RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS
rendus en province, devant des consulaires désignes chaque année à cet edct (Suéton., Oct. Aiuj., 33) (1). Cette innovation se développa peu à peu et finit par former une théorie fort compliquée. En voici les traits les plus essentiels, tels que nous les trouvons dans le dernier état du droit classique.
En principe, l'appel est possible, de quelque autorité qu'émane la décision, et quelque peu importante que soit l'alfaire (2). 11 y a là deux règles qui l'une et l'autre comportent des exceptions. D'une part, en effet, l'empereur et le préfet du prétoire statuent toujours en dernier ressort : l'empereur, parce qu'il est placé au sommet de la hiérarchie judiciaire; le préfet du prétoire, parce qu'il juge vice principis (L. 17, De min., IV, 4. — L. 1 § 1, a qiiib. app., XLIX, 2. — L. 3, C, Si adv. i^emjud., II, 27). D'autre part, il faut que l'intérêt litigieux s'élève à une certaine somme pour que l'appel puisse être porté jusqu'au tribunal de l'empereur lui-même (L. 10 § 1, De appelL, XLIX, 1) (3).
L'appel est jugé, quand il s'agit d'une affaire soumise à la procédure formulaire, par le magistrat qui a délivré la formule ou par son successeur (4), et dans les cognitiones exti-'aordinarice, parle magistrat supérieur à celui qui a statué en premier ressort (L. 1 pr. ; L. 3, Quis a quo app.^ XLIX, 3). Du reste, les parties sont admises à remonter, d'appel en appel, tous les degrés de la hiérarchie judiciaire. Ainsi, lorsque le juge a été institué en Italie par un magistrat municipal, l'appel pourra être jugé successivement par ce magistrat lui-même, par le préteur, par le prœfectus urbi^ et finalement, selon le choix de l'appelant ou l'importance de la cause, par le préfet du prétoire ou l'empereur
(1) L'empire établit dans l'ordre judiciaire, comme dans l'ordre politique, une véritable hiérarchie, et c'est ce qui explique l'introduction de l'appel. Auguste ne fit d'ailleurs qu'étendre aux matières civiles un principe dès longtemps admis dans les matières criminelles. Là, en effet, des lois anciennes avaient autorisé l'appel au peuple (Cic, De rep., II, 31).
(2) Je ne veux pas dire que l'appel fiît possible en toute affaire et au profit de toute personne. Ainsi il n'était point admis dans certaines causes qui présentaient un caractère d'urgence (L. 7, De app. rec, XLIX, 5), et on le refusait an conlu- 77iax (jïo 773). J'ajoute que les parties pouvaient d'avance renoncer à l'appel, et que l'empereur pouvait le leur interdire lorsque lui-même désignait le juge (L. 1 §§3 et 4, A quib. app. XLIX, 2).
(3) De là une constitution de Justinien formant la loi 37, au code, De appellationibus (VII, C2).
(4) Lorsque c'est le délégué du magistrat qui a donné la formule, l'appel est porté au délégant (L. 1 § 1, Quis a quo app.).
(L. 38, De min., IV, 4. — L. 122 g 3, De verb. obL, XLV, \). Que si nous supposons la même espèce en province, il n'y aura que deux appels ; le premier sera porté devant le prœses provinciœ, le second devant le préfet du prétoire ou l'empereur (1).
A. L'appel doit être interjeté dans le bref délai de deux jours si l'appelant plaidait en son propre nom, de trois jours s'il plaidait ah'eno nomine, c'est-à-dire, sans être personnellement intéressé dans l'affaire. Mais il s'agit ici de dies utiles, et le délai court du jour de la sentence lorsqu'elle a été rendue contre une personne présente, sinon, du jour où la partie qui succombe a connu le résultat du procès (L. 1 §§ 5, 12, 13 et 15, Quand. appelL, XLIX, 4) (2). L'appel était adressé dans une forme quelconque au juge même dont on attaquait la sentence, et celui-ci pouvait ou le recevoir ou ne pas le recevoir : au premier cas, il délivrait àl'appelant, dans les cinq jours, des lettres de renvoi [Litterœ dimissoriœ ou apostoli) ; au second cas, l'appel n'était pas moins valable (L. 1 § 4, Z>e appell. — LL.4et 5, De app. rec, XLIX, 5. — L. 1 pr. De lib. dim.^WAX^ 6. —
(1) L'appel joer ««//«m, c'est-à-dire celui qui franchit un ou deux degrés, qui par exemple est interjeté directement du juge au préfet du prétoire, n'est point admis en général. Mais dans l'espèce l'appelant est renvoyé devant le magistrat compétent» tandis que l'appel porté devant un magistrat inférieur à celui dont la décision est attaquée serait nul (L. l §3; L. 21 pr. § 1, De appell.). Il y a un cas cependant où l'appel per salturn n'a rien d'irrégulier. C'estlorsque le magistrat dont on appelle a pour supérieur immédiat le préfet du prétoire. Ici, en effet, l'appel peut être porté tout droit devant l'empereur. Sans cela, en effet, l'empereur ne serait jamais juge d'appel, puisque le préfet du prétoire statue toujours en dernier ressort.
