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DES BONORUM POSSESSIONES

Sommaire : I. Notion générale de la b'o.iorum possessio. — De son but primitif et de la mardi eprobable de son développement. — En quoi elle se rapproche ou diffère des hérédités. — II. (Classement, enumeration et définition des diverses honorum possessiones. — III. Théoriede la bonorum possessio contra tabulas. — IV. Théorie de la bonorum possessio secundum tabulas. — V. Théorie de la bonorum possessio unde liberi. — Do la collatio bonorum. — VI. Théorie de la bonorum possessio unde cognati. — VII. Dans quelle forme et dans quel délai la bonorunt possessio doit être demandée. — VIII. De la portée pratique des bonorum possessiones, ovl distinction des bonorum possessiones cum re et sine re. — IX. Des bonorum possessiones décrétâtes. — X. Des bonorum possessiones dans la législation des Institutes.

I. NOTION GÉNÉRALE DE LA bonorum pOSSeSSlO. — DE SON BUT PRÎMITIP" ET DE LA MARCHE PROBABLE DE SON DÉVELOPPEMENT. — EN QUOI ELLE SE RAPPROCHE OU DIFFÈRE DE l'hÉRÉDITÉ.

Lib. Ill, tit. IX, De honorum pos- Le droit de possession de biens^ sessionibus pr. — Jus bonorum pos- fui introduit par le préteur en vue sessionis introductum esta prsetore, de corriger l'ancien droit. Et ce emendandi veteris juris gratia. Nee n'est pas seulement dans les hérésolum in inlestatorum heredilati- dites ab intestat que le préteur a bus vêtus jus eo modo prîetor employé cette voie pour corriger emendavit, sicut supra dictum est, l'ancien droit, ainsi qu'on l'a déjà sed in eorum quoque qui testa- dit, mais c'est aussi dans les hérémento facto decesserint ; nam si dites testamentaires; en effet, si ua? alienus postumus hères fuerat ins- posthume externe avait été institilutus, quamvis hereditatem jure tué, quoique le droit civil ne lui civili adiré non poterat, quum ins- permît pas de faire adition, puistitutio non valebat, honorario tamen que l'institution était nulle, cepen^ jure bonorum possessor efficiebatur, dant le droit honoraire faisait de videlicet quum a prœtore adjuva- lui un bonorum possessor ^ car le batur. Sed et is a nostra consti- préteur venait à son aide. Mais aututione hodie recte hères institui- jourd'hui, en vertu de notre contextes formels dont voici l'analyse : 1° soit une femme qui meurt laissant un fils, unfrère consanguin, et de ce frère un neveu. Pendant que le fils délibère, le frère meurt ; le fils répudie ensuite. Cette répudiation, dit Ulpien, ouvre le droit du neveu, ce qui signifie bien évidemment qu'il exclut tous les cognats, même plus proches que lui, comme le serait un frère utérin de la défunte (L. 1. § U, Ad set.. TertulL):,1^ soit un enfant qui meurt laissant sa mère, un oncle paternel et uncousin issu de cet oncle. L'oncle meurt avant que la mère se soit prononcée, puiselle répudie. Gela entraîne délation de l'hérédité au neveu, ce qui sans nul doute encore implique exclusion de tous cognats plus proches ou aussi proches, par exemple d'un frère utérin on d'un oncle maternel du défunt. (L. 2 § 11, Ad scf». TertulL).

tur, quasi et jure civili non inco gnitus.

§ 1. Aliquando lamen neque emendandi, neque impugnandi veteris juris, sed magis confirmandi gratia, poUicetur bonorum possessionem. Nam illis quoque qui recte facto leslamento heredes instituti sunt, dat secundum tabulas bonorum possessionem. Item ab inlestato sues heredes et adgnatos ad bonorum possessionem vocat ; sed et, remota quoque bonorum possessione, ad eos pertinet hereditasjure civili.

