle ne se rencontre que dans trois formules, celle des deux actions en partage et celle de l'action finium regundoruni [n"" 248). Elle est ainsi conçue: Quantum adjudicari oportet, judex Titio adjudicato (Gaius, IV, § 4^). Je me bornerai à deux observations : 1° Vadjudicatio ne nomme que le demandeur, c'est donc seulement en sa faveur qu'elle autorise une attribution de propriété, et pourtant il faut que le juge puisse faire des adjudications à toutes les parties. Comment donc le pourra-t-il? La réponse est fort simple, si l'on réfléchit que, dans nos

(1) Chose remarquable, en parlant ici de la première partie de la formule in factum^ Gaius emploie trois fois le mot demomtrare. Mais ce langage ne saurait prévaloir sur le fond des choses.

(2) On ne devra pas s'étonner que Vintentio in factum soit certa, alors que l'obligation de faire est nécessairement incertaine (n" 512). Car lorsqu'un fait est mis in obligatlone, on ignore le quantum de l'obligation ; au contraire, lorsqu'il est mis in intentione, l'objet de Texamen du juge est limité avec la dernière précision.

(3) Les mots adjudicare et adjudicatio désignent aussi l'attribution de propriété faite en vertu de ce pouvoir. Enfin dans un sens tout à fait différent et qui n'a rien de technique ni même d'exact, ils s'emploient quelquefois k propos de la sentence purement déclarative qui reconnaît l'existence d'un droit réel. C'est ainsi que l'on dit adjudicare hominem in servitutem, adjudicare rem ou htjpothecam (Gic, Div. in Cecil., 17. — L. 16 § 5, De pign. et fiyp., XX, 1. — L. 13 pr., Qui pot.,X\, 4. - L. 63 § l,Z)e evict., XXI, 2).

Uli LA. CONDEMISATIO. 851

trois hypothèses, chaque plaideur joue le double rôle de demandeur et de défendeur, et si l'on admet qu'en conséquence chacun obtient une formule (1). 2° Vac/judicatio est nécessairement incerta; et en eifet quelle devra être l'étendue des diverses adjudications, et même y aura-t-il lieu d'en prononcer une au profit de chaque partie, ce sont des questions qui ne peuvent être résolues d'avance.

761. De IsLCondemnatio (2). — Gaius (IV, § 43) la délinit la partie de la formule qui confère au juge le pouvoir de condamner ou d'absoudre, et il nous en donne trois modèles qui tous justifient ce que j'ai précédemment avancé, savoir, que la formule est adressée au juge lui-même. Les voici: i"" Judex, N. N. A. A. sesteiHiam decern millia condemna ; si non pareéy absolve ; 2° Judex, N. N. A. A. duntaxai decern ?nillia sestetHium condemna ; si non paret, absolve; 3° Quanti ea res erit, tantam pecuniam j udex ^ N.N. A. A, condemna; sinonparet, absolve (Gaius, IV, §§ 50 et 51) (3). Avant d'entrer dans l'analyse spéciale de ces condemn ationes, arrêtons-nous un instant sur l'enchaînement que forment ensemble les diverses parties de la formule, non compris Vadjudicatio. On a sans doute remarqué que la. demonst?'atio et Vintentio ne sont que des membres de phrases, qui, isolés, n'offrent pas de sens complet. C'est la condemnatio seule

(1) Ceux qui ne veulent pas admettre ici la délivrance de plusieurs formules lisent, au lieu de TitiOy cui oportet. Mais cette leçon est contraire au texte du manuscrit de Vérone.

(2) Le mot condemnatio ne désigne pas seulement la partie de la formule dont il va être ici question. Fort, souvent il s'applique à la sentence de condamnation prononcée par le juge (L. 14 §§ 3 et 11, Quod met. caus., IV, 2. — L. 16 § 3, De pign. et hijp., XX, 1. — Gaius, III, § 180).

(3) Ces trois modèles de condemnatio se retrouvent dans un autre texte de Gaius (IV, § 43), que visiblement le manuscrit de Vérone n'a pas reproduit avec fidélité. En effet, dans le second modèle, il omet les mots decern millia sestertium; mais comme le mot duntaxat les appelle avec évidence, lesinlerprètes s'accordent à les rétablir. Quant au troisième modèle, le manuscrit le donne ainsi: judex N. N. A. A. decern millia coudemnaio^el reliqna, ut non adjidatw d t.\\.y b, là une lacune. On l'a comb,lée en insérant duntaxat decern millia après a'^ji'.iniur. Celte restitution, indiquée par les deux lettres d t, n'a de sens qu'à une condition : c'est qu'avant co/<ciemn«/o on supprime decern millia, mots que le copiste a évidemment transportés du second modèle au troisième. Sans cette suppression nous n'aurions ici qu^une très-inutile reproduction du premier modèle. Je n'insiste pas sur une autre restitution dans laquelle après adjiciaturonWi sinon paret,absolvito. Cette leçon ne tient aucun compte des lettres (/ /; elle suppose que le pouvoir d'absoudre pouvait être sous-entendu, enfin elle aboutit aussi à confondre au fond le premier et le troisième modèle.