(2) Une difficulté s'élève ici : ou l'absent est coniumax^ ou il ne Test pas; or dans le premier cas on sait que l'appel lui est refusé (n" 773), et dans le second la sentence est nulle de plein droit (L. 1 § l De fer., II, 12. — L. 1 § 3, Quœ sent, sine app., XLIX, 8). Comment donc comprendre le délai donné à l'absent pour appeler ? Je réponds d'abord que si les sentences nulles de plein droit n'ont pas besoin d'être attaquées par voie d'appel, si la nullité peut en être proposée à l'époque quelconque où l'exécution en est poursuivie, néanmoins l'intéressé n'est pas tenu d'attendre ces poursuites, il peut appeler précisément dans le but de faire reconnaître la nullité de la sentence (L. 1 pr., Quœ s>V'i. .'■Ine app.)^ et l'on remarquera en passant combien cette doctrine dut contribuer à faire tomber la revocatio in duplum qui, en effet, n'est plus du tout mentionnée dans la compilalion de Justinien. Mais cette première réponse, quelque exacte qu'elle soit, n'est pas complète; car les textes font allusion à des jugements qui rendus contre des absents deviennent inattaquables faute d'un appel interjeté dans le délai légal. Ces jugements sont donc valables, et puisque l'appel en est supposé possible, c'est qu'ils n'ont pas été rendus contre des contumaces {L. 4, C, De lib. caus., VII, 16. — L. 11, C, quom. et Quand. Jud., VII, 43). Je serais porté à croire qu'il s'agit là de jugements simplement prononcés en l'absence de la partie perdante, l'instance ayant d'ailleurs été contradictoire. Ce point de vue est autorisé par un texte de Julien (L. 60, De re jud., XLII, 1).
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Paul, V, 34 § 1), mais il est à croire que le juge qui n'avaitpas eu de bons motifs pour refuser de le recevoir encourait une peine (1). A. Quant aux effets de l'appel, je les résume ainsi : 1° il est suspensif, c'est-à-dire que la sentence ne peut être mise à exécution, tant qu'elle n'a pas été confirmée (L. 6, De app. rec. — L. 1 pr. et§ 1, nihil innov.y XLIX, 7) ; ^° la mission du juge d'appel consiste ou à déclarer Vappellatio injusta, et alors la sentence attaquée s'exécute, ou à déclarer Vappellatio jusla, et alors il ne se borne pas à empêcher l'exécution du premier jugement, il l'infirme et le remplace par un nouveau jugement; 3° l'appelant qui succombe encourt une peine pécuniaire qui peut être égale au tiers de l'intérêt litigieux. Le payement de cette peine est garanti soit par le dépôt de la somme, soit par des fidéjusseurs (Paul, V, 33, §§ i, 2, 3 et 8).
VII. — DE l'effet des CONDAMNATIONS. — DES VOIES d'eXÉCUTION.
780. Toute condamnation expose le débiteur à V diCWon judicati, à l'emprisonnement et aux voies d'exécution sur les biens. Mais l'exercice de ces diverses voies de poursuite est régulièrement suspendu pendant un certain temps. On se rappelle que les Douze Tables accordaient au condamné trente jours pour se procurer de l'argent et payer (n° 745). Le préteur lui donna deux mois, c'est Justinien qui nous l'apprend (L. 3 § 1, C, Z)e usur. rei jud., VII, 54), pendant lesquels il ne put être inquiété d'aucune façon (L. 7, De rejud., XLII, 1. — Gains, III, § 78) (2). Du reste le magistrat pouvait, selon les circonstances, augmenter ou diminuer ce délai; et le juge lui-même avait le droit de l'allonger, mais non de le raccourcir (L. 2 ; L. 4 § 5; L. 31, De re jud.).
De l'action judicati. — Cette acticn ne se conçoit qu'autant que le débiteur conteste l'existence ou la validité du jugement; elle est alors le préliminaire obligé du recours aux voies de contrainte ou d'exécution. Elle présente deux particularités remarquables : c'est que le défendeur, même plaidant sua nomme, doit fournir la caution judicatum solvi (Gaius, lY, §§ 25 et 102), et que niant
(1) Telle est du moins la règle en vigueur sous le Bas-Empire (L.L. 19, 21, 24, C, De app. y VU, 62;. Or, les peines ont bien pu être modifiées après la chute du système formulaire, mais rien ne prouve que le principe lui-même soit nouveau.
