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DES VOIES D'EXÉCUTION

II, 12) (1); 2° il est libéré de ses dettes jusqu'à concurrence du prix que la vente a procuré à ses créanciers; mais il demeure tenu sur les biens qu'il pourra acquérir plus tard, c'est-à-dire que le seul fait de l'acquisition autorisera une nouvelle missio in possessionem et une nouvelle bonorum venditio {Gains, IV, § 155) (2). Mais ici encore une protection particulière est accordée au débiteur qui a cédé ses biens. En effet, pour que ses nouveaux biens puissent être saisis et vendus, il faudra qu'ils présentent une certaine importance, et dans tous les cas ses créanciers devront lui laisser de quoi vivre (L. 6, Decess. bon., XLII, 2); 3° aucune action ex ante gesto, c'est-à-dire pour actes antérieurs à la missio in possessionem, ne peut plus être exercée ni par ni contre le débiteur: par lui, car ses droits ont passé au bonorum emptor (L. 40, De op. lib., XXXYIII, 1) (3); contre lui, car ses créanciers n'ont plus besoin d'un jugement pour atteindre ses biens. Toutefois il continue de pouvoir être actionné à raison des actes par lesquels il s'est frauduleusement appauvri et rendu insolvable. Cette restriction me paraît ressortir du texte même qui pose la règle (L. 25 § 7, Quœ in fraud, cred., XLII, 8) (4), et elle a pour conséquence de soumettre le débiteur à l'emprisonnement (5).

782 a. De la bonorum distuactio. — On entend par là, ainsi que cela résulte de l'expression elle-même, une vente en détail de tous les biens du débiteur. Cette voie d'exécution nous est présentée comme faisant exception à la règle générale d'après laquelle les biens sont vendus en bloc, et par cela même, elle suppose, comme la bonorum venditio, la mesure préalable d'une missio in possessionem soumise aux règles précédemment posées. Mais ici la

(I) Néanmoins la bonorum cesfio, dans une mesure difficile à préciser, entame Vexistimotio du débiteur (L. 8, C. , Qui bon. ceci, poss.^ VII, 71).

(•2) Sans aucun doute les créanciers postérieurs h la première missio in posseS' sionem profiteront de la seconde. Mais seront-ils primés par les créanciers anté" rieurs ? Je ne le pense pas. Il me semble que le droit de gage de ceux-ci doit se restreindre aux biens compris dans la première missio.

{?>) Ce texte, tout en constatant le principe, y apporte une légère déi'ogation fondée sur ce que dans l'espèce le droit n'a pas pu se détacher de la personne du débiteur et passer au bonorum emptor.

(4) Le double résultat que je signale ne se produit que per except ionem (L. 3, C, De bon. anct.jud., VII, 72). Car puisque, comme on l'a vu (n° 484), le bonorum emptor n'est pas investi ipso Jure des droits actifs et passifs du débiteur, c'est que celui-ci ne les a pas non plus perdus ipso jure.

(5) Je rappelle que, s'il y a lieu, la bonorum venditio dissout la société (n" 6!?3).

vente n'est plus précédée de la rédaction d'une lex bonorum vendendorum, et, au lieu d'être confiée à un maglster choisi parmi les créanciers et par eux-mêmes, elle est faite par un curateur qui peut n'être pas un créancier et dont la nomination appartient au magistrat (L. 5, De cur. fur.^ XXYII, iO) (1). Quant aux applications de la bonorum distraciio^ nous les connaissons mal. Nous savons d'abord qu'elle est une faveur accordée aux débiteurs qui ont le titre de personœ clarœ ou un titre supérieur (L. 5, De cur. fur,). Nous savons aussi qu'en certains cas dont l'indication ne nous a pas été conservée, un sénatus-consulte permet aux créanciers de choisir entre la bonorum venditio et la bonorum distractio, mais que leur choix une fois fait est irrévocable (L. 9, De cur. fur.). Ces deux ordres d'applications prouvent très-clairement que la èowoi'um distractio a certains avantages sur la bonorum venditio tant au point de vue dudébiteur qu'au point de vue des créanciers. Le débiteur y gagne d'échapper à l'infamie, et sans doute aussi de conserver le droit d'agir ex ante gesto, lorsque la vente a donné de quoi désintéresser tous ses créanciers (2). Quant à ceux-ci, je n'aperçois pas l'intérêt qu'ils peuvent avoir à vendre les biens en détail plutôt qu'en bloc, si ce n'est qu'en fait il leur sera plus facile de trouver plusieurs acheteurs qu'un seul.

Du pignus ex causa judicati captum. — J'ai déjà fait ressortir les inconvénients de la bonorum venditio (n° 485). Les Romains les sentirent de bonne heure, et il paraît que comme procédé d'exécution des jugements elle fmitpar n'être plus usitée qu'à l'égard des insolvables, ce qui explique très-bien pourquoi les textes du Digeste qui s'en occupent se rapportent presque tous à l'hypothèse d'un indefensus. Pour le cas donc où l'inexécution du jugement ne tenait qu'à la mauvaise volonté du débiteur, un mode d'exécution plus simple fut introduit soit peut-être par un rescrit d'Antonin le Pieux (L. 31, De rejud., XLII, 1), soit plus probablement par le pré-, teur lui-même (L. 1 § 3, Z>e insp. vent., XXV, 4) (3). Il consiste

(1) Fort probablement, l'adhésion de la majorité des créanciers était nécessaire! (L. 2 pr., De cur. bon. dand., XLII, 7).

(2) Un texte refuse au débiteur ce droit d'agir ex ante gesto (L. 4, De cur. bon. dand.). Mais sans nul doute il se place dans T'hypothèse ordinaire, celle d'un débiteur insolvable.

(3) Ce dernier texte prouve qu'en dehors même de l'hypothèse d'un judicatum^ une prise de gage pouvait être ordonnée comme moyen de cont)*ainte. AU surplus, le judicatum comprend ici la co?ifessio in jure (Paul^ V, 5 à 4).

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