8o2 PaÉClS DE DHOIT UOMAIIS.

qui vient les rendre intelligibles et en quelque sorte les animer. Pareillement la condenmatio, bien que l'ormant un tout au point de vue grammatical, ne tire sa signification juridique que de sa relation avec les parties qui précèdent; bien mieux, les mots qui la terminent sinon paret^ absolve ne valent absolument que par cette relation. Envisagée dans son ensemble, la formule se ramène donc aux deux phrases suivantes: le juge condamnera le défendeur envers le demandeur, si la prétention que celui-ci fonde sur tel fait est vérifiée; à défaut de cette vérification, le juge absoudra le défendeur. Ces quelques mots suffisent pour faire comprendre qu'en principe la condemnatio n'est pas moins nécessaire que Vinlentio : aussi n'y a4-il qu'une classe de formules où elle manque, ce sont les formules préjudicielles (Gains, IV, § 44), et là, à raison même de son absence, on est obligé de modifier la rédaction de Vintentio; on lui donne la forme d'une interrogation afin d'obtenir une phrase grammaticale et un sens complet.

762. Sur la forme de la condemnatio , je me bornerai à deux observations : 1° bien que le pouvoir de condamner implique celui d'absoudre (L. 3, De re jud.^ XLII, 1. — L. 37, De reg. jm\^ L, 17), l'un et l'autre doivent toujours être exprimés ; 2° quelle que soit la nature de l'action, les ^eux parties sont nécessairement nommées dans la condemnatio : le défendeur, parce que c'est lui qui doit être condamné ou absous; le demandeur, parce que c'est en son nom et à son profit que la condamnation, s'il y a lieu, sera prononcée.

Quant au fond, trois idées générales relatives à Xofficium judicis se dégagent des exemples que j'ai empruntés à Gaius :

1° Le juge n'a pas simplement le pouvoir de condamner ou d'absoudre, c'est pour lui une véritable obligation alternative ; en un mot, il est tenu de juger, comme le prouvent ces formes imperatives, si paret condemna, si non paret absolve^ et comme le constatent d'ailleurs plusieurs textes (L. 13 §§ 3 et 4, Dered^ IV, 8. — L. 18 § 14, De mm., L, 4. — L. \3 §2, De vac, L, 5). Toutefois, il peut dans des circonstances exceptionnelles obtenir la décharge de cette obligation. Aulu-Gelle (XIV, 2) raconte qu'étant juge, il se trouva fort embarrassé : le demandeur était d'une probité irréprochable, mais ne fournissait aucune preuve ; le défendeur, au contraire, était connu pour ses mensonges et ses fraudes, mais il avait pour lui ce principe que les dettes ne se pré-

m L\ CONDEMS.Vno. SfiiJ

sument pas. Le philosophe Favoriniis, consuUé, l'iil d'avis qu'il lallail donner gain de cause à la partie la plus honnête. Mais Aulu- Gelle ne put, dit-il lui-môme, se résoudre à statuer de morihus, et nonde probalwm'ùus, car il se fût ainsi érigé déjuge en censeur. Il jura donc que l'affaire n'était pas claire pour lui [sibi non liqueré) et échappa ainsi à la nécessité de juger. La conclusion qui résulte de cette anecdote est confirmée par un texte de Paul (L. 36, De re jud.^ XLII, 1). Mais sans aucun doute le serment sibi non liquere ne pouvait être prêté par le juge qu'avec l'autorisation du magistrat, et alors il y avait lieu à la nomination d'un nouveau y^c^e-r.

2° Toutes les fois que le demandeur succombe, sa défaite se traduit bien par l'absolution du défendeur; mais lui-même n'est ja mais condamné et ne peut pas l'être, car c'est un pouvoir que la condemnati'o ne donne point au juge (1).

