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COMPARAISON DES SUCCESSIONS ANCIENNES ET DES NOUVELLES

descendants qui au jour de la délation de l'hérédité se trouveraient sous la puissance immédiate du défunt s'il vivait encore, ce qui les suppose devenus sui juris ou par sa mort ou depuis sa mort. Dans Tordre des agnats et dans celui des gentiles^ le plus proche exclut le plus éloigné; or, pour être le plus proche, il faut nécessairement n'être soumis à la puissance d'aucun ascendant. Enfin, en ce qui concerne le patron et sa postérité, le patron lui-même, puisqu'il a pu affranchir, n'était évidemment soumis à aucune puissance (1), et l'on sait que, parmi ses descendants, comme parmi les agnats, la vocation n'appartient qu'au plus proche ;

2° Le droit aux successions nouvelles est pleinement indépendant soit de la capitis deminutio minima que le défunt aurait subie de son vivant, soit de celle qui atteindrait le successible lui-même avant ou après l'ouverture de l'hérédité non encore acquise, au lieu que dans les mômes hypothèses toute vocation héréditaire fondée sur les Douze Tables s'éteint (Ulp., XXVII § 3) (2). C'est qu'en effet les successions nouvelles sont déférées à raison d^une parenté naturelle que le changement de famille n'altère pas, tandis qu'il dissout la relation factice d'où dépendent les qualités deswws, d'agnat, de gentilis, et les jura patronaius. A ne lire que les Institutes (§ 2 sup), la différence que je relève ici aurait une portée beaucoup plus grande; et il semblerait que les successions nouvelles survivent à toute capitis deminutio. Mais il n'en est rien; et on a déjà vu(n'* 183), que si la media et la maxima deminutio sont impuissantes à effacer le fait de la cognation ou communauté d'origine, elles correspondent néanmoins à une diminution considérable des avantages que la loi y attache : d'une part, en effet, celui qui les a subies ne peut plus, à raison de sa condition d'esclave ou de peregrin, ni laisser ni recueillir aucune succession, tant qu'il reste dans le même état;

(1) Par exception, le fils de famille propriétaire d'un ^écvàd castrense peut affranchir l'esclave qui fait partie de ce pécule, et, en pareil cas, c'est à lui-même, non à son père, qu'appartient la succession de l'affranchi. Ainsi le décida l'empereur Adrien (L. 3 § 8; L. 22, De bon. /î6er^, XXXVIII, 2). Mais cette décision n'infirme en rien la portée générale de la règle que j'ai posée, car elle n'est qu'une conséquence de la doctrine qui assimile le fils de famille à un paterfamilian en tout ce qui touche à ses bona castrensia (n° 297).

(2) Cependant, en casd'adrogation, les enfants de l'adrogéconserventcertainement leur vocation à sa succession. Mais cela tient à ce qu'ils ont passé avec lui dans sa nouvelle famille ; et, à vrai dire, la succession qu'ils pourra leur laisser un jour no sera pas celle qu'il leur eût laissée sans l'adrogation. Notamment, elle ne comprendra pas les mêmes sacra.

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et d'autre pari, vîiii-il à recouvrer le droit de cité, sans doute Taplitudc générale à succéder ou à avoirdes héritiers lui serait rendue, •mais les droits civils résultant de ses liens de cognation ne revivraient pas, parce quejuridiquement sa personnen'estplus la même qu'autrefois; c'est en conséquence de cette idée que dans l'hypothèse d'un enfant devenu esclave jure civili, puis affranchi, les textes refusent à sa mère le droit de lui succéder, comme à lui-même le droit de succéder à sa mère (Paul, IV, 10 § 2. — L. 1 § A; L. 2 § 2, Ad set, TertulL, XXXVIII, 17) (1). Ulpien a donc raison déposer en règle générale que le successible qui perd la cité ou la liberté, soit avant, soit, après la délation de l'hérédité, perd du même coup sa vocation héréditaire (L. 2 § 8, Ad set. TertulL) (2), On le compare, en effet, à un mort (L. 1 § 8, /)e bon. poss. cont. tab., XXXYîI, 5). Pour compléter, je note que les personnes appelées à recueillir lessuccessionsnouvelles diffèrent des smAereû?e5, ettoutensemble se rapprochent des autres héritiers désignés par l'ancien droit civil, en ce que l'hérédité ne leur est acquise que par une adition régulière, non jamais de plein droit ni au moment même de la délation de l'hérédité (Paul, lY, 10 §4. — L. i §4, Ad set. TertulL). Et de là les diverses conséquences déjà déduites à l'égard desagnats (n*" 424). Parmi ces conséquences j'en relève une seule : si ces personnes ne peuvent ou ne veulent faire adition, et qu'elles n'aient pas de cohéritiers, l'hérédité est dévolue à l'ordre subséquent, et dans cet ordre elle est spécialement déférée aux personnes les plus proches au jour où la dévolution s'opère (3).

'fl) Ces décisions sont contredites par la loi l % G, Ad set. TertulL Mais il est facile de reconnaître dans ce texte la main de Tribonien, et il faut y tenir pour interpolée la petite phrase commençant par ces mots sed humana. Il est impossible, en effet, d'admettre qu'Ulpien professe ici tout le contraire de ce qu'il a si nettement exprimé dans le § 4 de la même loi.

^ (2) Toutefois cette rigueur cesserait par l'effet de la restitutio per omnia qui serait accordée au condamné à une peine capitale, une telle restitution ayant précisément pour but et pour effet de lui rendue son ancienne personnalité. C'est ce qui résulte de plusieurs des textes précités et d'un passage de Paul (IV, 8 § 24). (3) Par application de ces idées, quand l'héritier défaillant était appelé en vertu des sénatus-consultes Tertullien ou Orphitien, il y a dévolution au profit des agnats. ïl est vrai qu'à un tel héritier le préteur défère, comme aux agnats, la bonorum possessif) unde legitimi, et qu'en partant de cette observation, on pourrait être •tenté de soutenir que cet héritier appartient au même ordre que les agnats ; et ■alors la conclusion serait que, le droit classique n'admettant jamais la dévolution entre héritiers légitimes d'un même ordre (Paul, IV, 8 § 23), la succession passerait aux cognats et non pas aux agnats. Mais cette objection tombe devant deux

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