§ 2. Quosautem praetor solus vocat ad hereditatem, heredes quidem ipso jure non fiunt; nam prœtor heredem facere non potest ; per legem enim tantum vel similem juris constitutionem heredes fiunt, veluti per senatusconsulta et constitutiones principales ; sed quum eis prsetor dat bonorum possessionem, loco heredum constituuntur et vocantur bonorum possessores. Adhuc autem et alios complures gradus prsetor fecit in bonorum possessionibus dandis , dum id agebat ne quis sine successore moreretur; nam angustissimis finibus corvstitutum per legem duodecim tabularum jus percipiendarum hereditatum praetor ex bono et œquo dilatavit (Gaius, III, §§32 et 33).

stitulion, le posthume externe est valablement institué héritier, comme n'étant pas ignoré du droit civil lui-même.

Quelquefois pourtant ce n'est ni pour corriger ni pour combattre l'ancien droit, mais plutôt pour le confirmer, que le préteur promet la possession de biens. En effet, à ceux-là mêmes qui ont été institués héritiers dans un testament régulier il donne la possession de biens conformément au testament. De même, ab intestat il appelle les héritiers siens et les agnats à la possession de biens ; mais, même indépendamment de la possession de biens, l'hérédité appartient à ces personnes d'après le droit civil.

Muis ceux que le préteur seul appelle à l'hérédité ne deviennent pas héritiers de plein droit, le préleur étant impuissant à créer un héritier ; en effet, c'est seulement par la loi ou par une source du droit semblable à la loi, comme un sénatus-consulte ou une constitution impériale, que l'on devient héritier; mais, comme le préteur donne à ces personnes la possession des biens, elles tiennent lieu d'héritiers et sont appelées possesseurs de biens. Le préteur a encore établi beaucoup d'autres degrés dans les possessions de biens, afin que personne ne mourût sans successeur ; en effet, le droit de recueillir les successions avait été enfermé dans les plus étroites limites par la loi des Douze Tables; mais le préteur, conformément au bien et à l'équité, l'a élargi.

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AAO. Envisagée à l'époque des derniers jurisconsultes classiques, la bonorum possessio peut être délinie une succession prétorienne à l'ensemble du patrimoine d'un défunt. Le plus souvent elle est donnée à des personnes dont la vocation héréditaire était déjà consacrée par le droit civil, par exemple à un héritier régulièrement institué, à un suus ou à un agnat que les Douze Tables appellent ab intestat (§ 1 sup.). Dans des cas pareils, le préleur ne fait que confirmer le droit civil dont il est institué le gardien et l'exécuteur (n° 20). D'autres fois, la bonorum possessio est donnée, faute d'héritiers, à des personnes que le droit civil a intentionnellement laissées de côté : c'est ainsi qu'en l'absence de suij d'agnats et de gentiles^ le préteur appelle les cognats, et, s'il n'y a pas de cognats, le conjoint. Ici il complète le droit civil, il tend à empêcher que le défunt ne reste sans successeur (§ 2 sup.); plus précisèment encore, il profite de ce qu'il n'y a pas d'héritiers pour appeler des personnes qui lui paraissent avoir une vocation naturelle, et du même coup il saisit l'occasion de prévenir l'iniquité des usucapions pt^o herede, ou l'occupation des biens par le fisc, et d'épargner à la mémoire du défunt la honte d'une bonorum vertditio qui serait la seule ressource de ses créanciers (§ 8, De bon, poss,^ Inst.). Enfin, il arrive aussi que, nonobstant la présence de véritables héritiers légaux, le préteur attribue la bonorum possessio à des personnes que le droit civil repousse : ainsi fait-il à l'égard d'un posthume externe institué (pr. sm/?.); ainsi fait-il souvent à l'égard des personnes instituées dans un testament inutile ou qui a cessé de valoir (n°* 336 et 342). Ici le préteur s'érige en critique et en adversaire du droit civil ; il le corrige dans un intérêt d'équité.

En résumé donC;, dans le système des bonorum possessîones nous apercevons toujours ou l'exécution, ou le complément, ou le renversement du système des hérédités civiles. Et de ces trois résultats c'est sans contredit le dernier qui nous frappe le plus, parce qu'il est le plus original. Mais à cause de cela, faut-il prétendre avec Justinien (pr. sup,) que la bonorum possessio fut imaginée dans le but exprès de combattre le droit civil, de telle sorte que le préteur aurait engagé une lutte systématique avec la législation qu'il était chargé de faire exécuter? Un tel point de vue serait déjà bien suspect, commue contraire à la marche générale du génie Romain et à la mission essentielle du préteur; mais il ne résiste pas à la lu-

mière que Gaius et surtout Cicéron jettent sur l'origine des bono-

i^m possessiones .