3° Les condamnations judiciaires ont pour objet invariable de l'argent. Le demandeur, fût-il créancier d'un corps certain, bien mieux son action fût-elle réelle, le juge n'est point autorisé à déduire dans la condamnation l'objet même de la demande (Gains, IV, § 48) (2). Ce principe a un avantage : il fait dans tous les cas peser les risques sur le débiteur condamné. Mais, en revanche, il a deux inconvénients fort graves : c'est d'abord, les demandes d'ar-

(1) Ce principe est tout à fait certain, et, quoiqu'il eût disparu sous la procédure extraordinaire, le Digeste nous en a conservé une remarquable application (L. 18 §4, Comm. ,Xllly 6). Toutefois un texte de Justinien (L. 14, C, De sent, et int. y VII, 45j fait ici quelque difficulté. D'après ce prince, Papinien autorisait le juge non-seulement à absoudre le défendeur, mais même à condamner le demandeur en supposant que celui-ci dût à son adversaire une valeur supérieure au montant de sa propre réclamation. Mais bien probablement Papinien n'avait pas en vue un véritable juge ; il voulait plutôt dire que le magistrat, saisi d'une demande rentrant dans le domaine de la, jurisdictio extraordinaria, pouvait connaître de toutes les demandes reconventionnelles {mutuœ petitiones), même peut-être de celles qui par leur nature appartenaient à la jurisdictio ordinaria. Une telle doctrine n'a rien de choquant, puisque le magistrat qui juge au fond n'est enchaîné par aucune formule. Ce qui d'ailleurs ajoute à la vraisemblance de cette interprétation, c'est que la question qui aurait été ainsi résolue par Papinien paraît avoir été discutée encore après lui (L. 1 § 16, De extr. cogn.^ L, 13). Rien d'étonnant donc, si eTle avait appelé son attention.

(2) Je trouve au Digeste (L. 13 § 1, Derejud.^ XLII, l)un texte de Ceisus portant que la condamnation est pécuniaire in otnnihus faciendi obligationibus^ ce qui parait signifier que, dans les obligations de donner, elle peut avoir pour objet la chose môme. Mais ce texte ne saurait prévaloir contre l'affirmation si précise de Gains, et il ne faut voir dans le mot faciendi qu'une interpolation de Justinien, et même une interpolation fort peu réfléchie, puisque dans la législation de ce prince le juge peut condamner ad faciendiim (L. 14, C, De sent, et int., VII, 45).

gent mises i\ part, que le demandeur n'obtient jamais la chose même à laquelle il avait droit; c'est, en second lieu, que dans les actions réelles la conversion de son droit en une simple créance le soumet à la loi du concours avec les autres créanciers, par conséquent l'expose à souffrir de l'insolvabilité du défendeur. Pour expliquer la doctrine romaine, je distinguerai entre les actions personnelles et les actions réelles.

En ce qui concerne les actions personnelles, le caractère essentiellement pécuniaire des condamnations remonte aux plus anciens temps, la formule de la manus mjectio en fait foi (Gains, lY, § 21) (1). Les Romains, j'imagine, se préoccupèrent avant tout du cas où le condamné serait insolvable et voulurent qu'alors ses créanciers fussent de condition absolument égale. Pour cela il fallait ramener les droits de tous à l'uniformité d'objet. Ce résultat s'obtint par le système des condamnations pécuniaires. De cette façon, lorsqu'il la suite de la manus injectio le débiteur avait été vendu et dépouillé de ses biens, rien n'était plus facile à ses créanciers que de se les partager en nature ou de s'en distribuer le prix dans la proportion de leurs droits respectifs. Plus tard, quand la missio in possessionem eut remplacé la manus injectio^ le mode de réalisation et de distribution du gage changea sans doute, mais le principe de l'égaliLé proportionnelle continua de recevoir satisfaction, grâce au maintien du système ancien relativement à l'objet des condamnations. Quant aux actions réelles, il est certain qu'au temps des legis actiones elles aboutissaient à des condamnations en nature (Gaius, IV, § 48). Comment donc la procédure formulaire fit-elle disparaître cet usage qui ne lésait personne et assurait si bien la conservation des droits du demandeur? Je n'en vois qu'une raison. Sous le règne des formules, la litis contestatio produit un effet autrefois inconnu : elle substitue au droit déduit en justice un droit nouveau qui, à raison de sa nature contractuelle, consiste toujours en une créance. L'application de la procédure formulaire aux actions réelles eut donc pour conséquence de faire traiter le propriétaire comme un simple créancier ; et ce résultat, plus logique que raisonnable, nous explique assez bien pourquoi dans ces matières le sacrammtum se maintint long-

(l) Il ne faudrait pas qu'on m'opposât le § 48, déjà cité de Gaius. Il dit simplement que jadis les actions réelles avaient pour objet ordinaire la chose même.

DE LA CONDEMN AT 10. SfiS

temps en concurrence et, dans une certaine mesure, à rcxclusiou du système formulaire (1).