(2) Comme ce délai fut doublé par Justinien, les textes du Digeste ne le mentionnent jamais avec précision. Ils parlent d'un legitimum tempus, de dies statuti ou constituti.
Texistence morne du jugement, il encourt une condamnation au double (Gains, IV, § 9) (1).
De r emprisonnement . — L'ancienne addictio judicati ne disparut pas avec la manus injectio dont elle était la conséquence (n° 745). Le créancier perdit sans doute le droit de vendre ou de tuer son débiteur. Mais selefairelivrerparle magistrat, l'enchaîner, le tenir m carcere privaio jusqu'à l'entier acquittement de la condamnation, tout cela lui demeura permis (Cic, pro Flàcco, 20. — AuL-Gell, XX, 1, n° 51). Toutefois à en juger par le silence presque complet des sources juridiques, cette voie de contrainte n'était guère usitée, ce qui s'explique d'abord par cette considération qu'une fois les biens du débiteur vendus, l'emprisonnement se résout en une rigueur inutile. Mais une seconde raison, non moins décisive peut-être, nous est fournie par le bénéfice de la bonorum cessio. En effet, l'une des deux leges Juliœ judiciariœ permit au débiteur de conserver sa liberté en faisant à ses créanciers l'abandon général de ses biens (2). Cet abandon le dessaisit immédiatement de l'exercice de ses droits (L. 17 pr., De recept.^ IV, 8), mais ne le dépouille pas de sa propriété, ne lui ôte pas même la possession, et en conséquence, il peut sous la condition de payer tout ce qu'il doit, reprendre tout ce qu'il a cédé. Réciproquement, et en sens inverse, les créanciers ne deviennent ni propriétaires ni possesseurs des biens abandonnés, donc ne peuvent ni les garder en payement ni les usucaper (LL. 2 et -4, G., Qui bon. ced. pass., VII, 71). Tout leur droit consiste à les vendre, et encore très-probablement faut-il pour cela qu'ils obtiennent un envoi en possession (Gains, III, §§ 78 et 79). La validité de la bonorum cessio suppose trois conditions : l°il faut que le débiteur soit judicalus ou injure confcssus (L. 8, De cess. bon., XLII, 3) (3); mais cela ne veut pas dire que la
(1) J'estime que la condamnation se borne au simple, lorsque le défendeur a seulement nié la validité de la sentence. Autrement les textes ne diraient pas de' V action judicati qu'elle est donnée in duplum en cas d'infitiatio ; ils diraient absolument qu'elle est in duplum. Il ressort de là que mieux vaut pour le défendeurj frappé d'une condamnation nulle attendre d'être poursuivi par l'action juditatû qu'exercer la revocutio in duplum, et cela n'est pas déraisonnable. On conçoit que] la loi se montre plus sévère pour qui attaque que pour qui se défend.
(2) Cette loi n'avait statué que pour l'Italie; mais des constitutions impériales] retendirent aux provinces (L. 4, C, Qui bon. ced. poss.).
(3) Le texte cité présente la simple reconnaissance de la dette comme équivalente à un jugement et à une confessio injure. Mais cela ne se comprend guèi^e.j Car une telle reconnaissance est implicitement comprise dans toute bonorum ces*
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bonorum cessio ne profite qu'aux créanciers nantis d'un jugement. Elle est toujours réputée faite en faveur de tous (L. 4 § 1, /)e cess. bon.) ; 2° il faut qu'il ait réellement des biens; par conséquent la bonorum cessio ne peut pas être faite par un fils de famille qui n'a pas de pécule castrense {{); 3° il ÎSiui, puisqu'elle doit aboutira une missioîn possessionem et à une bonorum venditio, qu'elle porte sur l'ensemble des biens du débiteur, et c'est ce qu'implique l'expression même de bonorum cessio (2). — Quant à ses efl'ets, le principal, je l'ai déjà dit, consiste à libérer le débiteur de Temprisonnement (L. 1, G., Qui bon. ced. poss.). Mais de plus, comme nous le verrons tout à l'heure, elle écarte ou adoucit certaines conséquences de la bonorum venditio.
781. Des voies d'exécution sur les biens. — La voie ordinaire est la bonorum venditio per univei^sitatem ; mais à côté d'elle nous trouvons aussi la bonorum distractio et le pignus ex causa judicati captum.
De la BONORUM venditio. — On sait déjfi qu'elle n'est pas spéciale à l'hypothèse d'un juJicatum; j'ai donné la nomenclature des cas où elle est admise (n° 482), et j'ai dit que dans tous elle est précédée d'une missio in possessionem (n° 483). C'est cette missio in possessionem, considérée comme le préliminaire obligatoire de la bonorum venditio, qu'il faut surtout étudier ici. Or, elle a des règles de deux sortes : les unes sont générales, c'est-à-dire indépendantes de la cause qui a déterminé la missio in possessionem ; les autres varient avec cette cause.
sio. Il est donc à peu près certain que nous rencontrons ici une interpolation, à moins que le texte ne se référât à queUjue hypothèse tout à fait spéciale, par exemple à celle d'une reconnaissance faite devant un arbitre ex comprumùso (L. 17 pr., De rec, IV, 8.)
