VIII. — DE LA SUPPRESSION DU SYSTÈME FORMULAIRE
785. La distinction du jus et des judiciwn, après avoir traversé huit siècles environ, et s'être accommodée avec souplesse aux for-
(1) La possibilité de saisir les créances avait vraisemblablement donné lieu à des difficultés (L. 15 § 8, De rejud. — h. 2, C, Quand, fisc, IV, 15. — L. 5, G., De exec, rei jud., VII, 53).
(2) Un autre texte semble dire que c'est l'empereur qui fait cette attribution (L. 3, G., Sî in causa jud,). On peut lever la contradiction en disant que le magistrat a besoin de l'autorisation de l'empereur.
(3) La garantie n'est-elle pas également due dans l'hypothèse d'une bonorum distractio et même d'une bonorum venditio ? Je le pense.
mes très- différentes de deux procédures successives, fut supprimée par une constitution des empereurs Dioclétien et Maximien promulguée en l'an 294 pour l'empire d'Orient, et en l'an 305 pour l'empire d'Occident (L. 2. C, Deped. jud., III, 3). Cela entraîna forcément la disparition du système formulaire ; et la cognitio extraordi7iaria, qui jusque-là formait l'exception, devint la règle absolue. Une analyse exacte de la constitution précitée nous permettra de déterminer, sans l'exagérer ni l'amoindrir, l'importance du changement qu'elle opéra. J'y distingue trois dispositions; la première pose un principe général, la seconde le restreint par une exception, et la troisième restreint l'exception elle-même : l°Dans les cas où auparavant les présidents de province nommaient des judïces pedanei(i) parce qu'il leur était interdit de juger euxmêmes (^), ils devront désormais retenir l'affaire et la vider sans renvoi à aucun autre juge. Cette première disposition est la principale, et par la façon même dont elle est exprimée et motivée elle prouve deux choses: d'abord qu'en fait, à l'époque de Dioclétien, la distinction ûujusei du judicium était encore vivante dans la pratique, et en outre que les magistrats n'étaient pas libres de la méconnaître, qu'en principe il ne dépendait pas d'eux, quoi qu'on en ait dit, de retenir l'affaire ou de la renvoyer à un juge (3). On remarquera d'ailleurs que le texte ne vise formellement que les présidents de provinces, d'où l'on pourrait être tenté de conclure que la procédure formulaire continua de s'appliquer en Italie. Mais cette conclusion n'est guère admissible ; la réforme faite en province dut être faite en Italie par une autre constitution qui ne nous a point été conservée. 2° Pour les affaires que leurs occupations administratives ou le trop grand nombre des procès ne leur permettront pas de juger eux-mêmes, les présidents de provinces pourront renvoyer les parties devant des judices pedanei. Il est de toute évidence que les magistrats durent souvent user de cette faculté, et cela put rendre moins sensible le passage de l'ancien sys-
(1) C'est-à-dire, comme je l'ai déjà expliqué (T. II, page 807, note 2), des particuliers inscrits sur la liste des judices.
(2) C'est ainsi que je traduis les mois quod ipsi non passent cogyioscere. Si on les entendait d'un simple obstacle de fait, la seconde disposition du texte n'aurait aucun sens.
(3) La doctrine à laquelle je fais allusion se fonde sur deux textes auxquels on a donné une portée trop large et que j'expliquerai tout à l'heure (page 905). Ce sont les lois 8 el 9, De officio prœsidis (I, 18).