7()5. Reste ù. classer les condemnationes. Or à la simple lecture des trois exemples précédemment rapportés, on aperçoit qu'elles se divisent en deux grandes catégories dont l'une comporte ellemême une subdivision.

Et d'abord toute condemnatio a pour objet certa pecunia ou incerta pecunia (Gains, lY, § 49). La condemnatio certes pecuniœ ne se présente que dans deux ordres d'hypothèses : 1° dans les condictiones certœ pecuniœ, ou, ce qui revient au même, dans les actions personnelles dont Vintentio précise la somme due (Gains, IV, § 50) (2); 2° dans les actions qui ont pour objet la poursuite d'une peine pécuniaire dont le taux est fixé d'une manière invariable par la loi elle-même (Gains, IV, § 46. — Inst., § 1, /^e ohl. quœquas. ex del., IV, 5).

La condemnatio incerta se présente elle-même sous deux formes très-différentes : tantôt elle contient une taxatio, c'est-à-dire un maximum que le juge pourra bien ne pas atteindre, mais qu'il ne saurait dépasser (3) ; tantôt elle est infinita (Gains, IV, § 50). Dans quels cas donc trouverons-nous la taxatio? Dans quels cas ne la trouverons-nous pas ? Tout ce que nous savons avec certitude sur cette question se réduit à ceci : il y a une taxatio dans l'action d'injure atroce, et dans l'action qui résulte de la stipulation de

(l)On a clierché ailleurs une explication générale du caractère pécuniaire des condamnations. Les peregrins, dit-on, ne pouvaient ni subir ni exercer la manus vijeclio et la pignoris copia. De là, lorsqu'ils étaient créanciers ou débiteurs d'un Romain, l'usage de condamner à de l'argent et de vendre ensuite les biens du condamné. Cette explication prend pour point de départ le caractère exclusivement quiritaire et national des anciennes voies d'exécution ; or, je l'ai dit, ce point de départ n'est pas absolument certain. D'ailleurs il répugne de croire qu'une règle aussi fondamentale que la nôtre n'ait été déterminée que par la considération des peregrins.

(2) Dans la revendication d'une somme d'argent, Vintentio a pour objet certa pecunia. Pourquoi donc ne pas admettre, par voie de conséquence, la possibilité d'une condemnatio cerlœ pecuniœ dans les actions réelles? parce qu'ici le défendeur qui ne restitue pas doit toujours être condamné au quod interest, fixé tantôt par le demandeur, tantôt par le juge lui-même (L. 08, De reivinii., VI, 1). Or une condemnatio certœ pecuniœ interdit toute recherche du quod interest.

(3) La condemjiatio indique quelquefois une mesure générale que ne pourra excéder la somme allouée au demandeur; ce sera, par exemple, le contenu du pécule, ou Vin rem versum. En des cas pareils il n'y a pas une véritable taxatio; car la liberté d'appréciation du juge n'est point limitée.

8o6 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN.

damno infecta (^Gaius, 111, § 224. —Lex Rubria, cap. 20) (1), il n'y en a pas dans les actions in reniai dans l'action ad exhibendum. Gains {IV, § 51), qui nous donne ce dernier renseignement, paraît bien indiquer dans le même passage que la condemnalio est aussi infinita dans toutes les actions personnelles à intentio certa. C'est donc sur les actions personnelles incertœ que le doute se concentre. Et s'il fallait émettre une conjecture, j'inclinerais à croire que les Romains distinguaient, parmi ces actions, celles où le juge doit luimême estimer la condamnation et celles où il peut à cet effet s'en référer au jwmmentum du demandeur. Dans les premières la taxatio me paraît possible, mais non point obligatoire. Dans les autres, c'est-à-dire notamment dans toutes les actions arbitraires ou de bonne foi, je tiens pour probable qu'elle n'était pas admise (2). En ce sens, j'argumente, par analogie, de ce que Gains nous apprend relativement aux actions in rem et ad exhibendum, lesquelles précisément comportent le juramentum in litem; ]Q me fonde, en outre, sur ce que, trop ordinairement du moins, le demandeur admis à jurer in litem se serait cru autorisé à ne point faire une appréciation exacte et à ne pas descendre au-dessous du maximum fixé par le magistrat.

