DES VOIES D'EXÉCUTION
rateur (T. II, page 172, note 1), et l'emploi de ce procédé est obligatoire toutes les fois qu'il y a lieu d'agir ou de défendre en justice (L. 14 pr., De reb, auct. jud.). Mais ils peuvent aussi administrer eux-mêmes, et c'est ce qu'un très-grand nombre de textes supposent. Du reste, quel que soit l'administrateur, il ne répond que de son dol, et il rend compte des bénéfices de son administration, soit au débiteur lui-môme, s'il arrive que les biens ne soient pas vendus , soit au magister bonorum vendendorum ou aux créanciers, de môme que réciproquement il peut se faire indemniser par ces personnes de toutes les dépenses qu'il a faites de bonne foi. Les actions dont il est tenu et investi dans ce double but sont in factum (L. 8 §§ 1 à4 ; L. 9 pr., §§ 1 à 7, />^ reb. auct, jud.). Quant aux actes par lesquels l'administrateur aurait frauduleusement détérioré ou détruit les biens, c'est par l'action de dolo qu'il en est responsable (L. 9 § 8, />e reb. auct.. jud.), — 6° Enfin les droits résultant de la missio in possessionem sont protégés par l'interdit ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit. Cet interdit se donne tant contre celui qui expulse l'envoyé que contre celui qui par dol l'empêche d'entrer en possession (L. 1 pr. et § 3, Ne vis fiat ei qui^ XLIII, 4). .
A. Voici maintenant trois questions auxquelles il est difficile de répondre sans distinguer entre les diverses causes de missio in possessionem : i° La demande peut-elle être faite par un créancier quelconque? Évidemment, lorsqu'il s'agit d'un envoi en possession ex causa judicati, et dans cette hypothèse je comprends la confessio injure et la bonorum cessio, l'initiative n'appartient qu'aux créanciers munis d'un jugement. Mais en toute autre hypothèse, il n'y a plus lieu de distinguer entre les divers créanciers (1). 2" Le
(1) C'est ici, c'est-à-dire en nous plaçant en dehors de l'hypothèse à.'nwjudicatum, que nous avons 5, rechercher si la missio in possessionem peut être demandée par un créancier conditionnel. Or à cet égard nous trouvons au Digeste les deux solutions inverses, l'une et l'autre absolues, et l'une et l'autre attribuées à Paul (L. 6 pr. ; L. 14 § 2, Quib. ex cans, in poss., XLII, 4). On a prétendu concilier ces textes en disant que le créancier conditionnel ne peut pas demander lui-même la missio in possessionem^ mais qu'il profite de la demande faite par les autres créanciers, en ce sens que sur le prix de la vente on lui réserve le dividende auquel il aurait droit conditione evemente. Cette dernière idée me paraît incontestable. Mais elle ne concilie pas nos deux textes, car l'un et l'autre supposent trèsnettement que le créancier conditionnel vient lui môme le premier demander la missio in possessionem. Fort probablement, Paul faisait des distinctions que les compilateurs ont supprimées. Peut-être admettait-il le créancier conditionnel ii
magistrat statue-t-il nécessairement par décret rendu à l'audience (p7^o tribunali), ou peut-il statuer par voie de réponse à une simple requête écrite {de piano)! La question revient à savoir si la missio in possessionem suppose une causœ cognitio (L. 71, De reg. jur., L, 17). Or il faut répondre affirmativement lorsqu'il s'agit d'un défendeur qui se cache (L. 18, Si serv. vind., YIII, 5. — L. 9, G., De bon. auct.jud.^ Yll, 72). Yoilà donc une hypothèse où le magistrat devra statuer pro tribunali. Et je pense qu'il en est ainsi dans tous les cas où la missio in possessionem n'est pas accordée ex causa udicali; car il faut bien que le magistrat vérifie l'existence du droit allégué. Au contraire, lorsque le réclamant se présente muni d'une sentence judiciaire, cette vérification est faite d'avance, et il semble que la missio in possessionem puisse être accordée de piano. 3« Comment pourra-t-on faire cesser l'envoi en possession et éviter la bonorum venditio? Dans l'hypothèse d'un judicatum, il n'y aura en général qu'un moyen, ce sera de payer la totalité des dettes (1). Mais, lorsque la missio in possessionem a pour cause Vindefensio, la capitis deminutio ou le décès sans héritier, il suffira que quelqu'un vienne défendre, c'est-à-dire s'offre à répondre à l'action des créanciers; mais qui que ce soit qui défende, fût-ce le débiteur lui-même, toujours il devra fournir la cautio judicatum solvi (Gaius, IV, § 102. — L. 33 § 1, De bon. auct jud.).
Arrivant à la bonorum venditio elle-même, je renvoie aux développements déjà donnés sur les formalités qui la précèdent, et sur les droits qu'elle confère tant au bono7^um emptor qu'aux créanciers (n°» 483 à 485). Il ne me reste donc qu'à en indiquer les effets relativement au débiteur lui-même. Or les voici: 1° il devient infamis, excepté dans le cas où la bonorum venditio a été précédée d'une ôonorwm cessio (Gaius, II, § 154. — L. 11, G., Qmb. excaus. inf,,
demander la missio in possessionem dans le cas où le débiteur était mort sans héritier, tandis qu'il lui refusait ce droit lorsque le débiteur se cachait fraudationis causa. Deux textes qu'on peut rapprocher de ceux que j'ai cités rendent cette distinction vraisemblable (L. 7 § 14, Quib. excaus. — L. 4 pr., De sep. y XLII, 6). Du reste, il est certain qu'en aucun cas la vente ne peut être provoquée ni par les créanciers conditionnels ni par les créanciers à terme (L. 7 § 14, Quib. ex caus. in poss . ) .
(1) Cependant si \e j'udicatus conteste la validité du jugement, de la confessio in jure ou de la bonorum cessio, mais ce sont là des hypothèses tout à fait exceptionnelles, on pourra l'admettre à user du moyen qui va être indiqué pour Vindefen- < sus. C'est ainsi que j'explique deux textes embarrassants (L.L. 3 et 5, De cess, bon., XLII, 2).