I. — ACTIONS DIRECTES, ACTIONS FICTICES
792. J'entends ici par actions directes toutes celles dont la formule soumet au juge la vérification pure et simple d'un droit ou d'un fait. L'action fictice, au contraire, se caractérise par une supposition ou fiction exprimée dans la formule. L'instruction donnée au juge peut alors s'analyser ainsi : « Vous ferez abstraction de telle condition régulièrement requise pour l'existence du droit, c'est-à-dire que si, en supposant celte condition remplie, votre office devait consister à condamner, vous condamnerez quoiqu'elle fasse défaut. » S'agit-il, par exemple, d'un bonorum possesso?' qui revendique un bien du défunt, voici quelle sera la conception de la formule : « Si A. A. Lucio Titio hères esset , turn si fundum de quo agitur ex jure Quiritium ejus esse oporieret^ etc. (Gaius, IV, § 34). Dans l'espèce, le juge n'aura qu'à vérifier le droit de propriété du défunt, et, cette vérification faite, il prononcera une condamnation au profit du bonoi^um possessor sans se préoccuper de ce que celui-ci n'est point héritier, car cette qualité lui est supposée.
La place que la fiction occupe dans la formule ne paraît pas déterminée d'une manière absolument fixe : ordinairement elle précède Vintentio (Gaius, IV, §§ 34 et 36) ; quelquefois elle y est enclavée (Gaius, IV, § 37). L'objet de la fiction n'est pas non plus uniforme. Très-souvent elle porte sur une qualité qui manque à l'une des parties et qu'on lui suppose. C'est ce que nous avons déjà vu à l'égard du bonorum possessor et du bonorum emptor^ lorsqu'ils poursuivent ou sont poursuivis, l'un du chef du défunt, l'autre du chef de celui dont il a acheté le patrimoine. A l'un et à l'autre, en effet, l'on attribue fictivement la qualité d'héritiers (Gaius, IV, §§ 34 et 35, — n°« 442 et 484). Gaius (IV, § 37) nous cite un troisième exemple relatif au peregrin auteur ou victime d'un furtum ou d'un damnum injuria datum. Il paraît que, dans de telles hypothèses et dans plusieurs autres, l'ancien droit civil n'admettait