Quant à Fintérêt pratique de ces distinctions, il ne se dégage qu'autant que le juge a d'abord reconnu l'exactitude ^eVintentio. Alors, si la condemnatio est certa^ la somme à laquelle il doit condamner se trouve toute déterminée, et il ne peut l'excéder ou la restreindre sans faire le procès sien (n** 683). Si au contraire la condemnatio est incerta, sa tâcbe est beaucoup moins simple : le droit reconnu a besoin d'être liquidé, d'être évalué en argent, car une sentence de condamnation ne saurait avoir pour objet une somme incertaine. Mais, dans cette liquidation, le juge a-t-il toujours sa pleine liberté ? Évidemment non : ou il y a une taxatio, et alors il doit la respecter sous peine de faire le procès sien (Gaius,

(1) Y en a-t-il une aussi dans l'action relative au dommage causé vi homviibus armatis cuactisve? Le passage de Cicéron sur lequel on appuie l'affirmative n'est pas net {Pro TulL, 1, 10).

(2) Cependant on a prétendu trouver une taxatio dans les actions empti et rei uxoriœ qui sont de bonne foi (L. 4, G., Be act. empt., IV, 49. — L. 3, C, De mut. stip., VIII, 39). Mais les textes qu'on cite n'ont rien de probant. Ils appartiennent à Dioclétien et sont de l'année 290, époque où le système formulaire était à la veille d'être supprimé et en fait n'avait déjà plus de vie. Ces raisons me portent à croire que par taxatio ils entendent le taux de la condamnation prononcée par le magistrat jugeant lui-même.

m LA COSDEMNATIO. S.-iT

IV, 54), OU il n'y on a pas, et alors il no relève plus que de sa conscience. Cependant une difficulté surgit ici : la condemnalio infinita indique que l'appréciation du juge doit avoir pour base quantiea res erit. Or ces mots se réfèrent-ils à la véritable valeur de la chose {vera œstimatio rei), ou au quod interest^ c'est-à-dire à une somme représentant à la fois le dommage éprouvé et le gain manqué par le demandeur, somme très-souvent plus forte, mais parfois aussi plus faible que la valeur de la chose? A cet égard il me semble que les textes commandent une distinction. Je remarque que, lorsque la loi ou l'édit emploient les mots quanti ea res est, les jurisconsultes les interprètent volontiers comme équivalents à quod interest. Ainsi font-ils h propos de la loi Aquilia (L. 2 pr. ; L. 27 § ^, Ad leg. Aqu., IX, 2. - Inst.,§ 10, De leg. Aqu.^lY, a), de l'interdit u/i possidetis (L. 1 pr. ; L. 3 § 11, 6^/. possid., XLllI, 17), et de l'interdit ne vis fiât ei qui in possessionem rnissus erit (L. 1 pr., § 5, Ne vis fiat, XLIII, A). Je remarque aussi bien des cas particuliers où la condamnation se détermine par le quod interest (L. 68, De rei vind,, VI, 1. — L. 4 § 7, i>e damn, inf., X'XXIX, 1. — L. 6, De vi, XLIII, 16). De tout cela je conclus volontiers qu'en règle générale quanti ea res est signifie quod interest. Mais, selon moi, cette règle ne s'applique pas aux condictiones, tout au moins à celles qui dérivent d'une obhgation de donner. Ce qui le prouve, c'est qu'ici les jurisconsultes se préoccupent beaucoup de l'endroit et du moment où il faut se placer pour estimer la chose due (L. 22, De reb. cred., XII, 1. — LL. 3 et 4, De cond. trit.^ XIII. 3) (I). Or ces préoccupations n'auraient pas grand sens si le demandeur avait toujours droit 'àu. quod interest et n'avait jamais droit qu'à cela (2). Mais, dira-t-on, qu'importe que la condamnation ait pour base régulière le quod interest ou la vera rei œstimatio ? car, l'appréciation du juge restant libre, dans tous les cas la sentence par laquelle il alloue trop ou trop peu au demandeur est toujours valable, sauf la réformation possible sur appel. Cette observation est jusie en prin-

(Ij Sur le moment où l'on devait se placer ces textes prouvent une divergence entre les jurisconsultes. Fallait-il considérer le jour du contrat, celui do la litis confeslatio ou celui du jugement? Telle était la question.

(2) La distinction que je propose permet d'expliquer deux textes où Ulpien dit que le quod interest s'entend de la véritable valeur de la chose (L.L. 170 et 193, De verb, sign., L, 16). Le jurisconsulte se référait évidemment à des cas particuliers, et les compilateurs du Digeste semblent lui faire exprimer une règle générale. De là la difficulté que je viens d'examiner.

cipe ; mais supposez que le juge ait expressément déclaré condamner à la t'em œstimatio alors qu'il devait condamner au quod interest, ou réciproquement, ne pourra-t-on pas soutenir qu'il a violé la loi et qu'en conséquence la sentence est nulle de plein droit (L. 19, De appelL, XUX, 1) (1) ?

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