(1) D'après une constitution de Justinien (L. 7, C, Qui bon. ced. poss.), le fils de famille est autorisé à faire la bonorum ces^jo, soit qu'il ait actuell enflent des biens ou qu'il n'en ait pas, car il peut en acquérir. Cette décision eût été inutile, si la doctrine qu'elle exprime avait été admise dès l'époque classique, et le motif même sur lequel l'empereur s'appuie prouve qu'il innove.
(2) Ces trois conditions sont-elles seules exigées? Sans aucun doute, il y eut un temps où la bonorum cessio devait être faite dans des formes déterminées. Elles furent supprimées par Théodose I, et nous les ignorons (L. 5, C, Qui bon. cerf, poss.). Nulle difficulté sur ce point. Mais c'est une question fort controversée que de savoir si le débiteur de mauvaise foi était admis à la bonorum cessio. Deux constitutions du codeThéodosien exigent la bonne foi quand il s';igit des débiteurs du fisc (L.L. 1 et 4, G. Th., Qui ex leg. Jul., IV, 20). La difficulté est de savoir si elles appliquent une règle générale ou si elles constatent une exception. En faveur de cette seconde opinion, on allègue principalement les décisions de la novelle 135. La première me paraît plus conforme à la loi 25 § 7, Quœ in fraud. (XLII, 8).
Les principales règles générales sont les suivantes: 1° la missio in possessionem porte sur le patrimoine entier du débiteur, car tel doit être aussi l'objet de la vente (Cic, pro Quintio^ 29) (1). — 2<* le droit de la prononcer n'appartient qu'au magistrat supérieur (2). Aussi dit-on qu'il rentre plutôt dans Vimperium que dans la jurisâictio (L. 4, Dejurisd., II, 1. — L. 26 pr. et § 1, Ad. mun., L, 1). — 3° elle n*est jamais accordée que sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, mais elle est toujours accordée m rem, c'est-à-dire que le créancier ou les créanciers qui l'ont obtenue sont réputés avoir agi au nom de tous, et par conséquent, vinssent-ils à être désintéressés, les autres n'en conserveraient pas moins le droit de poursuivre la vente (L. 12 pr., De reb. auct. jud.^ XLII, 5). — 4° la mïssio in possessionem dessaisit le débiteur de l'exercice de ses droits, mais elle ne lui ôte ni la propriété ni même la possession; les créanciers ne peuvent donc ni se faire attribuer les biens en payement, ni les usucaper, ni user des interdits (LL. 6 et 8, G., De bon. auct. jud., YII, 72. — L. 3 § 8, uti poss., XLIII, 17). En d'autres termes, quoique la mïssio in possessionem n'ait d'autre but que de réaliser un acte de disposition, une vente, elle n'a par ellemême que la valeur d'une mesure conservatoire; — 5° les droits qu'elle confère aux créanciers se résument en trois mots : détention, gage, administration. Le droit de détention ne les autorise pas à expulser le débiteur (Gic, p7'o Quintio, 27). Quant à leur droit de gage déjà mentionné sous le nom de pignus prœtorium (n° 289), il leur assure la préférence sur tous les créanciers postérieurs à la missio in possessionem, mais dans leurs rapports entre eux il ne change rien. Enfin, en ce qui concerne leur droit d'administration, ils l'exercent souvent par l'intermédiaire d'un cu-
(1) Certains biens sont toujours exceptés de l'envoi en possession et de la vente (L.L. 29 et 38 pr., De bon. auct. jud.). J'ajoute que dans le cas où il s'agit d'une action réelle, la missio in possessionem , demandée à raison de l'absence du défendeur, se restreint à la chose litigieuse pourvu que cette absence n'implique aucun dol. Bien mieux, lorsque cette action réelle estnne petitio hereditatis, notre restriction s'applique nonobstant le dol du défendeur (L. 7 §§ 17 à 19, Qulb. ex caus. in poss., XLII, 4). Mais ce sont là des décisions exceptionnelles, et il est certain qu'à l'origine l'envoi en possession fut général même dans ces hypothèses (L. 18, Si serv. vind., VIII, 5).
(2) La compétence appartient, en règle générale, au magistrat qui a institué le juge ou à sonsuccesseur (L. 15 pr.. De re jud.). Que si \ejudi-ciumsL été organisé par un magistrat municipal, il faudra voir quel est le magistrat supérieur sous les ordres duquel ce dernier se trouve placé.