441. Nous savons par Gaius (IV, § 16) qu'à l'époque des legis actiones le magistrat devait au début de toute action réelle déterminer quel serait celui des plaideurs à qui appartiendrait la possession provisoire {vindiciœ) de la chose litigieuse et partant le rôle de défendeur. Or cette détermination n'avait rien d'arbitraire: elle se faisait d'après des règles définies ou par la loi ou par l'édit du magistrat lui-même. Eh bien, le système des bonorum possesstones ne fut autre chose à son début, et de là sa dénomination, que l'ensemble des règles destinées à fixer les r^les respectifs des parties dans l'action en pétition d'hérédité. Et, en efiet, nous lisons dans les Verrines (2* act., I, 45) qu'un certain Minucius étant mort intestat, sans descendants ni agnats, la bonorum possessio devait, d'après la jurisprudence constante des préteurs, être déférée à ses gentiles; qu'alors, si quelqu'un se fût prétendu héritier en vertu d'un testament, que dans l'espèce on ne produisait pas, il aurait été libre de réclamer contre eux l'hérédité soit par la. procédure des legis actiones ^ soit par la voie plus nouvelle de la sponsio (1), et qu'à la condition d'établir son droit il eût triomphé {i). Le préteur ne faisait donc que poser d'avance et d'une manière générale les règles qu'il suivrait dans l'attribution des rôles de demandeur*et de défendeur à la pétition d'hérédité. Il fixait les conditions nécessaires pour obtenir la possessio hereditotis ; mais il ne tranchait pas la question de droit, et la prétention de celui à qui il refusait la bonorum possessio restait entière, sauf à être débattue en justice et à succomber si elle ne s'appuyait pas sur des preuves décisives. De cette donnée, que confirme l'expression môme de bonorum possessio, il résulte avec évidence que, bien loin de songer à supplanter le système des hérédités civiles par un système diflerent et souvent contraire, le préteur se proposait, comme but princi-

(1) A ces deux voies il fallut ajouter plus tard la formula petitoria (Gaius^ IV, §91).

(2) Verres, dans l'édit qu'il proposa comme préteur urbain, ne suivit pas cette jurisprudence. Pour favoriser, sans en avoir l'air, celui qui détenait l'hérédité de Minucius, il disposa d'une manière générale qu'à défaut de testament le possessor hereditatis n'aurait pas à faire de sponsio^ c'est-à-dire serait maintenu dans sa possession et n'aurait jamais besoin de prendre le rôle de demandeur (Çaius, IV, §§ 93 et 94) . Verres confirmait donc la possession de fait, tandis qu'il s'agissait de rechercher quel était le véritable ^yant-droit à la possession, et c'est ce queCicéroa lui reproche avec vivacité.

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pal, et autant qu'il était possible, d'assurer le succès final du véritable ayant-droit en lui donnant le rôle le plus facile. Aussi lisonsnous encore dans Cicéron {'^^Act. contr. Verr., I, 44 et 45) qu'en vertu d'une règle aussi ancienne que le droit prétorien et qui se reproduisait d'édit en édit dans une formule invariable, la bonorum possessio était donnée d'abord à l'institué qui produisait un testament régulier dans la forme, et, à défaut de testament, au plus proche héritier ab intestat. Donc nul doute que le but primitif, que la pensée dirigeante du préteur fût de procurer l'exécution du droit civil. Au surplus, que de très-bonne heure, que peut-être même dès le début, il ait également donné la bonorum possessio en vue de compléter le droit civil, cela est très-croyable; au fond il n'y avait là qu'une hardiesse assez discrète et parfaitement compatible avec sa mission, puisqu'elle ne contrariait aucun droit consacré par le jus civile {\). Quanta la bonorum possessio donnée, malgré la présence de véritables héritiers, à des personnes qui n'avaient pas cette qualité, probablement elle n'apparut que plus tard; mais cette conjecture fût-elle erronée, ce qui reste certain, c'est que même ici le préteur n'attaquait pas directement le droit civil, puisque la ôoworum possessio n'assuvRii à son titulaire que le rôle de défendeur à la pétition d'hérédité et non pas le succès dans cette action elle-même. Je conclus donc que la marche suivie en cette matière fut précisément l'inverse de celle que Justinien nous décrit: vivant à une époque où la bonorum possessio avait en pratique détrôné le système successoral du droit civil partout où elle s'était trouvée en conflit avec lui, ce prince confond, dupe du fait accompli, le résultat réalisé avec le but poursuivi.

