SUPPRESSION DU SYSTÈME FORMULAIRE
en une saisie spéciale de certains biens, que le magistrat autorise sur la demande du créancier, et qu'il fait exécuter par ses apparitores ou officiates. Cette saisie porte de préférence sur les meubles, puis sur les immeubles, et, lorsque cela est nécessaire, sur les créances elles-mêmes (L. 15 § 2, De rejud.) (1). A l'exemple de la missio in possessionem ^ elle fait naître un droit de gage (L. 1, G., Si in caus. jud., YIII, 23), et de là Texpression pignus ex causa judicati. Mais ce droit de gage, au lieu d'appartenir à tous les créanciers, est propre au saisissant, par conséquent le rend préférable à tous autres. Quant à la vente, ce n'est pas, comme dans l'hypothèse d'un gage ordinaire, le créancier lui-même qui y procède, ce sont les agents qui ont pratiqué la saisie (L. 50, De evict, ^ XXII, 2). Elle se fait en général au comptant (L. 15 § 7, De rejud.) et aux enchères. Le créancier lui-même est admis à se porter enchérisseur (L. 2, G., Si in caus. jud.). 11 peut aussi, quand les acheteurs manquent ou n'offrent que des prix insuffisants, se faire attribuer la chose par le magistrat (L. 3, G., De exec, rei jud,, YII, 53) (2). Mais alors cette attribution lui est toujours faite pour un prix égal au montant de sa créance, de sorte qu'il est réputé avoir transigé fl'e c7'edito (L. 9 § 3, />e rejud.), et ainsi s'explique-t-on qu'il préfère se porter enchérisseur, car ici il conserve sa créance pour toute la quantité dont elle excède le prix de vente. J'ajoute que le débiteur reste toujours tenu à garantir l'acheteur contre l'éviction; mais celte garantie ne s'exerce pas ici jusqu'à concurrence de la valeur de la chose évincée ; elle est limitée au prix et aux intérêts du prix, le tout sous la déduction du montant des fruits perçus par l'acheteur (L. 74 § 1, De evict. — L. 13, G., De evict., YII, 45 (3).