VI. — DES YOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
778. Sons la république, les décisions judiciaires ne pouvaient être attaquées que par des voies tout à fait exceptionnelles, savoir la revocatio in duplum, Vïntercessio et Vin integrum restitutio. Toutes les trois se maintinrent sous l'empire, mais on en vit bientôt s'introduire une quatrième, qui devint la voie régulière et ordinaire, ce fut l'appel.
A. Revocatio in duplum. — Cette voie de recours est certainement très-ancienne. Pour la comprendre, supposons que le défendeur condamné allègue la nullité du jugement, ce qui au fond revient à soutenir que lui-même n'est pas véritablement condamné (L. A § 6, De re jud. , XLU, 1) (1). Deux moyens lui sont donnés pour faire valoir cette prétention : il peut ou attendre que V^iO^Wonj udicatiso'ii exercée contre lui et alors se défendre en alléguant l'inexistence légale du jugement, ou au contraire prendre l'initiative d'une attaque et exercer une action qu'on appelle revocatio in duplum. Mais ce second parti présente pour lui un danger : c'est que, s'il succombe, la nouvelle condamnation prononcée aura pour objet le double de la première. Cette explication se fonde sur un passage de Cicéron {pro Flacc.^ 21). La 7'evocatio in duplum n'est évidemment pas admise contre les jugements d'absolution, et on la refuse au condamné coniumax (L. i,C.Gveg.,Quib.resjud,,X, 1.— Paul, V, 5' §7). Elle ne reste ouverte que pendant dix ans entre présents et vingt ans entre absents (Paul, V, 5^ § 8), d'où je conclus qu'il n'y a jamais lieu d'y recourir lorsque l'on se propose de nier l'existence même, et non pas simplement la validité du jugement, car il serait incompréhensible qu'un laps de temps quelconque pût affermir une prétention fondée sur une condamnation qui n'a jamais été prononcée.
A. Intercessio. — C'était une règle du droit public Romain que tout magistrat pût opposer son veto aux décisions d'un autre magistrat égal ou'inférieur (Cic, De leg., Ill, 3; pro Cluent., 43) (2). Solli-
(1) J'ai déjà cité des cas où le jugement est nul ipso jure (n° G85). On en trouvera d'autres en parcourant les textes (L. 74 § 2, De jud., V, 1.— L. 47 pr. De rejud.y XLII, 8. — L. 1 § 3, Quœ sent, sine app., XLIX, 8).
(2) Les tribuni plebis furent spécialement créés pour maintenir les autres magistrats dans le devoir et s'opposer à leurs injustices, he jus intercedeiidi cov\^\\\,\\q donc leur attribution principale (Tit.-Liv., II, 33. — Cic, De leg., Ill, 3. — Aul.-
citer ce veto^ c'était faire une appellatio, et le prononcer c'était intercedere. Du reste, il n'avait qu'un effet négatif, c'est-à-dire, qu'il arrêtait l'exécution d'une décision sans la remplacer par aucune autre. Très-certainement Vintercessio pouvait être provoquée à propos de la rédaction d'une formule (Cic, pro, Tullio^ IV, 38), et elle devait suffire pour paralyser un judicium organisé et empêcher le juge de statuer (Cic, pro Cluent., Tl. — L. 58, De jud.^ Y, 1). Mais était- elle encore admissible après la sentence du juge ? je le crois ; car tout acte d'exécution tant contre la personne que sur les biens supposait l'intervention d'un magistrat (Tit.-Liv., YI, 27). Ce qui n'est pas moins vraisemblable, c'est qu'elle était admise contre les jugements rendus par le magistrat lui-même dans une cognitio extraordinaria. Il est évident du reste, qu'à raison de son effet purement négatif, elle ne pouvait rien contre les jugements d'absolution, c'était donc une voie de recours fort insuffisante, et cela d'autant plus que, dans les provinces, elle ne comportait qu'une application fort restreinte. Là en effet, Vintercessio pouvait bien s'exercer dans les rapports des magistrats municipaux entr'eux (Tab. Salp., 27) ; on la conçoit aussi pratiquée par le président "de la province contre les décisions des magistrats locaux; mais lui-même, n'ayant dans sa province ni égal ni supérieur, n'avait à craindre aucune intercessio (Ascon., In Cic.^ 2. act. in Verr., II, 12).
A. Jn integrum restitutio. — Parmi les cas nombreux où cette voie de recours peut être admise, les deux principaux sont ceux d'un jugement rendu contre un mineur de vingt- cinq ans, ou déterminé par des pièces ou des témoignages dont la fausseté a été ultérieurement reconnue {Si adv. rem jud.^ G., II, 27. — Si ex falsis instr., C, YII, 58). Au surplus, nous n'avons ici qu'une application particulière d'une théorie générale sur laquelle je reviendrai. Je me bornerai donc pour le moment à faire remarquer que I'm integrum restitutio^ à la différence des deux précédents modes de recours, atteint aussi bien les jugements d'absolution que ceux de condamnation.
779. Appel. — C'est par Auguste que l'appel paraît avoir été introduit, et il dut primitivement être porté, pour les jugements rendus à Rome, devant le préteur urbain, et pour les jugements
Gell., XIII, 12). Aulu-Gelle nous a conservé deux remarquables exemples de leur intercessio (IV, 14 ; VII, 19).