II. — ACTIONS DIRECTES ET ACTIONS UTILES
791. Les applications déjà vues de cette distinction, particulièrement à propos de la loi Aquilia (n° 683), nous ont préparés à en comprendre la signification générale. Supposons une action donnée conformément aux prévisions littérales d'un texte, ou, ce qui revient au même, supposons réunies toutes les conditions aux quelles elle a été originairement subordonnée, on l'appellera directa (1). Qu'au contraire l'une de ces conditions fasse défaut, si néanmoins la même action est accordée, ce ne sera plus par une
(l) L'expression actio directa présente quatre autres significations : 1° nous l'avons déjà vue faisant ant/thèse à actio contraria (n°' 694, G34, C5G). En ce senS elle a pour synonyme actio principalis! (L. 17 § I, Connu., XIII, 6); 2» nous la verrons bientôt employée par opposition à actio fictitia (Gaitis, IV, § 34); 3° elle désigne aussi l'action dont une personne est tenue de son propre chef, par opposition à celles qui compétent contre un père de famille du chef des personnes placées sous sa puissance (Gains, IV, § 77. — Inst., § 8, guod cum eo,etc., IV, 7 ; § 5, De nox act., IV. 8); 4° enfin on l'oppose spécialement à l'aclion ad exliibeiidum, et alors elle désigne l'action dont celle-ci n'est que le préliminaire ou qu'elle tend à remplacer (L. 3 § 13; L. 17, ad exhib., X, 4). — On remarquera que l'action directa, dans le sens qui nous occupe ici, s'appelle quelquefois vulgaris (L. 40 in fine. De lier, ins., XWIII, ô\
exacte application de la règle, ce sera par un motif d'utilité pratique, et pour cela précisément on l'appellera utilis (i). Les actions directes sont donc des actions originales. Leur nom, leurs conditions d'existence, leurs effets, tout ce qu'elles ont leur appartient en propre et leur fait en quelque sorte une individualité. Rien de pareil dans les actions utiles. Ce ne sont que des copies. Chacune correspond aune action directe, dont elle prend ordinairement le nom et emprunte toujours les règles. La seule différence essentielle, c'est que, pour donner l'action utile, on exige quelque chose de moins que pour donner l'action directe. Se demandera-t-on maintenant comment les Romains ont pu admettre des actions utiles, c'est-à-dire des actions en dehors de la lettre des textes? L'explication est bien simple. Ces actions, sous une forme spéciale dont je dirai un mot tout à l'heure, ne sont que l'expression d'un ensemble de progrès dus principalement à l'interprétation des lois par la jurisprudence. Il arrive souvent, en effet, qu'une règle, en elle-même excellente, paraît trop étroitement formulée. Que faire alors? On met de côté la lettre du texte, mais on s'inspire de son esprit pour en élargir l'application, et c'est ainsi que l'on donne des actions utiles dans des cas voisins de ceux où compete l'action directe, dans des cas qui paraissent avoir été oubliés plutôt qu'exclus (L. 11, De prœscr. verb., XIX, 5). Les actions directes expriment donc la pensée primitive du législateur, les actions utiles n'en sont que le développement ultérieur, et c'est en ce sens que notre division se rattache à l'origine des actions. Partout oii nous la trouvons appliquée, nous sommes autorisés à reconnaître deux droits de formation successive.
Au fond, la distinction de l'action directe et de l'action utile est dépourvue d'intérêt pratique, puisque, comme je l'ai déjà indiqué, elles aboutissent l'une et l'autre à des résultats identiques (L. 47 § 1, /)e neg. gest., Ill, 5) (2j. Quant à la forme, mais c'est là un
(1) N'emploie-t-on jamais l'expression actio utilis dans un sens plus large? Ne peut-elle pas désigner aussi toute action nouvelle créée en dehors des règles du droit civil? car toute création de ce genre est déterminée par des motifs d'utilité. C'est peut-être bien ainsi que l'expression doit être entendue dans la loi 21, De prœscriptis verbis (XIX, 5). Mais une telle signification n'a plus rien de technique, et l'action utilis ^Xnsi comprise peut fort bien être en même temps directa.
(2) Ce texte contient une interpolation des plus manifestes ; car il porte le nom du jurisconsulte Paul et néanmoins fait allusion à la suppression du système formulaire. Très-probablement, Paul exprimait qu'entre l'action directe et l'action utile il ne pouvait y avoir de différence pratique qu'au point de vue de la forme ; et