442. Pour le moment, sans rechercher ni sous l'influence de quelles idées ou de quels besoins, ni par quelle série de gradations la bonorum possessio se transforma, de simple voie provisoire, en un véritable système successoral, la considérant non plus à son berceau^ mais dans la maturité de son développement, je dois m'appliquer à en caractériser la nature et les effets. Les textes répètent à l'envi que le préleur, à la différence des lois, des sénatus-consultes et des constitutions impériales, ne saurait faire de véritables héritiers, qu'en conséquence le bonorum possessor sera loco heredis sans

• (1) Un passage de Cicéron {pro Cluerdioj 60) nous montre que la bonorum possessio wide cognati, introduite pour compléter le droit civil, existait déjà de son temps.

être hères (§ 2 sup. — Gains, III, § 32. — UIp., XXYIII § 12. — L. 2, De bon. poss., XXXYII, 1). Celle formule implique entre l'hérédilé et la bonot-um possessid des ressemblances et des difïérences.

Voici d'abord les principales ressemblances : IMa bonorumpossessio comprend, comme l'hérédité, l'ensemble de l'actif et du passif du défunt. Acceptée, elle emporte donc obligation de payer les dettes même au delà de l'actif (LL. 1 et 3 pr., De bon poss.)\ 2° tant qu'elle n'a pas été acceptée, elle demeure, comme l'hérédité non encore acquise, intransmissible aux héritiers de l'ayantdroit (L. 3 § 1^ De bon. poss.);3° plusieurs personnes étant appelées ensemble à la bonorum possessio, s'il y en a une qui ne puisse ou ne veuille l'accepter, l'accrGissement s'opère au profit ou à la charge des autres, comme il s'opérerait entre cohéritiers, et selon les mêmes règles (L. 3 § 9; LL. 4 et 5, De bon. poss. — L. 12 pr., De bon. poss. cont. tab.^ XXXYII, 4) ; 4° la qualité acquise de bonorum possessor n'implique pas plusque celle d'héritier la possession effective des res hereditariœ ; elle se conçoit donc même en l'absence de toutes choses corporelles. Aussi dit-on qu'il s'agit ici, non d'une possessio reriiniy mais d'une possessio juris, ce qui signifie que le bonorum possessor est autorisé à se comporter en héritier, par suite à se faire délaisser les choses corporelles et h exercer les actions du défunt (L. i §3, De bon. poss.) ; 5° comme l'héritier, le bonorum possessor est investi d'une action in rem générale susceptible d'être exercée contre quiconque possède pro herede ou pro possessore (1) une chose corporelle ou un droit compris dans l'hérédité. Pour l'un et pour l'autre cette action aboutit à des résultats pratiques exactement semblables : seulement, tandis qu'elle est donnée à l'héritier comme action directe et sous la simple dénomination depeiïtio hereditatis^QïiiïQ les mains du bonorum possessor elle n'est qu'une action utile et s'appelle possessoria hereditatis petitio (LL. 1 et 2, De poss. her. pet.^ Y, 5) ; 6** le bonorum possessor en concours avec d'autres successeurs universels est à la fois investi et tenu de l'action familiœ erciscundœ [L. 24 § 1, Fam. ercisc, X, 2).

Yoici maintenant les différences les plus essentielles : 1° la bonorum possessio ne confère pas le dominium ex jure Quiritium (2) ; mais

(1) J'expliquerai, en traitant de l'action en pétition d'hérédité, le sens exact de ces expressions et le motif probable qui détermina les jurisconsultes à assimiler ces deux espèces de possesseurs.

(2) Il faut donc attribuer à Justinien le mot dominium qui se trouve dans la loi 1, De bon. poss. (XXXYII, I).

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